Accord d'entreprise "avenant n°1 accord collectif relatif à l'annualisation du temps de travail" chez JCR

Cet avenant signé entre la direction de JCR et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003232
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : JCR
Etablissement : 44032751800104

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-24

AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société JCR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 440 327 518, et dont le siège social est situé 1 090 Avenue des Lions – Pôle Capitou Nord à Fréjus (83600), représentée par la société JC HOLDING en sa qualité de Présidente, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 877 612 747 ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par Monsieur XXXXX, Responsable Administratif et Financier de JC HOLDING, dûment mandaté et habilité aux fins du présent,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Monsieur XXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique (collège Ouvriers/Employés)

Monsieur XXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique (collège Techniciens / Agents de maîtrise / Cadres)

D’AUTRE PART

La Société et Messieurs XXXXX et XXXXX sont ci-après dénommés « les Parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société JCR a notamment pour activité la vente en ligne d’articles et matériels de sport.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de cette activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond en effet à ces variations de charge de travail en permettant :

  • de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés.

La société JCR a par conséquent conclu un accord d’entreprise en date du 29 avril 2019 ayant pour objet de définir, en concertation avec, à l’époque, ses Délégués du personnel, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la Société.

Cet accord a ainsi été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions de l’accord du 29 avril 2019 prévalent sur celles de la Convention collective applicable.

Après plusieurs années d’application, les partenaires sociaux sont convenus de procéder à des ajustements permettant d’adapter les mesures de l’accord aux pratiques de l’entreprise et ce, afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés mais également de la société.

Dès lors, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et d'ouvrir des négociations sur la révision de l’accord d’entreprise du 29 avril 2019.

A l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues de conclure le présent avenant visant à modifier les dispositions de l’accord du 29 avril 2019 (l’Accord initial) relatives à :

  • la période de référence de l’annualisation,

  • le délai de communication de la programmation indicative annuelle,

  • le délai de prévenance des salariés en cas de changement de cette programmation ou des horaires

  • la période annuelle de prise des congés payés,

  • la période annuelle de prise du congé principal de 4 semaines,

Afin d’en faciliter la lecture, le présent avenant reprend sous forme consolidée les dispositions de l’Accord initial demeurant inchangées ainsi que celles modifiées. Ainsi les termes « présent accord » employés ci-après désignent à la fois les dispositions inchangées de l’Accord initial et celles du présent avenant qui le modifient.

Article 1 – Objet

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,

  • préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,

  • prévoir le lissage de la rémunération,

  • préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 1 : champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société employés à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont ainsi exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.

La Société pourra ainsi décider de mettre en œuvre cet accord aux services ou aux salariés dont l’activité implique des variations de durée du travail sur l’année.

Article 2 : Annualisation du temps de travail

2.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) inférieure à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

2.2 Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31  mai de l’année N+1.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

A titre transitoire, les Parties conviennent que l’annualisation du temps de travail ne sera pas appliquée durant le mois de mai 2021. La durée du temps de travail effectif des salariés concernés sera par conséquent de 35 heures hebdomadaires.

2.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.1 ci-dessus sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite sous déduction, des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 mai suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er juin qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de la Société.

2.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Article 3 : Modalités de fonctionnement et de suivi de l’annualisation

3.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

A la demande de la Direction et sur la base du volontariat, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi matin durant les périodes de forte activité.

A titre informatif, les salariés acceptant de travailler le samedi matin (4 heures) bénéficieront d’une contrepartie financière d’un montant brut de 150 euros. Pour les salariés acceptant de travailler trois samedis par mois la contrepartie financière sera d’un montant global brut de 500 €. La contrepartie financière de 150 € et celle de 500 € ne se cumulent pas. Ces montant pourront être revus par la Direction en début de période annuelle de référence.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

3.2 Programmation indicative

Pour chaque année de référence, la Direction établit le programme indicatif des périodes de forte et faible activité comportant la répartition de la durée annuelle de travail entre les semaines de la période de référence. Ce programme indicatif peut être individualisé.

Ce programme indicatif est soumis pour avis au Comité Social et Economique, s’il existe, avant sa mise en œuvre. Il est diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

Il pourra être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 3.4 ci-après.

3.3 Horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail correspondant à chaque période d’activité prévue par le programme indicatif sera communiqué aux salariés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

L’horaire hebdomadaire pourra être modifié par la Direction à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 3.4 ci-après.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.

Afin d’étendre la durée de son activité sur la journée et d’en assurer la continuité, un horaire de travail différent pourra être fixé au sein d’un même service pour des équipes amenées à travailler de façon concommitante (équipes chevauchantes) seulement quelques heures au cours d’une même journée (horaires décalés).

L’horaire de chaque journée de travail pourra être fixé de façon continue sous réserve de respecter un temps de pause d’au moins 20 minutes après six heures consécutives de travail.

3.4 Délai de prévenance

La Direction informera chaque salarié des changements de programme indicatif et/ou d'horaire de travail sous un délai de 7 (sept) jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord de chaque salarié concerné.

3.5 Décompte du temps de travail effectif

La durée du travail est décomptée en temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.

3.6 Information et régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de la période de référence, chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.

4.2 Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera majorée de 20 %.

4.3 Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Le nombre d’heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par tout moyen.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.

5.2 Incidences sur la rémunération des absences

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures.

En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue des heures manquantes ne pourra être procédée et le salaire devra être maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 6 – Conges payes

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société y compris ceux exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail.

6.1 Période annuelle d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La période d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.

6.2 Période de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 31 mai de l’année N+2 de leur acquisition.

Le congé principal de quatre semaines doit être pris entre le 1er février et le 15 novembre de l’année N+1 de leur acquisition.

A l’intérieur de cette période, le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord de la Direction. Toutefois, au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les congés acquis lors de la période annuelle précédente et non pris au 31 mai de l’année N + 2 seront perdus.

Exemple :

-du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : acquisition de 30 jours ouvrables, convertis en 25 jours ouvrés

- du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 : prise des 25 jours ouvrés acquis précédemment.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

Article 7 – Dispositions diverses

7.1 Durée de l’Accord initial et du présent avenant

L’accord signé le 29 avril 20219 a été conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2021.

7.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3 Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du Comité Social et Economique pourront se réunir à la demande soit de la Direction, soit du CSE.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

7.4 Interprétation de l'accord

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

7.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

7.6 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.7 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

7.8 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.9 Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux signataires.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Fréjus, le 24 Mai 2021

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la société JCR Les membres titulaires du CSE

Monsieur XXXXX

Monsieur XXXXX

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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