Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JCR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JCR et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001179
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : JCR
Etablissement : 44032751800096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société JCR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 440 327 518, et dont le siège social est situé 19 Via nova à Fréjus (83600), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président en exercice

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Délégué du personnel titulaire du collège des ouvriers, employés

Délégué du personnel du collège de maîtrise, cadres

D’AUTRE PART

La Société et Monsieur sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société JCR a notamment pour activité la vente en ligne d’articles et matériels de sport.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de cette activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations de charge de travail en permettant :

  • de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses Délégués du personnel, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la Société.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,

  • préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,

  • prévoir le lissage de la rémunération,

  • préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 1 : champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société employés à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont ainsi exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.

La Société pourra ainsi décider de mettre en œuvre cet accord aux services ou aux salariés dont l’activité implique des variations de durée du travail sur l’année.

Article 2 : Annualisation du temps de travail

2.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) inférieure à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

2.2 Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence débute le 1er mai de l’année N pour se terminer le 30 avril de l’année N+1.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.1 ci-dessus sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite sous déduction, des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 30 avril suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er mai qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de la Société.

2.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi de l’annualisation

3.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

A la demande de la Direction et sur la base du volontariat, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi matin durant les périodes de forte activité.

Les salariés acceptant de travailler le samedi matin ( 4 heures ) bénéficieront d’une contrepartie financière de 150 euros. Les salariés acceptant de travailler trois samedis dans le mois bénéficieront d’une prime de 500 euros. Les montant des primes seront définis par la Direction en début de période annuelle de référence.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

3.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des durées hebdomadaires de travail effectif sera soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Pour la première année d’application de l’annualisation, ce planning annuel indicatif sera remis à chaque salarié concerné dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La Société pourra par la suite modifier cette programmation indicative annuelle afin de l’adapter à ses nécessités de fonctionnement.

La Direction informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 14 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.

3.3 Décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.

3.4 Information et régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif réalisées durant la période de référence.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.

4.2 Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera majorée de 20 %

4.3 Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.

5.2 Incidences sur la rémunération des absences

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures.

En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue des heures manquantes ne pourra être procédée et le salaire devra être maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 6 – Conges payes

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société y compris ceux exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail.

6.1 Période annuelle d’acquisition des congés payés

La période de annuelle d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La période annuelle d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.

6.2 Période annuelle de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er mai de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 31 mai de l’année N+2 de leur acquisition.

Le congé principal de quatre semaines doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1 de leur acquisition.

A l’intérieur de cette période, le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord de la Direction. Toutefois, au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les congés acquis lors de la période annuelle précédente et non pris au 31 mai de l’année N + 2 seront perdus.

Exemple :

-du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : acquisition de 30 jours ouvrables, convertis en 25 jours ouvrés

- du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 : prise des 25 jours ouvrés acquis précédemment.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2019.

7.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3 Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du Comité Social et économique pourront se réunir à la demande soit de la Direction, soit du CSE.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

7.4 Interprétation de l'accord

La Direction et les membres du Comité Social et économique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

7.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

7.6 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.7 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

7.8 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.9 Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Fréjus, le …………………………....

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société JCR Le Délégué du personnel Le Délégué du personnel

Président Membre titulaire Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com