Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail et période de référence des congés payes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016536
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCM BALANCE
Etablissement : 44035372000020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD COLLECTIF D’entreprise

I - PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société et sur la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Cet accord a notamment pour objectif de pouvoir lisser le temps de travail sur l’année et gérer le temps de travail résultant des périodes de forte activité et des périodes d’activité plus faible. La mise en place de l’annualisation du temps de travail semble être un outil adapté à l’organisation de l’activité du cabinet dentaire.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la Société, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

Conformément aux dispositions des nouveaux articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail, l’employeur propose le présent accord aux salariés qui devront le ratifier à la majorité de 2/3 pour qu’il puisse être applicable au sein de la société.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont le temps de travail est calculé en heures (CDD, CDI, temps plein, temps partiel, salariés intérimaires, etc…).

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’annualisation du temps de travail, la mise en place de repos compensateur et l’organisation des congés payés.

II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4. annualisation du temps de travail

4.1. Durée du travail et période de référence :

4.1.1 Temps plein :

La durée du travail sera donc désormais de 1607h par an, réparties sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois de décembre de chaque année et au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.

4.1.2 Temps partiel

La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois de décembre de chaque année et au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.

4.1.3 Dispositions particulières pour l’année 2022

La mise en place de l’annualisation ayant lieu au 1er janvier 2023, il est convenu que les compteurs d’heures supplémentaires seront remis à zéro au 31 décembre 2022.

  1. Variation du temps de travail :

4.2.1 Temps plein :

L’amplitude journalière de travail pourra osciller entre 0 heure et 10 heures maximum.

Les durées maximales hebdomadaires demeurent inchangées, soit 48 heures par semaine maximum avec une moyenne de 44 heures par semaine maximum sur 12 semaines consécutives.

4.2.2 Temps partiel :

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est par principe inférieur à 35 heures par semaine civile.

Néanmoins à titre exceptionnel et pour faire face à une urgence, le salarié pourra être amené à travailler 35 heures ou plus une semaine donnée sans que sur la période d’annualisation, la durée du travail moyenne n’atteigne 35 heures ou la durée fixée au contrat de travail.

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

- une limite maximale fixée à 38h par semaine civile,

- une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

  1. Délai de prévenance :

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de plannings individualisés.

Les salariés seront informés par tous moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.

Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.

Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, urgence dentaire, …).

  1. Décompte des heures supplémentaires et repos compensateur :

A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires seront rémunérées avec majoration ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur majoré selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Seules revêtent la qualité d’heures supplémentaires les heures demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Il est précisé que lorsque le nombre d’heures supplémentaires atteint 3 heures par semaine, ces heures pourront faire l’objet d’un repos compensateur ou d’une rémunération, sans attendre la fin de la période de référence. Si elles font l’objet d’un repos compensateur, le repos devra être pris dans un délai de 2 mois.  

  1. Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel) :

Conformément aux dispositions légales, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Ces heures complémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Il est précisé que lorsque le nombre d’heures complémentaires atteint 2 heures par semaine, ces heures pourront faire l’objet d’un repos compensateur ou d’une rémunération, sans attendre la fin de la période de référence. Si elles font l’objet d’un repos compensateur il devra être pris dans un délai de 2 mois.

  1. Garanties accordées au salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.

Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.

  1. Lissage de la rémunération :

Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un horaire de travail à 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein et de la durée prévue contractuellement pour les salariés à temps partiel.

Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.

  1. Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions des articles 4.4. et 4.5. du présent accord.

Les heures supplémentaires éventuellement acquises seront rémunérées sur le mois de janvier suivant la fin de la période de référence.

Les jours de repos compensateurs éventuellement acquis devront ainsi être pris avant la fin du 1er trimestre suivant la fin de la période de référence.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.

  1. Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.

Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées, ou de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées ou à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

III – LES CONGES PAYES

Article 5. Les congés payés

5.1. Acquisition des congés payés :

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète, et ce dès son embauche au sein de la Société.

5.2. Prise des congés payés :

La période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés payés ne pourront être pris qu’après accord de la Direction.

IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6. Suivi de l’accord, révision et dénonciation

Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société SCM BALANCE et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision sera soumise aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LR AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 7. Publicité

Le présent accord a été transmis individuellement à chaque salarié le 5 décembre 2022.

Il a été ensuite approuvé à la majorité des 2/3 du personnel par les salariés lors d’un référendum qui s’est tenu les 20 et 21 décembre 2022.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.  

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire. 

 

Article 8. Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable, à compter du 1er janvier 2023.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle-des-Marais,

Le 05 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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