Accord d'entreprise "Accord social et salarial dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022" chez CLINIQUE CHATEAU CARADOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CHATEAU CARADOC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06422005960
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CANTEGRIT ARGIA CHATEAU CARADOC
Etablissement : 44071971400030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre :

La Clinique Château Caradoc dont le siège social est situé 24 avenue du 14 avril 1814 à Bayonne (64100), représentée par Monsieur _____________, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique Château Caradoc :

  • CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Monsieur ________________,

  • FORCE OUVRIERE représentée par sa déléguée syndicale, Madame ________________,

D'autre part,

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2022, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Le 2 février 2022,

  • Le 17 mars 2022,

  • Le 12 avril 2022,

  • Le 10 mai 2022,

  • Le 23 mai 2022,

  • Le 19 juillet 2022.

Les thèmes de négociation prévus par le Code du travail ont été abordés.

Les parties ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels ;

  • A la volonté de mettre en place des dispositifs incitatifs afin de favoriser la conclusion de contrats à durée indéterminée pour les emplois des métiers en tension et de fidéliser les salariés de la Clinique Château Caradoc ;

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans un contexte économique incertain marqué par la réforme du financement des activités de soins en psychiatrie, la Clinique Château Caradoc a malgré tout souhaité affirmer son engagement dans une politique volontariste de développement de son activité afin de répondre aux besoins croissants de prises en charge psychiques du territoire amplifiés par la crise sanitaire.

S’inscrivant dans cette perspective, les parties ont abouti, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), à la conclusion du présent accord.

Les parties sont convenues de mettre en place les mesures suivantes :

ARTICLE PRELIMINAIRE - NOTION D’ANCIENNETE

Afin de favoriser le recrutement en CDI et la pérennisation des relations contractuelles au sein de la Clinique, les parties sont convenues que l’ancienneté à retenir dans le cadre de l’application du présent accord s’entend de l’ancienneté continue, c’est-à-dire la période couverte par une relation contractuelle ininterrompue entre la Clinique et le salarié, que cette relation s’inscrive dans le cadre d’un CDI ou de CDD successifs sans interruption autre que les congés payés et les repos hebdomadaires.

Ces dispositions se substituent à toutes autres stipulations conventionnelles ou usages contraires.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  1. Reconduction du dispositif de la prime annuelle

Au titre de l’année 2022, le versement d’une prime annuelle est reconduit selon les modalités suivantes :

Conditions d’attribution
Ancienneté 12 mois d’ancienneté continue au sens du présent accord.
Montant brut annuel 500,00 €  pour un salarié travaillant à temps plein (calcul au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).
Abattement Au-delà du 30ème jour, consécutifs ou non, d’absence de toute nature sur l’année, abattement au prorata à compter du 1er jour.
Absences
non imputables
Absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Versement En décembre 2022, aux salariés présents au 31 décembre.

Il est rappelé que la présente prime annuelle est exclue des éléments de comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie.

  1. Dispositif de promotion de la classification au bénéfice des professionnels occupant les emplois d’infirmiers D.E (IDE) et d’aides-soignants D.E (ASDE) :

Champ d’application

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent :

  • à tout salarié occupant un emploi d’aide-soignant ou infirmier diplômé d’Etat ;

  • l’ancienneté prise en compte doit être entendue par l’ancienneté continue au sens du présent accord.

Les critères énumérés ci-dessus doivent être remplis cumulativement.

Contenu de la mesure

  1. Personnel Infirmier

    1. Ancienneté >= 2 ans, classification en groupe TB

    2. Ancienneté >= 5 ans, classification en THQA

    3. Ancienneté >= 10 ans, classification en THQB

  2. Personnel Aide-soignant

    1. Ancienneté >= 2 ans, classification en EQB

    2. Ancienneté >= 5 ans, classification en EHQA

    3. Ancienneté >= 10 ans, classification en EHQB

Date d’application

Les dispositions de la présente mesure entreront en vigueur à compter du 01/07/2022 pour une durée indéterminée.

  1. Mise en place d’une prime d’installation au bénéfice des salariés occupant les emplois d’IDE postés en 12h00

Dans la perspective de pérenniser les contrats des IDE occupant un emploi posté en 12h, dans la mesure où l’ensemble des recrutements à ces postes sont ouverts en CDI (hors remplacement), les parties sont convenues de la création d’une prime dite d’installation en CDI.

Champ d’application

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent :

  • à tout salarié occupant un emploi d’infirmier diplômé d’Etat,

  • signant un contrat à durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord,

  • travaillant en horaire 7h30 – 19h30 ou 8h00 – 20h00 ou 8h30 – 20h30 ou 19h30-7h30 ou 20h00 - 8h00 ou 20h30 - 8h30 dans les services d’hospitalisation à temps complet,

  • et présent dans les effectifs au dernier jour du mois de versement.

Les critères énumérés ci-dessus doivent être remplis cumulativement.

Contenu de la mesure

  1. Versement de la première partie de la prime d’installation d’un montant brut de 600 € pour un salarié travaillant à temps plein (calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel) au terme de 6 mois de travail effectif après la signature du contrat à durée indéterminée.

  2. Versement de la deuxième partie de la prime d’installation d’un montant brut de 600 € pour un salarié travaillant à temps plein (calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel) au terme de 12 mois de travail effectif après la signature du contrat à durée indéterminée.

  3. En cas de rupture du contrat à durée indéterminée pour quelque motif que ce soit, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, intervenant avant le terme de la période semestrielle ouvrant droit à la prime (première partie ou deuxième partie) le salarié ne pourra pas prétendre au bénéfice de la prime d’installation.

La date de rupture vise la date d’envoi ou de remise en main propre de la lettre notifiant la rupture à l’autre partie.

  1. La présente prime est exclue des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie.

    1. Mise en place d’une prime de « Service HC » au bénéfice des IDE et ASDE postés en 12h00 de jour ou de nuit :

Champ d’application

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent :

  • à tout salarié occupant un emploi d’infirmier diplômé d’Etat ou d’aide-soignant diplômé d’état,

  • justifiant d’une ancienneté continue au sens du présent accord d’un an au sein de la Clinique,

  • et travaillant en horaire 7h30 – 19h30 ou 8h00 – 20h00 ou 8h30 – 20h30 ou 19h30-7h30 ou 20h00 - 8h00 ou 20h30 - 8h30 en service d’hospitalisation à temps complet.

Les critères énumérés ci-dessus doivent être remplis cumulativement.

Contenu de la mesure

  1. Prime mensuelle brute d’un montant :

    • de 100 € pour un IDE en HC travaillant à temps plein (calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

    • de 50 € pour ASDE en HC travaillant à temps plein (calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

  2. La présente prime est exclue des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie.

    1. Mensualisation de la rémunération annuelle garantie dite RAG

Par dérogation aux dispositions des articles 75-1 et 75-2 de la convention collective de la FHP du 18 avril 2002, la régularisation mensuelle de la rémunération garantie sera effectuée sur la base du salaire annuel conventionnel garanti divisé par douze.

Ainsi, le salaire brut mensuel sera égal à : Salaire annuel brut RAG incluse

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ARTICLE 2 – ATTRIBUTION D’ORDRE SOCIAL DU C.S.E

Le comité social et économique disposera pour la gestion de ses activités sociales et culturelles d’un budget égal à 0,50 % de la masse annuelle des salaires bruts soumis à cotisations sociales versés par l’entreprise.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Sous réserve de la reconduction du dispositif et de son régime social et fiscal de faveur, postérieurement à la date de signature du présent accord et d’ici au 31 décembre 2022, les parties conviennent de l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions décrites ci-après.

A défaut, les parties conviennent de l’engagement d’une négociation visant à mettre en place un accord d’intéressement.

  1. Salariés bénéficiaires

Ladite prime bénéficierait aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à la date de son versement ;

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat ou au seuil conditionnant les exonérations fixées par les nouvelles dispositions applicables s’il devait être différent.

  1. Montant de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait modulée cumulativement en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée et de la durée du travail du salarié.

A ce titre, le montant de la prime serait plafonné à mille deux cents euros (1.200,00 €) par bénéficiaire, étant précisé que ce montant d’une part, s’entend en net avant impôt et abstraction faite des éventuelles cotisations liées à l’adhésion au régime des frais de santé existant dans la Clinique et d’autre part, est établi pour un salarié travaillant de manière effective à temps plein au cours des douze mois précédant son versement (35h00 hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles soit 1820 heures annuelles, congés payés compris).

La période prise en compte pour la détermination du montant de la prime correspond aux 12 mois précédant la date de versement de celle-ci.

Au cours de cette période dite de référence, les absences de toute nature ont pour conséquence un abattement de la prime à l’exception des congés suivants :

  • Le congé maternité ou de paternité ;

  • Le congé d’adoption ;

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Le congé de présence parentale.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant serait réduit à due proportion.

  1. Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait versée à l’échéance de la paie du mois de décembre, sous réserve d’une entrée en vigueur antérieure du dispositif, étant entendu que cette date correspond à celle de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

La prime figurerait sur le bulletin de paie et serait déclarée aux organismes de recouvrement via la déclaration sociale nominative.

  1. Prise d’effet et durée

La prime serait versée en une fois et ne serait pas reconductible.

Toutefois, ces dispositions n’entreront en vigueur que si le dispositif de la prime exceptionnelle au pouvoir d’achat est reconduit. Si les dispositions légales organisant la reconduction de cette prime sont incompatibles avec les termes du présent accord, les parties s’engagent à se réunir afin de conclure un avenant permettant la mise en œuvre de la prime exceptionnelle au pouvoir d’achat conforme à la loi.

ARTICLE 4 –DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Répartition du temps de travail

Les parties rappellent que le cadre hebdomadaire est par principe le cadre normal de répartition du temps de travail, étant entendu que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf pour le personnel soignant de nuit (infirmiers et aides-soignants) pour lequel la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se terminera le samedi à 24 heures.

  1. Durée et aménagement du temps de travail du personnel cadre

Les parties au présent accord constatent qu’il y a 3 catégories de cadres :

  1. Les cadres dirigeants

Cette catégorie désigne les cadres auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des collaborateurs qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, ainsi que des professionnels spécialisés bénéficiant d’une indépendance technique, et enfin ceux qui ont un degré d’autonomie assorti de responsabilités tel qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal et règlementaire relatif la durée du travail et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leur temps de travail.

  1. Les cadres autonomes :

  1. Bénéficiaires

Les parties constatent qu’il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe et dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les cadres autonomes ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, il est toutefois précisé que l’organisation de leur travail ne devra pas les conduire à dépasser les maxima légaux.

A ce jour, peuvent être considérés comme cadres autonomes :

  • Les médecins salariés responsables d’un service,

  • Le pharmacien chef,

  • L’adjoint de direction,

  • Les cadres responsables d’un service tels que les coordonnateurs.

  1. Forfait annuel de référence

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 216 jours (hors journée de solidarité).

A l’inverse, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Enfin, pour les salariés dont la durée du travail est réduite, il pourra être convenu par convention individuelle d’un forfait minoré inférieur à 216 jours avant jour de solidarité.

  1. Attribution des jours de repos

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction des aléas du calendrier et notamment des jours fériés chômés.

Ainsi, pour la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les salariés bénéficieraient de 12 jours de repos pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés (hors journée de solidarité).

(365 jours calendaires – 105 jours de fin de semaine – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés ouvrés = 228 jours – 216 = 12 jours de repos hors journée de solidarité)

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours de repos déterminé, soit par exemple pour la période de référence 2022 :

216 jours travaillés / 12 jours de repos = 18 jours, c’est à dire qu’un jour de repos est acquis pour 18 jours travaillés.

Le nombre de jours et leurs modalités d’acquisition seront déterminés au début de chaque période annuelle de référence.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  1. Décompte des journées et des demi-journées de travail et de repos sur l’année :

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction.

Les dates de prises de jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées dans un planning annuel par le salarié et validé avec le supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction de l’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

  1. Suivi des forfaits en jour :

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jour, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles ou légales (notamment la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le Comité Social et Economique sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

A cet effet, un point annuel sera fait par la direction avec chaque cadre concerné afin de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énumérées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.

Un avenant de contrat sera proposé à chaque cadre.

Au début de chaque année, le service ressources humaines informera les cadres du nombre de jours de repos auxquels ils ont droit. La base de 216 jours restant inchangée, les modalités de calcul sont les suivantes :

365 (ou 366) jours de l’année moins

  • nombre de dimanche et de samedi (104 ou 105)

  • les jours fériés tombant du lundi au vendredi

  • 25 jours de congés payés en jours ouvrés

  • 216 jours avant jour de solidarité

  1. Les cadres soumis à un horaire collectif :

Il s’agit de tous les autres cadres, ceux-ci étant soumis aux mêmes règles en matière de durée du travail que les collaborateurs non cadres.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

S’agissant des congés payés, il sera désormais fait application stricte des dispositions de la convention collective applicable à savoir le principe d’acquisition et de pose des jours de congés payés en jours ouvrables.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :

  • du jour de repos hebdomadaire légal,

  • des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Acquisition des congés :

A compter de la période d’acquisition débutant le 1er juin 2023 et prenant fin le 31 mai 2024, les salariés bénéficieront d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif soit 30 jours ouvrables pour l’intégralité de la période de référence de travail effectif sus citée.

Dans ces conditions, les congés payés jusqu’ alors acquis en fonction du nombre de jours travaillés seront convertis en jours ouvrables et arrondis au nombre entier supérieur, le cas échéant, sur la paie de juin 2023.

La conversion des congés payés interviendra au cours du mois de juin 2023.

Modalités de pose des congés payés :

Parallèlement, à compter du 1er juin 2023,les salariés poseront leurs congés payés acquis en jours ouvrables, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • Le premier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le premier jour ouvrable où le salarié aurait dû travailler.

  • Le dernier jour ouvrable de congés payés décompté comme pris est le dernier jour ouvrable de la période de congés précédant le jour de reprise du travail, même s’il correspond à une journée non travaillée par l’intéressé.

  • Ne sont pas décomptés les dimanches et jours fériés compris dans la période de congés payés.

Seule la reprise effective par le salarié de son poste de travail interrompt le décompte du nombre de jours de congés payés ouvrables pris.

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

La période de prise des congés payés d’été doit donc comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.

A cet égard, hors le cas de la cinquième (5ème) semaine pour laquelle il sera fait application des dispositions conventionnelles, la Clinique rappelle que le congé principal doit être au moins égal à douze (12) jours ouvrables consécutifs, étant entendu que les congés restants devront être pris en trois (3) fois au maximum.

Les congés payés ne pourront être accolés aux récupérations d’heures de toute nature, sauf autorisation de la Direction.

Les congés payés devront être pris dans la mesure du possible, par semaine entière.

A compter du 1er juin 2023, à la durée du congé ainsi fixé s'ajoutera un congé d'ancienneté égal à 1 jour après 5 ans d’ancienneté continue au sens du présent accord.

L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.

Exemple : si un salarié acquiert 5 ans d’ancienneté en septembre, il doit attendre le mois de juin de l’année suivante pour se voir créditer un jour de congé supplémentaire.

Les dispositions susvisées annulent et remplacent toutes les pratiques et usages antérieurs.

ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Afin de mettre en conformité l’accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties conviennent d’ajouter une thématique portant sur la rémunération.

Il est constaté un écart de rémunération entre les femmes cadres et les hommes cadres âgés entre 30 et 39 ans

Objectif de progression :

A poste équivalent, réduire l’écart de rémunération de 6 % entre les femmes cadres et les hommes cadres.

Action :

  • Année 1 : 2 %,

  • Année 2 : 2 %,

  • Année 3 : 2 %.

ARTICLE 7 – DEVELOPPEMENT DURABLE

La Clinique souhaite promouvoir l’utilisation du vélo lors des déplacements et institue l’attribution d’un forfait mobilités durables selon les conditions suivantes :

  1. Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation), sans condition d’ancienneté.

Les travailleurs temporaires et les stagiaires peuvent également bénéficier de ce dispositif.

  1. Moyens de transport visés

Les modes de transport éligibles au forfait mobilité durable mis en place au sein de la Cliniques sont les suivants :

  • Les vélos mécaniques ou à assistance électrique ;

  • Les trottinettes mécaniques ou à assistance électrique.

  1. Montant

100 € par an pour les salariés dont le temps de travail est égal ou supérieur à 50 % de la durée légale du travail et dont la durée de présence est égale à 12 mois.

Montant prorata temporis pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 50 % de la durée légale du travail.

Montant prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année.

  1. Versement

En décembre sous réserve d’être présent dans les effectifs au moment du versement.

Sous condition de présenter l’un des justificatifs suivants :

  1. Facture d’achat de vélo/trottinette au cours de l’année ou de location de vélo/trottinette.

  2. Facture d’achat d’accessoires de vélo/trottinette.

  3. Facture de réparation de vélo/trottinette.

  4. Attestation sur l'honneur d'utilisation d'un vélo/trottinette à présenter avant le 10 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

ARTICLE 9 – PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées.

Les parties se sont accordées pour généraliser la mise en place de la mutuelle obligatoire à l’ensemble des salariés dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’employeur (DUE) conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :

  • Nombre de bénéficiaires employés : 4,00 unités handicapés ;

  • Nombre d’unités manquantes : 1,00 unité.

Les aménagements de poste des salariés reconnus travailleurs handicapés sont maintenus.

Eu égard aux unités manquantes, le recours aux ateliers protégés par l’intermédiaire d’une prestation de fournitures administratives ou d’entretien des espaces verts est privilégié.

ARTICLE 11 – EPARGNE SALARIALE

Par accord du 9 février 2017, un dispositif de participation aux bénéfices a été mis en œuvre.

Aux termes de l’article 4-1, un critère de répartition en fonction de la rémunération brute perçue au cours de l’année considérée a été retenu.

A la demande des organisations syndicales représentatives, le critère de répartition a été modifié par voie d’avenant en date du 26 mai 2020 pour retenir une répartition proportionnelle à la durée de présence.

Il est par ailleurs précisé que l’accord de participation venant à échéance, un nouvel accord de participation sera mis en place.

ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD SUIVI - REVISION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions visées comme étant expressément ponctuelles.

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

ARTICLE 15 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique en date du 19 juillet 2022, préalablement à sa signature par les parties.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à ce dépôt pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire de branche ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bayonne, le 19 juillet 2022

Pour la Direction

M. __________________

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur _____________________

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

Madame __________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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