Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS" chez ETABLISSEMENTS GUILBERTEAU PASCAL - GUILBERTEAU PASCAL SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GUILBERTEAU PASCAL - GUILBERTEAU PASCAL SARL et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007233
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : GUILBERTEAU PASCAL SARL
Etablissement : 44052318100012 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des déplacements

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise , dont le siège social est situé à , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET , code NAF , et représentée par , agissant en qualité de Gérant

Et

L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société y compris les intérimaires.

Article 2 – Dispositions d’ordre général :

2-1- Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

2-2 - Absences assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30L. 3121-33 et 
    L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article
    L. 3121-44 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

2-3-- Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.

Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause est impérativement un temps consacré au repos.

2-4-Temps de trajet

Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Exceptions :

Le temps de déplacement entre le lieu d’exécution de la mission et le siège social (soir) est exclu du temps de travail effectif ; en conséquence, ce temps ne fait pas partie du décompte des heures pour le calcul des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est déterminé cinq zones concentriques dont le départ est le lieu du siège social de l’entreprise ; à chaque zone est associée une durée forfaitaire ; cette durée fera l’objet d’une indemnisation mensuelle.

  • Zone A : 5 kilomètres du lieu du siège social – Absence de rémunération

  • Zone B : comprise entre 6 et 15 kilomètres du lieu du siège social = 0.25 rémunéré en temps

  • Zone C : comprise entre 16 et 30 kilomètres du lieu du siège social = 0,50 rémunéré en temps

  • Zone D : comprise entre 31 et 50 kilomètres du lieu du siège social = 0,83 rémunéré en temps

  • Zone E : comprise entre 51 et 60 kilomètres du lieu du siège social (correspond à Nantes) = 1,00 rémunéré en temps

  • Zone F : supérieure à 61 kilomètres du lieu du siège social : définition en accord entre les parties, étant entendu que cela est rare.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail le matin est assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, notamment en cas de déplacement chez plusieurs clients, entre plusieurs chantiers est assimilé à du temps de travail effectif. 

Article 3 – Durée du travail

3-1- Durée légale du travail

Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

3-2- Durées maximales du travail

Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.

3-3- Temps de repos

Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

3.4- Temps de pause

En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Article 4 – Organisation de la durée du travail sur deux semaines

Les dispositions qui suivent s’appliquent au personnel relevant de la catégorie OUVIERS.

4-1-Décompte de la durée du travail

Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Chaque salarié déclare ses heures chaque jour.

A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut son délégataire, et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.

4-2-Organisation de la durée du travail

La période d’organisation du travail sur l’année s’étend au 1er janvier au 31 décembre ; c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées

L’entreprise conserve une durée du travail de 39 heures en moyenne sur deux semaines, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont rémunérées mensuellement.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 39 heures sur deux semaines sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel.

Article 5 – Calcul de la rémunération mensuelle

La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de temps de travail effectif. A ce titre, pour un salarié à temps plein, les heures sur le mois sont rémunérées de la façon suivante :

  • 151,67 heures au taux horaire de base

  • 17,33 heures majorées de 25%.

  • Taux horaire brut du SMIC = Temps de déplacement qualifié sur le bulletin de salaire : « indemnité de déplacement ».

Article 6 – Heures supplémentaires

6-1 Définition des heures supplémentaires

6.2.1- Toute heure effectuée au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, et dans la limite de 39 heures, à l’initiative du dirigeant constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

6.2.2- Toute heure effectuée au-delà de la moyenne de 39 heures sur deux semaines consécutives donne lieu à l’application d’un taux de majoration de 10% en fin d’année.

6-2 Déclenchement

6.1.1- Les heures effectuées au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées le mois au cours duquel elles sont réalisées. Ainsi, il est convenu que, seules, les heures travaillées comprises entre la 36ème heure et la 39 heure hebdomadaire déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

6.1.2- Les heures réalisées au-delà de la moyenne de 39 sur deux semaines ouvrent droit à du repos pris prioritairement sur demande de la direction, notamment en cas de période de baisse d’activité et/ou de conditions climatiques difficiles. Accessoirement, il peut s’agir d’une demande des salariés.

6-3 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées sur deux semaines (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).

6.4 Contreparties – Exemples

Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :

  1. Les heures effectuées au-delà de 35 heures sur deux semaines. Elles bénéficient alors d’une majoration à hauteur de 25%.

(Exemple : pour semaine A : le salarié a effectué 44 heures – semaine B : le salarié a effectué 34 heures. Il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de 4 heures supplémentaires majorées à 25%).

  1. Les heures effectuées au-delà de 39 heures sur deux semaines et mises dans un compteur d’heures.

(Exemple : pour semaine A : le salarié a effectué 44 heures – semaine B : le salarié a effectué 37 heures. Il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de 4 heures supplémentaires majorées à 25% ET de 1H30 minutes qui seront mises dans un compteur d’heures et majorées de 10%).

6-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Volume d’heures du contingent :

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.

  • Dépassement du contingent :

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.

Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7 – Organisation de la durée du travail sur l’année sous forme de forfait annuel heures

7-1 Champ d’application

Les forfaits annuels en heures s’adressent principalement :

  • Aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

  • Aux salariés dont, tant l’activité, que la relative autonomie sur le poste exigent cette organisation du travail.

Les salariés relevant de ces catégories et qui bénéficieront d’un temps partiel ne pourront bénéficier des dispositions du présent chapitre et notamment la prise de JRTT.

7-2 Règles générales d’organisation de la durée du travail

Ces salariés seront soumis à des horaires dits « variables » intégrant des plages de présence fixe, pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste, et des plages mobiles au sein desquelles ils seront libres de déterminer leur heure de départ et d’arrivée.

La mise en place du forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

Ladite convention fera l’objet d’un écrit signé par la Direction et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) qui fixera notamment le nombre d’heures annuellement travaillés

7-3 Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail et donc le décompte d’heures supplémentaires, est fixée de la façon suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

7.4 Durée du travail

La durée du travail sur la période de référence (journée de solidarité non comprise) est fixée à 1 900 heures de temps de travail effectif, temps de pause inclus à l’exclusion de la pause déjeuner.

7-5 Modalités de prise des repos

Les repos doivent impérativement être pris pendant la période de référence.

Un point intermédiaire du nombre d’heures travaillées sera effectué en cours d’année, afin de valoriser les temps de repos et de respecter au mieux cette convention de forfait heures, l’employeur se réserve le droit d’imposer la récupération d’heures.

Les repos sont pris par journée complète ou par demi-journée (soit 3H50).

Les repos seront répartis entre l’employeur et les collaborateurs dans les proportions suivantes :

  • 1/3 des jours à l’initiative de la Direction ou le supérieur hiérarchique, suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires,

  • Les 2/3 restent à l’initiative du collaborateur suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sous réserve de l’acceptation anticipée par la Direction.

Les repos peuvent être accolés à tous types de congés.

Les repos ne doivent pas perturber le fonctionnement du service.

7-6 Suivi du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un décompte des heures travaillées au moyen d’un suivi individuel, objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.

Un entretien interviendra entre le supérieur hiérarchique et le salarié en cours d’année afin de faire le point tant sur l’activité du salarié que sur la prise de ses JRTT.

Cet entretien doit permettre d’inviter l’ensemble des collaborateurs visés par cette organisation et la direction à une meilleure articulation des temps de travail, de la vie personnelle et de l’amplitude de travail. Il a également pour vocation de créer un espace de dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

7-7 Entrée et sortie en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre d’heures calculé au prorata de leur date d’entrée. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :

  • Le nombre exact d’heures réalisées,

  • Le nombre d’heures payées,

  • La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.

7-8- Traitement des repos

A titre d’information, une journée de repos est égale à 7 heures et une demi-journée est égale à 3,50 heures. Etant entendu qu’une demi-journée se situe sur la ligne médiane de 13 heures.

A l’issue de la période de référence, un décompte du nombre d’heures travaillées sera remis à chaque salarié concerné, justifiant le nombre d’heures annuel effectué. Dans le cas où le salarié aurait travaillé plus de 1900 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera du paiement de ces heures majorées au taux de 10%.


Article 8 : Dispositions diverses

S’agissant des jours de congés payés, la Direction détermine deux semaines de fermeture de l’entreprise sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre et une 3ème semaine est prise au choix du salarié sur les 24 jours du congé principal, sous réserve d’être accolée aux quinze jours de fermeture (avant ou après).

Or, sauf dispositions conventionnelles contraires, ce fractionnement du congé principal donne en principe lieu à des congés supplémentaires de deux jours ouvrables.

Par le présent accord collectif, il est convenu une renonciation expresse aux jours de fractionnement.

Article 9 : Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que, dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu), les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés
à savoir :

  • Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 10 : Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.

A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 12 : Suivi de l’accord

Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 13 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ANGERS.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le __________________________,

A ,

En 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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