Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOUR FERIE" chez ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007030
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Etablissement : 44066204700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOUR FERIE

Entre les soussignés :

L’association ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 10 Place Jules Vallès, 91000 Évry (Siret n°440 662 047 000 16, APE 8899 B), représentée par sa Déléguée Régionale, XXXXX expressément mandatée par son président en exercice Monsieur XXXXXXX

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par Madame XXXXXXX

D’autre part

Préambule

Vu l’accord sur les « Contreparties au travail le dimanche » qui a été signé avec l’organisation syndicale CFDT en date du 20 juin 2017,

Vu le principe de base qui a été jusqu’alors que seuls les salariés permanents de l’Association pouvaient « potentiellement et sur volontariat » être concernés par le travail le dimanche de manière régulière ou récurrente en période dite estivale,

Vu l’accord de transition qui a été appliqué en date du 11 mai 2015 article 11 sur le travail exceptionnel du dimanche ou les jours fériés,

Vu l’évolution de l’activité Etudes et chantiers IDF,

Une discussion s’est engagée entre la CFDT et la direction de l’Association pour faire évoluer l’accord existant sur « les Contreparties au travail le dimanche et les jours fériés ».

Au terme de cette négociation, Il a été conclu le présent accord révisé et

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Etudes et Chantiers Ile de France, c’est-à-dire les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) et les salariés en contrat à durée déterminée en insertion (CDDI).

Cela concerne autant les temps pleins que les temps partiels.

L’accord s’applique à tous l’ensemble des activités d’Etudes et Chantiers Ile de France concernés par une ouverture dominicale régulière (elle peut être saisonnière) ou que ponctuelle, quel qu’en soit le motif.

Cet accord vient remplacer l’article 11 de l’accord de transition signé le 11 mai 2015 ainsi que l’accord relatif aux contreparties au travail le dimanche et ou les jours fériés signé le 20 juin 2017 entre la Déléguée syndicale et Etudes Et Chantiers IDF. Le but étant d’harmoniser les pratiques entre tous les salariés d’ECIDF et ainsi avoir la même règle pour tous.

ARTICLE 2 –Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours par semaine.

La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives dans la semaine de travail.

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

ARTICLE 3 – VOLONTARIAT

La direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche et ou le jour férié dans l’organisation de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En conséquence, les parties mettent en avant le principe essentiel du « volontariat ».

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et ou le jour férié et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.

3.1) Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical et jour férié ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins du chantier concerné.

3.2) Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié lui-même en janvier de l’année qui débute pour l’année civile.

3.3) Organisation du travail dominical/jour férié et communication des plannings

L’organisation du travail dominical et jour férié sera organisée en tenant compte des salariés volontaires. Les plannings seront transmis à l’ensemble de l’équipe dans un délai de prévenance de deux (2) semaines.

Lors de la planification des horaires le dimanche et le jour férié, si le nombre de salariés volontaires excèdent le besoin du chantier, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction « pour chaque dimanche » :

  • Des besoins d’effectifs sur le chantier par rapport à l’activité

  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés

3.4) Réversibilité du volontariat

Chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche et ou le jour férié. Il en informe alors son responsable par écrit, copie la RRH, en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

3.5) Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche et ou le jour férié ne peut être en aucun cas un refus de l’embauche ou de promotion d’un salarié, encore moins de licenciement d’un salarié en poste.

Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction.

ARTICLE 4 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Pour les salariés travaillant le dimanche et ou le jour férié, et en en faisant la demande au préalable, un temps d’échanges sera réservé lors de l’entretien annuel pour aborder en particulier ce sujet, les conditions de travail liées au dimanche et les difficultés éventuelles rencontrées.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL ET JOUR FERIE

5.1 : Majoration

Chaque salarié travaillant le dimanche et ou un jour férié se voit garantir une rémunération égale à 150% de la rémunération normalement due au titre des heures travaillées le dimanche et ou le jour férié.

La majoration liée au travail le dimanche et du jour férié sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard, le mois suivant.

5.2 : Repos de compensation

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera en plus d’un repos de compensation à due concurrence. Ainsi :

  • Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine,

  • Lorsqu’un salarié travaille le dimanche et qu’il n’est pas en capacité exceptionnellement de prendre la récupération de ce jour dans la même semaine, alors le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté à un autre jour ouvrable dans le mois.

Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche. Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué, de manière non fractionnée, par journée entière sauf demande expresse du salarié.

5.3 : Cas exceptionnel

Si un jour férié tombe un dimanche, le salarié volontaire se verra récupérer obligatoirement dans la semaine avant ou après le jour férié dominical.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Information semestrielle du CSE

Une fois par an, la Direction présentera au CSE un bilan du nombre de salariés ayant bénéficié des dispositions du présent accord et du nombre de Dimanches / Jours Fériés travaillés.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ainsi qu’à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et mail.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail) auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légalement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants et article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée de vive voix dans le cadre de l’instance représentative, par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres partie signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser notamment. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Fait en 4 exemplaires à Evry, le 01 juin 2021

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale représentative

Etudes et Chantiers Ile de France la déléguée syndicale de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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