Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GEODIS LOGISTICS NORD

Cet accord signé entre la direction de GEODIS LOGISTICS NORD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06219003047
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS LOGISTICS NORD
Etablissement : 44033322700070

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS NORD

Entre les soussignés :

La Société GEODIS LOGISTICS NORD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 440 333 227, au capital de 340 000 €, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD 3

Article 3 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS 3

Article 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 3

4.1 Salariés concernés 3

4.2 Organisation du temps de travail 3

4.3 L’enregistrement des horaires de travail 4

Article 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPTEUR DE RECUPERATION 4

5.1 Les heures supplémentaires 4

5.2 Le contingent annuel des heures supplémentaires 4

5.3 Les compteurs d’heures 4

ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS 5

6.1 Salariés concernés 5

6.2 Les cadres 5

6.3 Les salariés non-cadres 5

6.4 Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 5

6.5 Décompte du temps de travail 5

6.6 Jours de repos 6

6.7 Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences 6

6.8 Traitement en matière de rémunération des absences 6

6.9 Renonciation à des jours de repos 6

6.10 Prise des jours de repos 6

6.11 Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion 6

6.11.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 6

6.11.2 Suivi et contrôle de la charge de travail 6

6.11.3 Entretien individuel 6

6.12 Repos et exercice du droit à la déconnexion 7

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 7

PREAMBULE

Dans le cadre de ses activités, et dans un but d’harmonisation, les parties ont souhaité s’entendre pour conclure un accord respectant les principes de souplesse, de réactivité, de sécurité et d’optimisation de l’organisation de travail et ce dans l’intérêt commun de l’entreprise, des salariés et des clients.

La Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour entamer des discussions en vue de parvenir à un accord ayant pour objectif l’efficience de l’organisation, notamment par la mise en place d’une organisation de travail souple et réactive et ce afin de faire face dans les meilleures conditions aux fluctuations des activités, mais aussi de prendre en compte de manière adaptée les aspirations des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GEODIS LOGISTICS NORD.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités relatives aux organisations du temps de travail applicables au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD.

Article 3 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Ce présent accord vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accord atypiques antérieurs en vigueur portant sur les mêmes objets ; à compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituant de plein droit à l’ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Article 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

4.1 Salariés concernés

Sont concernés par les présentes dispositions les salariés de la société GEODIS LOGISTICS NORD dont le temps de travail est décompté en heures.

4.2 Organisation du temps de travail

L’organisation du travail au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD est fonction de l’activité exercée sur chaque site.

L’organisation du temps de travail de chaque site est définie en annexe du présent accord.

De façon générale, les durées de travail définies en annexe peuvent être étendues à la demande de nos clients au regard de leurs activités.

Les temps de pause et les modalités de leur prise sont déterminés par les responsables de service dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail et en fonction des nécessités du service ou des impératifs opérationnels.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.

4.3 L’enregistrement des horaires de travail

L’enregistrement des horaires sera effectué par système informatisé ou par voie déclarative afin de permettre le contrôle et la bonne application du présent accord.

A cet effet, les salariés doivent se soumettre aux procédures applicables relatives à l’enregistrement des temps de travail.

Article 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPTEUR DE RECUPERATION

5.1 Les heures supplémentaires

Les parties rappellent que sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées par un salarié au-delà de son temps de travail hebdomadaire de référence (soit 35 heures par semaine pour un temps plein) à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Afin de répondre aux impératifs de l’activité, la Direction se réserve, dans ces conditions, la faculté de solliciter les salariés pour réaliser des heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire. La réalisation des heures supplémentaires se fera sur le principe du volontariat et la Direction se réserve le droit de solliciter les collaborateurs à tour de rôle s’il manque des volontaires.

En toute état de cause les heures supplémentaires devront être validées par le manager avant d’être réalisées.

Les heures supplémentaires seront au choix du salarié :

  • soit payées et majorées aux taux des heures supplémentaires ;

  • soit récupérées et majorées au taux des heures supplémentaires. Les modalités de prise des heures de récupération sont définies pour chaque site en annexe du présent accord.

5.2 Le contingent annuel des heures supplémentaires

Les parties signataires ont convenu de modifier la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires et de porter celle-ci à 220 heures à compter du 1er janvier 2019.

5.3 Les compteurs d’heures

Afin de s’adapter aux fluctuations d’activités des clients, la société GEODIS LOGISTICS NORD adapte l’organisation de son temps de travail à sa charge d’activité, en se basant sur les principes suivants :

  • Mise en place d’un compteur d’heures avec un plafond défini par site en annexe ;

  • Les heures effectuées au-delà du plafond défini par site seront automatiquement rémunérées ;

  • Les heures effectuées un samedi habituellement non travaillé seront rémunérées avec majoration le cas échéant ou alimenteront le compteur de récupération à la discrétion du salarié ;

  • Pour faire face à une activité de travail réduite, la Direction proposera aux salariés concernés d’utiliser les compteurs de récupération ;

  • Les compteurs seront remis à zéro une fois par an selon les modalités définies en annexe du présent accord.

ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

6.1 Salariés concernés

Sous réserve de la situation spécifique des cadres dirigeants qui est réglée conformément aux dispositions du Code du travail, le mécanisme de forfait jours prévu est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-dessous aux § 6.2 et 6.3.

6.2 Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concerné l’ensemble des cadres.

6.3 Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concernés les agents de maitrise bénéficiant au minimum d’un coefficient hiérarchique égal à 200 selon la classification définie dans la convention collective (statut haute maitrise).

6.4 Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Un nombre inférieur à 218 jours travaillés peut être prévu par le contrat individuel de travail ou un avenant au contrat individuel de travail. Le nombre de 218 jours travaillés ou le nombre de jours travaillés inférieur prévu dans le contrat ou l’avenant à contrat de travail s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit effectif et complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.5 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

6.6 Jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est déterminé selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables à savoir en fonction du temps de travail effectif, exprimé en jour, au cours de l’année.

6.7 Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences

En cas d'entrée ou sortie en cours d'année ou d’absence, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables.

6.8 Traitement en matière de rémunération des absences

Le traitement des absences en matière de rémunération s’effectuera selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables.

Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée déterminée conformément à la règlementation applicable.

Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières, lesquelles peuvent être imposées afin de permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion

6.11.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer, à l’aide des outils déclaratifs en vigueur au sein de l’entreprise :

  • nombre et date des journées travaillées ;

  • nombre, date et nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, etc.) ;

  • indication quant au bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

6.11.2 Suivi et contrôle de la charge de travail

A partir de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, afin de pouvoir déterminer avec le salarié les causes et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant toute éventuelle difficulté en la matière, afin qu’un entretien soit organisé, visant à déterminer les causes et les mesures à prendre en vue de remédier à cette situation.

Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien au moins une fois par an avec son responsable hiérarchique, afin d’examiner :

  • sa charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

A la suite de cet entretien, et autant que nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble toute mesure propre à régler toute difficulté concernant la charge de travail du salarié, ou encore, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

6.12 Repos et exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives au minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par chaque salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, chaque salarié est obligatoirement tenu de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pour une durée de :

  • 11h00 consécutives sur un rythme quotidien

  • 35h00 consécutives sur un rythme hebdomadaire

Afin de garantir le respect de la période de déconnexion, il ne pourra être exigé des salariés de lire les courriels ou de répondre aux appels qui leurs sont adressés pendant les plages de déconnexion et, corrélativement, le non-respect de la période de déconnexion constituera de la part du salarié un manquement à ses obligations. Chaque salarié devra veiller au respect de ce droit à déconnexion auprès de ses collègues et collaborateurs.

En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence ou de travaux spécifiques, et dans le cas où la mobilisation du collaborateur sera impérative, une exception au droit de déconnexion pourra être mise en œuvre en concertation entre le ou les salariés concernés et la Direction.

D’une façon générale, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé et publié conformément à la réglementation en vigueur et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé selon les modalités en vigueur par la société GEODIS LOGISTICS NORD à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.

Le présent accord est publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Hénin-Beaumont, le 06 septembre 2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

XXX

Directeur Général

Pour le syndicat FO,

XXX

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT,

XXX

Déléguée Syndicale

ANNEXE A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Ouverture du site Organisation du temps de travail Plafond du compteur de récupération Remise à zéro
DOUVRIN La durée du travail définie ci-contre s’effectue du lundi au samedi.

Equipe de jour

  • Travail en équipe alternante matin / après-midi : 35 heures soit 5 x 7 heures.

  • Travail en journée : 35 heures soit 5 x 7 heures.

Equipe de nuit :

  • Travail en équipe de nuit

35 heures Le compteur de récupération est remis à zéro au 31 décembre de chaque année.
HENIN BEAUMONT 1

Equipe de jour

  • Travail en équipe alternante matin / après-midi : 35 heures soit 5 x 7 heures.

  • Travail en journée : 35 heures soit 5 x 7 heures.

Equipe de nuit :

  • Selon nécessités de service (demande client, contraintes organisationnelles, …)

HENIN BEAUMONT 2
NEUILLY EN THELLE
PETITE FORET Travail en journée : 35 heures soit 5 X 7 heures

Compte tenu des nécessités de service, les horaires pourront être modifiés à l’embauche ou à la débauche tout en respectant l’horaire hebdomadaire et les temps de repos quotidiens.

En cas de modification durable de l’organisation du temps de travail, celle-ci pourra être aménagée après concertation des institutions représentatives du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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