Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE SEB RETAILING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SEB RETAILING et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06922020675
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SEB RETAILING
Etablissement : 44041088400264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-03

Groupe SEB Retailing

Avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société Groupe SEB Retailing dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 884.

Ci-après désignée « GSR »,

Et représentée par XXX en qualité de Président.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX, Déléguée Syndical ;

  • Le syndicat UNSA représenté par XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

Article 1 – Modification de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2020 3

1.1. Modification de l’article 2.2.1 dénommé « Période de référence pour l’aménagement du temps de travail » 3

1.2. Modification de l’article 2.2.2 dénommé « Amplitude des variations d’horaires » 3

1.3. Modification de l’article 2.2.3 dénommé « Planification des variations d’horaires » 3

1.4. Modification de l’article 2.2.4 dénommé « Délai de prévenance des changements de planning » 4

1.5. Modification de l’article 2.3.3 dénommé « Entrées et sorties en cours de période » 4

Article 2 – Entrée en vigueur 4

Article 3 – Modalités de dépôt 5

Préambule

La société Groupe SEB Retailing a signé, le 21 décembre 2020, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, les commissions de suivi de l’accord intervenues les 30 novembre 2021 et le 31 mars 2022 ont mis en exergue une mise en œuvre trop contraignante.

Les parties se sont donc accordées pour modifier certains articles de l’accord susmentionné afin d’assouplir les conditions et élargir son application à d’autres salariés.

C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour signer le présent avenant.

Le présent avenant ne reprend que les articles modifiés de l’accord de 2020. Les autres dispositions de l’accord d’origine et de ses avenants demeurent inchangées.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2020

  1. Modification de l’article 2.2.1 dénommé « Période de référence pour l’aménagement du temps de travail »

L’article 2.2.1 est ainsi remplacé :

« La période d’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs sur la période de référence du 1er lundi de juin de l’année « N » au dernier dimanche précédent le 1er lundi de juin « N+1 » ».

  1. Modification de l’article 2.2.2 dénommé « Amplitude des variations d’horaires »

L’article 2.2.2 est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la durée effective hebdomadaire de travail en semaines dites « hautes » pourra être portée entre XXh et XXh maximum, sur XX semaines maximum.

Ces XX semaines maximums pourront être consécutives ou non. Dans tous les cas, la durée effective de travail ne pourra pas dépasser cette limite de 42h sur 12 semaines consécutives.

Afin de compenser ces semaines hautes, des semaines dites « basses » pourront être travaillées entre XXh et XXh par semaine. Les semaines dites « basses » ne sont pas limitées en nombre sur la période et seront positionnées systématiquement comme telles quand la semaine n’est pas positionnée « haute ».

En semaine haute, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en application de l’aménagement prévu au présent article ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donneront lieu ni à majoration pour heure supplémentaire ni à repos compensateur ».

  1. Modification de l’article 2.2.3 dénommé « Planification des variations d’horaires »

Le premier alinéa de l’article 2.2.3 est ainsi remplacé :

« L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les semaines hautes dans la limite de XX par an et les semaines basses prévues par la société. »

Les autres paragraphes de l’article 2.2.3 demeurent inchangés.

  1. Modification de l’article 2.2.4 dénommé « Délai de prévenance des changements de planning »

Le premier alinéa de l’article 2.2.4 est modifié s’agissant du délai de prévenance :

 .« En cours de période, si l’activité de l’entreprise le nécessite (exemple : report exceptionnel d’un évènement commercial, modification des dates de braderie, mise en place d’un évènement exceptionnel non prévu), les salariés seront informés des changements d’horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de X jours.

Les autres paragraphes de l’article 2.2.4 demeurent inchangés.

  1. Modification de l’article 2.3.3 dénommé « Entrées et sorties en cours de période »

L’article 2.3.3 alinéa 1 de l’accord initial est ainsi remplacé, les autres alinéas demeurant inchangés :

« Les salariés entrant en cours de période ou passant à temps plein en cours de période sont concernés par le présent accord sur le cycle en cours. »

Les autres clauses de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 21 décembre 2020 demeurent inchangées.

Article 2 – Entrée en vigueur

Il est rappelé que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Par cohérence, le présent avenant est donc conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à la même date que l’accord initial, soit le 31 décembre 2023.

La nouvelle période débutant le 1er lundi de juin, les parties conviennent de faire entrer en vigueur l’avenant à cette date, lundi 6 juin 2022.

Article 3 – Modalités de dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

  • avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par mail.

Fait à Ecully, le 3 mai 2022

Pour la CFDT :

XXX

Pour la Direction :

XXX

Pour UNSA :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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