Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FLORETTE MACON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE MACON et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07120001765
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE
Etablissement : 44041071000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

Accord aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société « Florette MACON » Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace Entreprise de Loché, 335 rue Pouilly Vinzelles, 71007 MACON Cedex, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 440 410 710 ;

Représentée par Monsieur Yann CEZANNE BERT, en sa Qualité de Directeur Usine,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise suivantes :

  • La CFDT, représentée par Monsieur Saïd AHARCHI, délégué syndical

  • La CGT, représentée par Monsieur Youcef MEROUAN, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à reconduire pour une durée limitée les dispositions de l’accord d’entreprise relatives à « l'aménagement du temps de travail modulation sur l'année » conclu le 12 Juin 2012 et dénoncé le 21 mars 2019 par l’organisation syndicale CFDT.

En effet, le processus de négociation d’un accord de substitution, démarré dès le 7 Juin 2019 avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, a été suspendu pendant quelques mois en raison principalement du contexte épidémique du Covid-19, dont les mesures sanitaires visant à assurer la santé et sécurité des collaborateurs, et plus particulièrement les règles de distanciations physiques, ont fortement limité les échanges et principalement la tenue de réunions de négociation impactant ainsi leurs avancées.

Par ailleurs, la priorité étant donnée pendant cette crise sanitaire à la mise en œuvre des mesures sanitaires et à la poursuite des activités, la réflexion sur une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine a été suspendue, impactant également les réflexions en cours sur les négociations d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Au regard du temps restant pour négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail et de l’enjeu primordial de l’aménagement du temps de travail pour l’entreprise, ayant une activité agro-alimentaire, les parties ont décidé de continuer d’appliquer les dispositions de l’accord de 2012, pour une durée temporaire, et ce afin de se donner du temps pour négocier un nouvel accord.

Il est ainsi convenu dans le présent accord, qui se substitue à l’accord du 12 juin 2012, ce qui suit :

Article 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet de la société Florette MACON, à l'exception des salariés cadres dont le temps de travail relève d'un décompte en jours exclusif de tout décompte en heures. En particulier, sont inclus les salariés sous contrat à durée déterminée dans les conditions définies ci-après.

Article 3

DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L'organisation du travail des salariés à temps complet sur l'année permet l'adaptation du temps de travail aux variations d'activité pour les motifs suivants :

Les caractéristiques particulières de l'activité de FLORETTE MACON SAS, soit le traitement et le conditionnement de produits ultra frais (avec une date limite de consommation très courte) ne permettent pas ou très peu de stockage.

La consommation des produits ultra-frais subit par ailleurs de très fortes variations au cours de l'année dans un secteur où les promotions clients sont très nombreuses. L'ensemble de ces facteurs déterminent ainsi une variation des volumes de production très importante sur l'année, ce qui justifie le recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année.

Article 4 CADRE DE LA MODULATION

4.1 PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est établie du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

La période en cours au moment de la signature du présent accord continue de courir et s’achèvera le 31 Octobre 2020.

4.2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (inchangé)

Les horaires de travail seront calculés sur l'année selon des modalités différentes selon les services et ateliers.

Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence. Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures travaillées sur la période de référence, déduction faite des congés payés (5 semaines) et des jours fériés.

La durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif (hors congés payés, jours fériés chômés, temps d'habillage et temps de pause) et sera de 1607 heures par an.

4-3 DELAI DE PREVENANCE (inchangé)

Les horaires actualisés de travail seront confirmés aux salariés au plus tard cinq jours calendaires à l'avance, sauf situation exceptionnelle ou cas d'urgence liés à la production, aux commandes ou aux approvisionnements, où il sera ramené à un jour.

L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé sans que cela ne remette en cause l'horaire collectif applicable dans les services.

Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 sur une période de 12 semaines consécutives. Ces limites sont absolues.

La durée minimale de travail quotidien est fixée à 3 h 30 min en une vacation.

A l'intérieur de chaque semaine, la répartition de la durée du travail sera susceptible d’être répartie si nécessaire sur 3,5 jours, comme exposé à l’article 6.5 des dispositions de branche relatives à la répartition du temps de travail sur la semaine.

4.4 LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA MODULATION (inchangé)

Détermination d'un tunnel de modulation :

Limite supérieure :

  • La limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine.

Limite inférieure :

  • La limite inférieure de modulation est fixée à 28 heures par semaine

Ainsi, les semaines hautes pourront être planifiées au maximum à 42 heures et les semaines basses pourront être planifiées au minimum à 28 heures.

Exceptionnellement, les salariés pourront être amenés à dépasser la limite haute de la modulation en particulier en cas d'impératif de production imprévu et immédiat.

Article 5 REMUNERATION

5.1 PRINCIPE REMUNERATION LISSEE (inchangé)

La rémunération mensuelle de base est versée pour 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réellement accompli sur le mois.

5.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire du tunnel de modulation fixée par le présent accord, ainsi que les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence à l'exclusion de celles déjà décomptées dans le cours de la période de référence.

Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées (hors modulation et sauf celles compensées par un repos compensateur équivalent), sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires

  1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du tunnel de modulation soit 42 heures par semaine feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations légales (La première heure est majorée à 25 % et à partir de la 44ème, les heures sont majorées à 50%) et pris sous forme de jours par les salariés, en accord avec leur chef de service. Sauf cas exceptionnel validé par un justificatif auprès de son Responsable, un délai de prévenance minimum de 5 jours est à respecter par le salarié.

Un état mensuel des heures effectuées sera porté à la connaissance de chaque salarié en fin de mois.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l’alinéa 3 de l’article L3121-30 du code du travail.

  1. Mesure exceptionnelle de paiement de certaines heures positives de modulation en cours de période

L’entreprise procèdera au paiement des heures positives inscrites dans les compteurs de modulation de la manière suivante :

  • Les heures positives inscrites au 30 Juin 2020 dans les compteurs de modulation au-delà de la 20ème heure seront payées (dans la limite de 10 heures maximum) et majorées à 25 % sur la paie du mois de Juillet 2020.

  • Les heures positives inscrites au 31 août 2020 dans les compteurs de modulation au-delà de la 10ème heure seront payées (dans la limite de 10 heures maximum) et majorées à 25 % sur la paie du mois de Septembre 2020.

Toutes les heures payées ci-dessus seront déduites des compteurs de modulation.

  1. Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1974 heures en fin de période seront majorées de 25%, celles effectuées au-delà de 1974 heures seront majorées de 50 %.

Sont exclues de ces majorations et repos, les heures déjà payées en cours d'année ou compensées pour repos compensateur de remplacement dans le cadre de l'article ci-dessus.

Ces heures supplémentaires > à 1607 heures seront payées ainsi que leur majoration et repos à la fin de la période de modulation soit sur le bulletin de paie de novembre 2020.

5.3 CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (inchangé)

Le contingent légal d'heures supplémentaires soit 220 heures est celui retenu pour l'application de cet accord de modulation.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% en application de la législation en vigueur, laquelle peut évoluer sur ce point.

Le dépassement du contingent ne pourra excéder 147 heures au-delà de ce contingent.

5.4 PERIODE DE TRAVAIL INCOMPLETE : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D 'ANNEE (inchangé)

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

En cas de départ en cours de période de référence :

Les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

Les heures dépassant 35 h en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et suivent le régime fixé au présent accord à l'exception de celles déjà décomptées dans le cadre hebdomadaire.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

Article 6 ABSENCES (inchangé)

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas de modification du planning seul le planning définitif est retenu.

Si le salarié n'est pas planifié (longue absence), les absences sont décomptées sur la base de l'horaire moyen quotidien de 7 heures.

Les congés et repos de toute nature (congés payés, congés spéciaux) sont décomptés en jours à l'exclusion de tout décompte en heures.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 7 CONTRATS A DUREE DETERMINEE (inchangé)

L'aménagement du temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines suit le régime de l'activité ou du service dans lequel ils sont. La planification leur est notifiée dans les mêmes délais que pour les salariés permanents.

Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines ne sont pas intégrés dans le programme de modulation.

Article 8 INFORMATION DES SALARIES (inchangé)

Les salariés concernés par le présent accord pourront être informés de leurs droits en matière de durée du travail, rémunération, à tout moment au cours de la période de modulation, par simple demande à effectuer au Service des Ressources Humaines.

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 9

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD

9.1 : INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité social et économique sera informé de la signature du présent accord dès le mois de Juin 2020.

9.2 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 Octobre 2020.

Il entrera en vigueur le 21 juin 2020.

L’accord expirera en conséquence le 31 Octobre 2020 au soir sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de MACON. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de MACON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les formalités de dépôt sont accomplies par la Société.

9.3 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’engagent à se rencontrer dès début Juillet 2020 en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives à l’aménagement du temps de travail. Les parties fixeront un calendrier de négociation rapproché permettant de mener des négociations sérieuses et loyales avant l’échéance du présent accord.

Seront abordés et discutés :

  • Les modalités de gestion de la modulation

  • Le principe d’un paiement d’heures supplémentaires en cours de période de modulation

  • La mise en œuvre de la semaine de 5 jours

  • Le paiement d’une partie de la pause

Tout en recherchant un équilibre économique et la nécessaire souplesse de l’activité du site afin de répondre aux aléas du site tout en préservant une excellente qualité de service de nos clients.

9-4 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article 9-2 ci-dessus.

9-5- INTERPRETATION DE L'ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collective.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à Mâcon le 19 Juin 2020, en 5 exemplaires

Pour la société Florette MACON

Yann CEZANNE- BERT

Directeur de site

Mr Saïd AHARCHI

Délégué syndical CFDT/FGA

Mr Youcef MEROUAN

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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