Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez GROUPE SEB RETAILING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB RETAILING et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06919004887
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB RETAILING
Etablissement : 44041088400264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Groupe SEB Retailing

Accord d’entreprise

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(art L.2242-1 et suivants).

Année 2019

Entre :

La société Groupe Seb Retailing dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 884.

Ci-après désignée GSR,

Et représentée par Monsieur XXX en qualité de Président et Madame XXX en qualité de DRH.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXX, Déléguée Syndical ;

  • Le syndicat UNSA représenté par Mr XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 20 décembre 2018 et du 11 janvier 2019, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de XX % de la masse salariale au 1er février 2019 (avec compensation de l’écart pour le mois de janvier 2019) ;

  • Budget de XX % de la masse salariale au 1er septembre 2019

Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de XX % au 1er janvier 2019, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • XX % de la masse salariale au 1er mai 2019.

  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera XX % de la masse des salaires cadres, dont XX % d’augmentation individuelle au 1er mars 2019 et XX % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2019.

  • Prime de transport :

  • La prime de transport passe à XX Euros, plafonnée à 30 kilomètres, soit 60 kilomètres pour un aller-retour quotidien.

  • Prime de vacances :

  • La prime de vacances est portée à XX€ au 1er juin 2019.

  • Tickets restaurant :

  • La valeur du ticket restaurant est portée à XX€, avec une répartition inchangée, soit : xx% à la charge de l’employeur (XX €) et xx% à la charge du salarié (XX €) à compter de la paie de février 2019.


ARTICLE 2 – Prime exceptionnelle

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur à XX €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à XX € = versement d’une prime nette de XX € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à XX € et inférieur ou égal à XX € = versement d’une prime nette de XX € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à XX € et inférieur ou égal à XX € = versement d’une prime nette de XX €.

Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié ; ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit. Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.

  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018 ; Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019 (à déterminer) et au plus tard le 31 mars 2019. Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

Article 3 - Primes d’objectif

La prime d’objectif est revalorisée de XX%. La valeur base 100 de la prime d’objectif pour l’année 2019 se présente comme suit :

Prime d’Objectif Base 100
Vendeur(se) XX €
Adjoint(e) responsable XX €
Responsable de magasin XXX €

Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 4.1 – Organisation du temps de travail

Les partenaires s’entendent pour ouvrir une discussion au cours de l’année 2019 en vue d’échanger sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Article 4.2 – Journée de solidarité

Le principe concernant la journée de solidarité est reconduit et se fera sous la forme de 7 heures précédemment non travaillées pour les non cadres. Ces 7 heures seront positionnées sur les 3 semaines qui précèdent la semaine de Noël et qui représentent une forte période d’activité pour les magasins du réseau, à l’exception des dimanches de la période.

Concernant la population cadre, la journée de solidarité a été prise en compte dans le forfait annuel en jours, avec une journée supplémentaire de travail.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

Un accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 20 novembre 2018, au sein du Groupe SEB.

Article 6 – Travailleurs handicapés

La société GSR remplit ses obligations légales en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2018 par les établissements de la Société GSR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 6 – Frais de santé

En continuité de la démarche introduite par le Groupe en 2016 avec la signature de son accord relatif au frais de santé, le Direction et les partenaires sociaux s’engage à ouvrir une négociation portant sur une diminution de la cotisation versée à hauteur de XX % en 2019 ainsi que d’une modification du ramp-up actuel.

Il est rappelé que l’application de cette mesure est coordonnée par la signature d’un avenant majoritaire.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi du Rhône (ou DIRRECTE), dont 1 exemplaire sous format électronique, et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage en magasin et réservés aux affichages obligatoires.

Fait à Ecully, le 23 Janvier 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour la CFDT

XX

Déléguée Syndical

Pour l’UNSA

XX

Délégué Syndical

Pour la Direction

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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