Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE SEB RETAILING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEB RETAILING et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06921015160
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEB RETAILING
Etablissement : 44041088400264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Groupe SEB Retailing

Accord d’entreprise relatif à

l’Aménagement du Temps de Travail

Entre :

La société Groupe SEB Retailing dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 ECULLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 884.

Ci-après désignée GSR,

Et représentée par M XXX en qualité de Président et M XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GSR :

  • Le syndicat CFDT représenté par M XXX, Déléguée Syndical ;

  • Le syndicat UNSA représenté par M XXX, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Préambule

Groupe SEB Retailing compte aujourd’hui 28 magasins en France avec un effectif de 132 personnes au 31 Octobre 2020 en CDI. Les magasins de GSR sont présents en France sous l’enseigne :

  • Home & Cook et WMF, structurées autour de magasins situés dans des Villages de Marques.

  • Groupe SEB déstockage et Home&Cook Destockage, avec des magasins de destination localisés principalement à proximité d’un site du groupe SEB (industriel, logistique ou tertiaire) ou d’anciennes implantations.

Malgré ces différentes typologies de vente, des modes de fonctionnement similaires peuvent être constatés. L’ensemble de ces points de vente sont soumis à des variations importantes d’activité et de fréquentation : braderies commerciales, soldes, événements marketing, … Pour autant, ces rythmes diffèrent selon un réseau à un autre, et d’un point de vente à un autre.

Les magasins présents dans les Villages de Marques (enseignes Home & Cook & WMF), sont soumis aux décisions de ces centres, sur les jours d’ouverture, sur l’amplitude horaire, sur les ouvertures dominicales ainsi que sur certaines opérations commerciales. La saisonnalité est principalement marquée par les périodes de soldes et par les événements marketing.

Les magasins Sell-Out (enseignes Groupe SEB Destockage et Home&Cook Destockage) ont une saisonnalité marquée à la fois par la période des soldes et autres événements marketing décidés par Groupe SEB Retailing, mais également par des braderies, évènements importants pour l’activité de ces points de vente. L’ouverture des dimanches se fait ponctuellement en fonction des besoins de l’activité et des événements en magasin.

L’organisation actuelle de l’aménagement du temps de travail s’organise sur la base d’un temps de travail hebdomadaire établi à 35h de travail effectif (36h40) pour un salarié à temps plein. Les événements sont notamment compensés par le recours à du personnel intérimaire.

Dans un environnement en constante mutation et dans un secteur toujours plus compétitif, il est nécessaire de poursuivre l’adaptation de nos pratiques pour gagner en productivité. Le développement de notre activité nécessite de pouvoir structurer nos fonctionnements en capitalisant en priorité sur les compétences des équipes en magasin lors des périodes de forte d’activité, pour poursuivre notre professionnalisme dans l’accueil et l’accompagnement du client dans son parcours d’achat, et pour mettre en pratique les modes opératoires propres à nos structures.

L’évolution de l’activité de la Société et de ses effectifs ont donc conduit la direction à engager des négociations en vue d’organiser les dispositifs existant en matière de durée du travail.

Les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord d’entreprise qui a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail, avec des déclinaisons et applications adaptées aux différentes catégories de personnel, ainsi que les modalités du travail dominical.

Dans ce cadre, la Direction de Groupe SEB Retailing a rencontré les organisations syndicales lors des réunions du 11 Mars 2020, 28 Octobre 2020, 19 Novembre 2020, 3 Décembre 2020, et 21 Décembre 2020.

Le présent accord se substitue à toutes éventuelles dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux), ayant le même objet et révise notamment l’accord du 14 Juin 2016 sur le travail du dimanche.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 2

Table des matières 3

1. DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES 5

1.1. Salariés concernés 5

1.2. Nombre de jours compris dans le forfait 5

1.2.1. Année complète d'activité 5

1.2.2. Forfait annuel en jours réduit 6

1.2.3. Entrées ou sorties en cours d’année 6

1.3. Attribution de jours de repos 6

1.4. Garanties 7

1.4.1. Respect des durées maximales de travail 7

1.4.2. Obligation de déconnexion 7

1.4.3. Suivi dans le cadre d’entretiens et alertes 8

1.4.4. Suivi dans le cadre de l’outil de gestion des temps 8

1.5. Rémunération 9

2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES A TEMPS PLEIN 10

2.1. Champ d’application 10

2.1.1. Rappel de la loi 10

2.1.2. Personnel visé 10

2.1.3. Définition du principe d’aménagement du temps de travail sur l’année 11

2.2. Modalités pratiques 11

2.2.1. Période de référence pour l’aménagement du temps de travail 11

2.2.2. Amplitude des variations d’horaires 11

2.2.3. Planification des variations d’horaires 12

2.2.4. Délai de prévenance des changements de planning 12

2.2.5. Suivi individuel du temps de travail 13

2.2.6. Comptabilisation du temps de travail 13

2.3. Rémunération en période de modulation 13

2.3.1. Principe de base 13

2.3.2. Soldes des compteurs et rémunération 13

2.3.3. Entrée et sorties en cours de période 14

2.3.4. Traitement des absences 14

3. TRAVAIL DU DIMANCHE 16

3.1. Principe du repos dominical 16

3.2. Les différents types de dérogation au repos dominical prévus par la loi Macron 16

3.2.1. Les dérogations sur décision du Maire 16

3.2.2. Les dérogations dans le cadre de zones délimitées par Préfet 16

3.2.3. Les dérogations dans le cadre de zones délimitées par décret 17

3.2.4. Organisation du travail du dimanche dans les magasins GSR 17

3.2.5. Organisation du volontariat pour les DM 17

3.2.6. Organisation du volontariat pour les ZC, ZT, ZTI et GAE 18

3.3. Contreparties au travail du dimanche 19

3.3.1. Rémunération 19

3.3.2. Engagement en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées 19

3.3.3. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical 19

3.3.4. Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical 20

3.3.5. Mesures permettant aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche 20

3.3.6. Accords territoriaux, régionaux ou locaux 20

4. DUREE DE L’ACCORD / REVISION / DEPOT / PUBLICITE 21

4.1. Ouverture de nouveaux magasins au sein de GSR 21

4.2. Durée de l’accord 21

4.3. Conditions de révision de l’accord 21

4.4. Formalités de dépôt et de publicité 21

4.5. Mise en place d’une Commission de suivi 22

4.6. Annexes 22

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

Les Parties ont souhaité encadrer le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette, autant que possible, une répartition équilibrée de leur charge de travail dans le temps.

Dans le cadre du présent accord, un système de forfait jour est institué afin de prendre en compte l'autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur temps de travail, lesquels ne peuvent de ce fait être soumis à un horaire collectif.

  1. Salariés concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont le coefficient ne pourra pas être inférieur au niveau 7 de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail Non Alimentaires.

Il est précisé que les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ne sont pas assujettis à ces dispositions.

Une convention individuelle de forfait, contenant les principales caractéristiques, est établie par écrit et requiert l'accord du salarié via sa signature.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

    1. Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés, rémunérés de façon forfaitaire, au titre d'une année civile complète d'activité et sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à XX jours, soit XX demi-journées maximum, dès lors que le travail peut être organisé en demi-journée. Le salarié n’ayant pas acquis ou pris à la demande de la Direction l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

Une demi-journée est caractérisée lorsque le salarié accomplit moins de 3,5 heures de travail effectif.

  1. Forfait annuel en jours réduit

La Société pourra accorder, pour certains salariés, une activité réduite sur une année civile complète, ce qui conduira à la mise en place d’un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.2.1 ci-dessus.

Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

  1. Entrées ou sorties en cours d’année

L’année de référence est l’année civile. Le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait annuel en jours pour une période annuelle incomplète (salariés embauchés, dont le contrat de travail est rompu, ou soumis à une convention de forfait en cours d’année) sera déterminé prorata temporis.

  1. Attribution de jours de repos

a) Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2 point 1.2.1 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours de congés payés et de jours fériés.

b) Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

c) Les jours de repos seront posés au cours de l’année de référence, par journées entières, consécutives ou non, ou par demi-journées. A défaut, et par exception, ils seront basculés sur le CET selon l’accord CET actuel ou perdus.

Les dates de prise des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours sont fixées en tenant compte des contraintes de service et :

  • en partie sur proposition du salarié après validation de la Direction ;

  • en partie à l’initiative de la Société notamment pour les journées collectives imposées.

Les modalités d'affectation des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées par l’Accord de Groupe relatif au Compte Epargne Temps.

  1. Garanties

Si le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des règles rappelées ci-après qui visent notamment à garantir une durée raisonnable de travail et le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Respect des durées maximales de travail

Le salarié devra impérativement respecter les durées suivantes :

  • Durée quotidienne de travail effectif : le salarié doit organiser son travail pour que sa durée de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.

  • Repos quotidien : le salarié doit veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

  • Repos hebdomadaire : le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. A cet égard, il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dispositions prévus à l’article 3.3.1 du présent accord. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié, le salarié bénéficie d’un second jour de repos. La semaine s’articule donc autour de 5 jours effectivement travaillé (sauf 12 fois par an, où il est possible de travailler 6 jours dans la semaine selon les conditions de l’article 3.3.1 du présent accord)

    1. Obligation de déconnexion

En tout état de cause, et afin que les garanties ci-dessus rappelées soient effectives, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance devra être respectée, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

A cet égard, le salarié s’engage à prendre connaissance des dispositions de l’Accord Groupe concernant la Qualité de Vie au Travail, notamment sur la partie relative au droit à la déconnexion. Pour Groupe SEB Retailing, les mesures prévues sont les suivantes :

  • Les réunions seront programmées au maximum 1h avant l’ouverture du magasin et/ou 30 mn après la fermeture du magasin, exception faite du magasin de Rumilly pour les personnes présentes en réserve. Les réunions sont organisées pendant le temps de travail. Les réunions sont à privilégier avant l’ouverture du magasin.

  • L’envoi d’e-mails professionnels en dehors des jours d’ouverture du magasin et après l’horaire de fermeture du magasin doit rester marginal et ne peut en tout cas pas attendre de réponse en dehors des horaires habituels.

  • L’envoi d’e-mails professionnels en dehors des heures habituelles du magasin et notamment lors des jours de repos doit rester marginal et ne peut en tout cas pas attendre de réponse en dehors des horaires habituels.

    1. Suivi dans le cadre d’entretiens et alertes

a) Chaque année, le salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, sa charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique devra s'assurer que les missions confiées au salarié sont réalisables avec les moyens dont il dispose. En tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation vie professionnelle-vie privée. A défaut, le responsable hiérarchique devra analyser les causes et déterminer les mesures à éventuellement prendre.

b) En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais. Le responsable hiérarchique peut aussi être à l’origine de la demande d’entretien. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager, le cas échéant, une ou plusieurs mesures permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue, un compte-rendu pourra être établi.

  1. Suivi dans le cadre de l’outil de gestion des temps

Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, un relevé mensuel sera établi sous le contrôle de l’entreprise. Les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif qui peut être un outil de gestion des temps informatique (Horoquartz à ce jour).

Ainsi, le nombre de journées ou de demi-journées de travail, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, sera comptabilisé via l’outil Horoquartz (à ce jour). Le salarié devra donc renseigner :

  • Les dates des journées travaillées au fur et à mesure ;

  • Les dates des journées de repos prises en précisant leur qualification (congés payés, jours de repos…).

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

  1. Rémunération

  1. En application des principes du lissage de la rémunération, la rémunération forfaitaire mensuelle brute versée aux bénéficiaires du forfait jour est indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés accomplis durant la période de paye considérée.

Cette rémunération tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Enfin, il est précisé que la rémunération du salarié pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

  1. En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi.

Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

  1. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compteur de jours travaillés du salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail.

Si le compteur de jours travaillés du salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé.


  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES A TEMPS PLEIN

L’activité de la Société fluctue en fonction des temps forts du commerce qui entrainent des pics d’activité à certaines périodes de l’année (par exemple en période de soldes, en braderie commerciale, etc.) ou au contraire des périodes moins fortes.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, les Parties ont décidé d’encadrer le temps de travail des salariés non-cadres en permettant un aménagement de leur temps de travail sur l’année.

  1. Champ d’application

    1. Rappel de la loi

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est l’objet du présent accord.

Les dispositions ci-dessous sont conclues dans le respect des dispositions d’ordre public du code du travail (articles L. 3121-41 et suivants) relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  1. Personnel visé

L’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein uniquement en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, avec une présence au 1er jour de la période de référence, sur le territoire national et relevant des niveaux 1 à 6 de la Convention Collective de Commerce Nationale des Commerces de Détail non Alimentaire.

Les salariés en contrat en alternance ou contrat de professionnalisation, le personnel temporaire (intérimaires), les salariés à temps partiel et stagiaires ne sont pas concernés par les stipulations de l’article 2 du présent accord.

  1. Définition du principe d’aménagement du temps de travail sur l’année

Pour permettre une meilleure efficacité dans l’utilisation des heures travaillées en magasin et satisfaire l’aspiration des salariés à gérer au mieux leur temps disponible afin d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, il est mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures effectives.

Le principe du présent article consiste en une compensation arithmétique des heures de travail effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire du travail (périodes dites « hautes »), par des périodes au cours desquelles les heures de travail réalisées seront en deçà de cette durée (périodes dites « basses »). 

Au final, la durée annuelle du travail (périodes hautes et basses comprises) sera de 1607 heures et de 35 heures en moyenne par semaine, journée de solidarité incluse.

  1. Modalités pratiques

    1. Période de référence pour l’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs sur la période de référence du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

  1. Amplitude des variations d’horaires

La durée effective hebdomadaire de travail en semaines dites « hautes » pourra être portée entre 35h et 42h maximum, sur XX semaines maximum.

Ces XX semaines maximum pourront être consécutives ou non. A titre exceptionnel, sur proposition du Responsable de Magasin, sous condition de volontariat des salariés concernées, après validation du Responsable Réseau Retail et du Responsable Ressources Humaines, et après consultation du CSE, le nombre de semaines « hautes » pourra être porté à 12 maximum. Dans tous les cas, la durée effective de travail ne pourra pas dépasser cette limite de 42h sur 12 semaines consécutives.

Afin de compenser ces semaines hautes, des semaines dites « basses » pourront être travaillées entre 24h et 35h par semaine.

En semaine haute, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en application de l’aménagement prévu au présent article ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donneront lieu ni à majoration pour heure supplémentaire ni à repos compensateur.

  1. Planification des variations d’horaires

L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les semaines hautes dans la limite de XX par an et les semaines basses prévues par la société1.

Le Responsable du magasin est en charge d’établir un calendrier prévisionnel d’activité au début de la période de référence pour le magasin dont il a la charge. Ce calendrier précise les semaines hautes et les semaines basses. Ce calendrier est soumis à validation auprès du Responsable Réseau Retail et du Responsable Ressources Humaines. Il est également soumis à l’information et consultation du CSE.

Ce calendrier sera communiqué au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.

Les semaines hautes et basses seront fixées pour l’ensemble des salariés concernés, étant précisé que le nombre d’heures réalisées au-dessus des 35h hebdomadaires pourra varier selon les salariés. Un calendrier annuel individuel2 des semaines hautes et des semaines basses sera établi et diffusé aux salariés au début de chaque période de référence.

Les plannings de ces semaines permettront d’organiser des journées de travail comprises entre 6h et 10h dans le respect des limites imposées par la loi, par la convention collective, et par le présent accord, c’est-à-dire pour mémoire :

  • Durée maximale par jour : 10h (sauf 12h par jour dans la limite de 8 fois dans l’année, selon les modalités de l’article L. 3121-19 du code du travail)

  • Durée maximale par semaine : 42h

  • Amplitude journalière (le nombre d’heures entre le début et la fin de journée de travail) : 12h

  • 11h minimum de repos entre la fin de la journée précédente et le début de la journée suivante (35h si un jour de repos entre ces 2 jours)

  • 2 jours de repos par semaine (sauf 12 fois par an, où il est possible de travailler 6 jours dans la semaine selon les conditions de l’article 3.3.1 du présent accord)

    1. Délai de prévenance des changements de planning

En cours de période, si l’activité de l’entreprise le nécessite (exemple : report exceptionnel d’un évènement commercial, modification des dates de braderie, mise en place d’un évènement exceptionnel non prévu), les salariés seront informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Si la modification de planning n’est pas compatible avec une contrainte personnelle impérieuse, le salarié en informera immédiatement ses responsables. Ceux-ci, veilleront à avoir une écoute attentive à la demande du salarié et étudieront avec lui les aménagements susceptibles d’être accordés.

La modification de la programmation indicative pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours en raison de l’absence imprévue de salariés, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou d’un cas de force majeure. Cette modification devra être soumis à approbation du salarié concerné, après validation du Responsable Réseau Retail et Responsable Ressources Humaines.

  1. Suivi individuel du temps de travail

Un suivi individuel sera effectué par salarié via un formulaire mentionnant les semaines hautes et basses fixées par la société.

  1. Comptabilisation du temps de travail

Les heures réalisées en plus de la durée légale hebdomadaire du travail dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tout comme les heures réalisées en deçà de cette durée seront enregistrées dans un outil informatique, appelé Horoquartz, dans un compteur qui permet de connaitre à tout moment la situation de chaque salarié.

Le suivi sera également réalisé par l’intermédiaire du planning, des présences signées et du calendrier annuel individuel selon les modalités en vigueur dans la société.

  1. Rémunération en période de modulation

    1. Principe de base

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur les 12 mois de la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque mois.

  1. Soldes des compteurs et rémunération

Au terme de chaque période (le 31 mai), la Société fera le point sur le nombre d’heures réalisées par chaque salarié au cours de la période de référence en utilisant le compteur du compte visé au paragraphe 2.2.6. Un solde négatif ou positif pourra résulter de la comparaison entre les heures réalisées en semaines hautes et celles réalisées en semaines basses.

Les absences justifiées seront neutralisées en vertu du principe de non-récupération des absences.

L’objectif du dispositif d’aménagement du travail décrit au présent article est de parvenir, en fin de période, à un solde égal à 0. Il en est de la responsabilité de chaque manager de planifier en conséquence le travail de ses équipes.

Quatre mois avant la fin de la période, un bilan des compteurs sera communiqué aux Managers. Ce planning devra être pris en compte dans l’établissement des plannings pour garantir le solde à 0.

Toutefois, à la marge (exemple : absences injustifiées, charge de travail plus importante non prévue en fin de période avec validation en amont de la hiérarchie) :

  • Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé du fait du salarié, les heures manquantes ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié pourra donc être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année.

  • Si le salarié a accompli un nombre d’heures annuel supérieur aux dispositions prévues dans le présent accord, du fait de son employeur et en plus d’éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence (situations exceptionnelles), le solde d’heure sera rémunéré selon les règles en vigueur.

    1. Entrée et sorties en cours de période

Les salariés entrant à temps plein ou passant à temps plein en cours de période ne sont pas concernés par le présent accord sur le cycle en cours. Le présent accord s’appliquera à compter du cycle suivant l’entrée dans la société.

Lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, le même bilan sera fait que celui visé à l’article 2.3.2.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

A titre exceptionnel, et sous réserve de validation hiérarchique, il sera donné la possibilité au salarié en période de préavis d’ajuster son temps de travail hebdomadaire afin d’obtenir, le jour de la fin de contrat, un compteur égal à 0.

  1. Traitement des absences

Il est précisé qu’il n’y a pas de restrictions liées à la prise de congés en période haute ou basse.

Le traitement des absences sera le suivant : les absences de toutes natures seront traitées en paie selon l’horaire contractuel de base (soit 35h / semaines ou 7h / jour pour une journée, temps de travail effectif).

  • Ainsi si le salarié est absent sur une semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel. La/les journée(s) d’absence ne génèreront pas d’heures à récupérer.

  • De la même manière, si le salarié est absent sur une semaine où il devait récupérer des heures générées en semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel. La(les) journée(s) d’absence ne supprimeront pas les heures de récupération qui seront à récupérer ultérieurement.

  1. TRAVAIL DU DIMANCHE

Les parties rappellent que le présent article se substitue à toutes éventuelles dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux), ayant le même objet, et notamment l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche au sein des magasins de Groupe SEB Retailing signé le 14 Juin 2016.

  1. Principe du repos dominical

Le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, donné en principe le dimanche.

  1. Les différents types de dérogation au repos dominical prévus par la loi Macron

    1. Les dérogations sur décision du Maire

L’article L.3132-26 du Code du travail prévoit désormais la possibilité, dans le commerce de détail, de supprimer le repos du dimanche 12 fois par an sur décision du Maire (DM).

  1. Les dérogations dans le cadre de zones délimitées par Préfet

Les anciens PUCE deviennent automatiquement des Zones Commerciales (ZC). Ce changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes. Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importantes, en tenant compte parfois de la proximité immédiate d’une zone frontalière (article L.3132-25-1 du Code du travail).

Les anciennes communes d’intérêt touristique ou thermal et zones touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente deviennent Zones Touristiques (ZT) (article L.3132-25 du Code du travail).

Tout comme pour les ZC, le changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes. Elles sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

La loi Macron unifie l’organisation du travail du dimanche dans les deux périmètres où l’ouverture des magasins est envisageable tous les dimanches.

Concernant GSR, la décision d’ouverture le dimanche est prise par les villages des marques pour les magasins Home & Cook et par la Direction Retail pour les magasins Sell Out ; en fonction des besoins de l’activité et des événements en magasin.

  1. Les dérogations dans le cadre de zones délimitées par décret

La loi Macron crée deux nouveaux types de zones : Les zones de Tourisme International (ZTI) et les Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE).

Les ZTI sont définies en fonction du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors France et de l’importance des achats de ces derniers (article L.3132-24 du Code du travail).

Les GAE le sont en fonction du critère d’affluence de passagers dans les gares qui doit être exceptionnelle (article L.3132-25-6 du Code du travail).

  1. Organisation du travail du dimanche dans les magasins GSR

Le travail du dimanche repose, quelque soit le motif dérogatoire, sur le volontariat.

Il y a donc lieu d’organiser les conditions de l’expression du volontariat dans les magasins en distinguant toutefois les DM, qui ont vocation à être ponctuels, des autres motifs d’ouverture (ZC, ZT, ZTI, GAE) qui s’inscrivent davantage dans la durée.

  1. Organisation du volontariat pour les DM

A réception de l’arrêté municipal (début d’année) les DM sont affichés dans le magasin pour l’année complète.

Il est proposé à tout salarié travaillant effectivement au sein d’un magasin venant à ouvrir le dimanche, la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

Un tableau (joint en Annexe I du présent accord) est affiché semestriellement en magasin récapitulant les dimanches d’ouvertures possibles. Les salariés volontaires pour travailler inscrivent leur nom et signent en face du dimanche pour lequel ils sont volontaires.

Une attestation (jointe en Annexe II du présent accord) doit ensuite être complétée, au début de chaque trimestre, pour confirmer le volontariat du salarié sur les dimanches indiqués et adressée au service des Ressources Humaines.

La Direction prendra en compte un changement d’avis du salarié pour travailler le dimanche, en cas de moments importants de la vie en société (exemple : cérémonie, …) se produisant un jour sur lequel le salarié était initialement volontaire. La Direction mettra alors tout en œuvre afin de permettre aux salariés de bénéficier de ce jour de repos.

En cas de nombre de salariés volontaires supérieur au nombre de salariés nécessaire le jour d’ouverture, le responsable du magasin opère un choix en veillant à la plus stricte équité dans la répartition des dimanches travaillés entre salariés.

Par ailleurs, en cas d’un nombre insuffisant de volontaires dans un magasin venant à ouvrir le dimanche, il pourra être fait appel au volontariat au sein des autres magasins.

  1. Organisation du volontariat pour les ZC, ZT, ZTI et GAE

Les conditions de travail du dimanche et les garanties apportées aux salariés sont identiques, quelque soit les zones de dérogation au repos dominical.

  1. Règles du volontariat

Il est proposé à tout salarié présent et travaillant effectivement sur un magasin venant à ouvrir le dimanche, la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler le dimanche ne doit pas être un critère pris en compte dans le choix du recrutement, sauf pour les contrats spécifiquement conclus pour travailler ce jour-là.

Le volontariat du salarié est marqué par écrit selon un formulaire en annexe III du présent accord.

  1. Conditions du volontariat

Le volontariat du salarié est valable pour une durée indéterminée.

Lorsque le salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe l’entreprise et bénéficie alors prioritairement d’une mutation sur un autre magasin ne comportant pas de travail le dimanche systématique en fonction des postes disponibles.

En cas d’évolution de la situation personnelle des salariés, cette renonciation à travailler le dimanche prendra effet dans les meilleurs délais.

Compte tenu de l’implantation géographique des magasins de GSR sur la France entière cette mutation pourrait nécessiter une mobilité géographique.

Par ailleurs, en cas d’un nombre insuffisant de volontaires dans un magasin venant à ouvrir le dimanche, il pourra être fait appel au volontariat au sein des autres magasins.

  1. Contreparties au travail du dimanche

    1. Rémunération

Les salariés privés de repos dominical, et quelque soit le motif d’ouverture, bénéficient :

  1. D’une rémunération majorée de 100%.

Pour les non cadres : Le taux horaire à majorer pour le travail du dimanche est le salaire de base mensuel brut divisé par le nombre d’heures contractuelles du mois.

Pour les cadres : Le taux journalier à majorer pour le travail du dimanche est le salaire de base mensuel brut divisé par 21,67.

  1. D’un jour de repos en remplacement du dimanche travaillé qui devra être placé sur la semaine du dimanche travaillé.

La semaine s’organise donc sur cinq jours travaillés au maximum.

Une exception existe pour les Dimanches du Maire. En effet, si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Le salarié travaillera exceptionnellement 6 jours sur 7 et la récupération sera donnée le lundi suivant (jour de cette fête).

Lorsque l’activité le nécessite, et sous validation de la hiérarchie, le jour de repos dominical supprimé peut être exceptionnellement reporté dans un délai de 15 jours calendaires maximum, dans la limite de 12 reports dans l’année. Le salarié veillera impérativement à respecter un délai maximum de 6 jours consécutifs entre deux jours de repos.

  1. Engagement en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées

Dans le cas où l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.

Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 27 ans seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

  1. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical

Les mesures de volontariat assurent aux salariés une possibilité souple d’entrée et de sortie des dispositions du travail du dimanche afin de leur permettre de concilier leurs vies professionnelle et familiale.

La Direction prendra en compte les demandes d’absence exceptionnelle des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche, notamment en cas de moments importants de la vie en société (exemple : cérémonie, …) se produisant un jour sur lequel le salarié était initialement volontaire. La Direction mettra alors tout en œuvre afin de permettre aux salariés de bénéficier de ce jour de repos.

La Direction rappelle que le salarié travaillant dans un magasin ouvert tous les dimanches peut être exonéré de travailler trois dimanches par année civile à condition d’en avoir informé l’employeur un mois avant le dimanche concerné.

  1. Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical

La Direction rappelle que la contrepartie financière pour la garde d’enfant a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration du salaire venant compenser le travail du dimanche (article 3.3.1 du présent accord).

  1. Mesures permettant aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche

Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est programmé un dimanche, il est convenu que le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante, en début de journée ou en fin de journée, soit laissée au salarié travaillant le dimanche afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.

La hiérarchie veillera impérativement qu’avec le temps de transport, il reste un temps suffisant pour se rendre au bureau de vote en toute sérénité.

  1. Accords territoriaux, régionaux ou locaux

Si des accords territoriaux, locaux ou régionaux étaient conclus, comportant des conditions pour le travail le dimanche plus favorables pour les salariés que le présent accord, ces conditions s’appliqueraient en remplacement du présent accord pour les seuls salariés des magasins concernés.

  1. DUREE DE L’ACCORD / REVISION / DEPOT / PUBLICITE

    1. Ouverture de nouveaux magasins au sein de GSR

En cas d’ouverture de nouveaux magasins au sein de GSR, les dispositions du présent accord leurs seront appliquées.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’applique à compter du 1er janvier 2021 pour le dispositif sur les forfaits annuels en jours (Article 1) et pour les modalités du travail dominical (Article 3) et au plus tôt au 1er Juin 2021 pour le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (Article 2), celui-ci étant conditionné à la mise en place définitive de l’outil de pilotage Horoquartz.

A l’issue de cette période triennale, le présent accord cessera tout effet. Il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Conditions de révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé en application et selon les modalités définies aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et ses annexes sont faits en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur support papier et sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par courriel.

  1. Mise en place d’une Commission de suivi

Les parties s’entendent sur la mise en place d’une Commission de Suivi de l’accord qui sera composée de :

  • 3 membres par organisation syndicale signataire, dont au moins 1 représentant du réseau Sell-Out et 1 représentant du réseau Outlet

  • 3 membres de la Direction

Cette commission se réunira 3 fois lors de la première année de mise en place du présent accord (Septembre / Janvier / Juin) puis une fois par an minimum à partir de la seconde année. Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande d’une des parties signataires.

Cette commission aura pour mission de suivre l’application du présent accord et de rechercher une solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

La commission pourra, après discussion avec la Direction et sur la base des éléments qui lui sont fournis, demander des éléments complémentaires qu’elle juge utile pour évaluer les engagements sur l’emploi prévu dans ce présent accord.

  1. Annexes

  • Annexe n° 1 : Exemple de calendrier des semaines hautes et basses pour l’ensemble des salariés

  • Annexe n° 2 : Exemple de formulaire individuel annuel des semaines hautes et basses

  • Annexe n° 3 : 12 dimanches du maire loi dite « Macron »

  • Annexe n° 4 : Formulaire de volontariat pour travailler dans le cadre des 12 dimanches du maire loi dite « macron »

  • Annexe n° 5 : Formulaire de volontariat pour travailler le dimanche dans les magasins ZC, ZT, ZTI et GAE

Fait à Ecully, le 21 décembre 2020

Pour la CFDT :

M XXX

Pour la Direction :

M XXX

Pour UNSA :

M XXX

M XXX


ANNEXE N°1 :

Calendrier des semaines Hautes et Basses pour l’ensemble des salariés du magasin

Exemple d’un calendrier d’un point de vente sur le cycle 2021/2022

Les semaines vertes sont identifiées par le Magasin comme étant des semaines « hautes ». Les salariés sont amenés à travailler entre 35 et 42h par semaine sur ces dites semaines.

Les semaines surlignées en bleues sont identifiées par le Magasin comme étant des semaines « basses ». Les salariés sont amenés à travailler entre 24 et 35h par semaine sur ces dites semaines.


ANNEXE N°2 :

FORMULAIRE INDIVIDUEL ANNUEL DES SEMAINES HAUTES ET BASSES

Je soussigné.e (Nom, Prénom) _______________________________

Salarié.e de la société Groupe SEB Retailing, affecté.e sur le magasin : ________________________.

Déclare avoir bien pris connaissance du planning prévisionnel d’activité et des horaires prévisionnels d’activité pour la période du 1er Juin 20__ au 31 Mai 20__ :

Semaine Temps de travail hebdo prévisionnel Semaine

Temps de travail hebdo

prévisionnel

Semaines Hautes

Semaines Basses

* *
* *
* *
* *

Je déclare être volontaire pour les semaines supplémentaires indiquées dans ce planning, marquées d’un * selon l’article 2.2.2. du même accord.

J’ai connaissance que ce planning peut évoluer à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans l’article 2.2.4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 2020. J’ai connaissance que le temps de travail hebdomadaire indiqué est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer. Mon planning définitif me sera communiqué au plus tard 15 jours avant de début de la semaine.

Je déclare que l’on m’a remis et que j’ai pris connaissance de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2020 spécifiant l’aménagement du travail au sein des magasins de GSR.

Fait à ______________ , le __/__/20__ , en trois exemplaires.

Signature du salarié

Précédé de la mention « lu et approuvé »

ANNEXE N°3 :

12 DIMANCHES DU MAIRE, LOI DITE « MACRON »

Dimanches Macron 1 Dimanches Macron 2 Dimanches Macron 3 Dimanches Macron 4 Dimanches Macron 5 Dimanches Macron 6
Date :
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Dimanches Macron 7 Dimanches Macron 8 Dimanches Macron 9 Dimanches Macron 10 Dimanches Macron 11 Dimanches Macron 12
Date :
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

ANNEXE N°4 :

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT POUR TRAVAILLER DANS LE CADRE DES 12 DIMANCHES DU MAIRE LOI DITE « MACRON »

Je soussigné.e (Nom, Prénom) _______________________________,

Salarié.e de la société Groupe SEB Retailing, affecté.e sur le magasin ___________________.

Déclare me porter volontaire pour travailler les dimanches suivants :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Je déclare que l’on m’a remis et que j’ai pris connaissance de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2020 spécifiant les conditions et les règles du travail du dimanche au sein des magasins de GSR.

Fait à ______________ , le __/__/20__ , en trois exemplaires.

Signature du salarié

Précédé de la mention « lu et approuvé »

ANNEXE N°5 :

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE

DANS LES MAGASINS ZC, ZT, ZTI et GAE

Je soussigné.e (Nom, Prénom) _______________________________,

Salarié.e de la société Groupe SEB Retailing, affecté.e sur le magasin ___________________.

Déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche à compter de ce jour sur tous les dimanches de l’année.

Je déclare que l’on m’a remis et que j’ai pris connaissance de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2020 spécifiant les conditions et les règles du travail du dimanche au sein des magasins de GSR.

Fait à ______________ , le __/__/20__ , en trois exemplaires.

Signature du salarié

Précédé de la mention « lu et approuvé »


  1. Cf. Annexe 1 : exemple de calendrier des semaines hautes et basses pour la période de référence 2021/ 2022

  2. Cf. Annexe 2 : exemple de calendrier annuel individuel des semaines hautes et basses

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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