Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL PORTANT SUR : LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ; LA FIXATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-11-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060136
Date de signature : 2023-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : LIVRADOUE DANSAIRE
Etablissement : 44076922200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL PORTANT SUR :

  • LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ;

  • LA FIXATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Entre les soussignés :

L’Association LIVRADOUÉ-DANSAÏRE, immatriculée sous le numéro SIREN 440769222, dont l’adresse est située boulevard Henri IV – 63 600 AMBERT, représentée par Monsieur XXXX, Président

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET

Les Salariés de l’Association LIVRADOUÉ-DANSAÏRE dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers. (Effectif d’au moins onze Salariés non atteint pendant une période de douze mois consécutifs)

Ci-après dénommée « les Salariés »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommés « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

PARTIE 1 : FORFAIT JOURS 5

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – Période de référence 5

ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours 5

3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos 5

3.2 Situations particulières 6

3.3. Renonciation à des jours de repos 7

ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail 8

ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait 8

5.1. Programmation et fixation des jours de repos 8

5.2. Modalités de prise des jours de repos 8

ARTICLE 6 – Rémunération 8

ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 9

7.1. Respect des règles en matière de durée du travail 9

7.2. Droit à la déconnexion 10

ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié 10

8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés 11

8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours 11

8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié 12

ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié 12

PARTIE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL 13

ARTICLE 1 – Rappel des modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail fixées par la Convention collective des spectacles vivants 13

1.1 Salariés concernés 13

1.2 Durée annuelle du travail 13

1.3 Durée minimale de travail 14

1.4 Délai de prévenance 14

1.5 Rémunération 14

1.6 Dépassement de la durée annuelle de travail 14

ARTICLE 2 – Période de référence 14

PARTIE 3 : MODALITÉS 15

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

ARTICLE 2 – Révision de l’accord 15

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord 15

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité 16

ANNEXE 17

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-21 relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour fixer les modalités de temps de travail applicables à l’entreprise afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des Salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses Salariés.

En synthèse, cet accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année au profit des Salariés autonomes de l’entreprise.

Les Salariés concernés travaillent sur la base d’un volume forfaitaire dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 par an et bénéficient, en contrepartie, de jours de repos (« JNT ») dont le nombre varie chaque année.

Un mécanisme renforcé de suivi de la charge de travail est mis en place pour vérifier que celle-ci reste équilibrée : suivi hebdomadaire, entretien biannuel, dispositif d’alerte et rappel du droit à la déconnexion.

Les Parties se sont également réunies pour définir la période de référence concernant l’annualisation du temps de travail telle que fixée par la Convention collective des spectacles vivants applicable à l’Association.

PARTIE 1 : FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de l’Association, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur date d’embauche.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

  • Les cadres appartenant aux groupe 1 et groupe 2 (définis par la classification prévue par la CCN des spectacles vivants) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les cadres appartenant au groupe 3 qui, tout en étant intégrés à un service, exécutent des fonctions dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de Salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des Salariés de l’Association relevant du statut « cadre ».

ARTICLE 2 – Période de référence

La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – Détermination de la durée annuelle du travail des Salariés en forfait jours

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi lesdits Salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année civile.

3.1. Nombre de jours travaillés dans l’année et détermination du nombre de jours de repos

La durée du forfait jours est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un Salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année, au Salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, des jours de repos.

En application du Code du travail, le nombre de jours de repos accordé chaque année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires), les jours suivants :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;

  • Le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Exemple pour l’année 2024 (année bissextile) : 366 jours calendaires desquels sont déduits :

  • 104 samedis et dimanches ;

  • 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ;

  • 218 jours du forfait annuel en jours (journée de solidarité incluse).

Soit pour l’année 2024 : 9 jours

Ce nombre de jours de repos est donc variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, ou prévus par la convention collective, ou par l’entreprise (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, etc.), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi défini.

Ces jours de repos viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle, dans les limites prévues par la loi, au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de repos sur un compte épargne temps (CET) si ce dispositif était mis en place dans l’Association et dans les conditions qui seront prévues, le cas échéant, par l’accord instituant ce CET.

En dehors de ces cas et de celui de la renonciation à des jours de repos contre majoration, si un dépassement est constaté, le Salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration.

Ces jours de récupération doivent être pris au cours des six premiers mois de l’année suivant celle de référence, ou dans les six mois suivant la fin de la suspension du contrat de travail en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie prolongé. Cette prise des jours de récupération aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de récupération. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande.

Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre.

3.2 Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du Salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

3.2.1. Arrivée en cours d’année

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Association.

Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, le nombre de jours RTT pour un travail complet étant de 10, un Salarié bénéficie de 5 jours de RTT pour l’année de son embauche :

10 * (7/12) = 5,83 RTT

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche :

  • 5.67 s’arrondit à 5.5 ;

  • 5,83 s’arrondit à 6.

3.2.2. Départ en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Association. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le Salarié aura travaillé un nombre de jours prévu sur la période de référence (du 1er janvier au dernier jour de travail effectif).

La modalité de calcul des jours RTT sera identique à celle prévue en cas de mise en place du forfait (article 3.2.1 ci-dessus).

3.2.3. Salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets

Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous les congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.

3.3. Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours défini au 3.1. ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions légales, le Salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

L’accord entre le Salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 4 – Organisation des jours de travail

Pour le bon fonctionnement de l’Association, les Parties conviennent que le temps de travail du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

ARTICLE 5 – Contrepartie à la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

5.1. Programmation et fixation des jours de repos

Les journées ou demi-journées de repos attribuées dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours peuvent être prises isolément ou regroupées, en accord avec le supérieur hiérarchique.

Le Salarié doit poser sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du jour de repos. Son supérieur hiérarchique direct dispose de 2 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

5.2. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent :

  • être pris par journée ou par demi-journées ;

  • se cumuler ;

  • être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année civile :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué ;

  • Les jours de repos pourront être affectés au CET, si un accord CET était mis en place dans l’Association.

ARTICLE 6 – Rémunération

La rémunération octroyée au Salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Les Salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle au moins égale à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette condition de rémunération est une simple condition d’entrée dans le régime et non de maintien qui s’apprécie en prenant en compte tant le salaire de base que tous ses accessoires, dès lors que ces derniers entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante :

Salaire journalier = (salaire brut mensuel de base x 12) / (jours de travail prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés chômés + jours de repos)

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les Salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué (soit 35 heures).

Le Salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à l’article 3.3, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (le 31 décembre), un complément de salaire déterminé par l’avenant, égal à 10 %.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration définie dans l’avenant de renonciation individuel ;

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

ARTICLE 7 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du Salarié et également, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au Salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

7.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la répartition de son temps de travail. Il se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins de l’Association et en veillant au respect des obligations de repos minimal fixées par la loi, ainsi que les durées maximales de travail légales.

Il est rappelé que les Salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Toutefois, les Salariés doivent être vigilants à respecter les dispositions suivantes :

  • le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles ;

  • le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;

  • le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi ou la Convention Collective applicable.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du Salarié en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un Salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir son employeur sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée. À ce titre, un mécanisme d’alerte est prévu et mentionné ci-dessous (article 8.3).

7.2. Droit à la déconnexion

Le Salarié s’engage à respecter les dispositions de la charte télétravail applicable au sein de l’Association, et plus particulièrement à se déconnecter de tout outil de communication à distance mis à sa disposition pendant ces périodes de repos.

Par ailleurs, les Salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

Si le Salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnexion, il doit en avertir son employeur sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque Salarié

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du Salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les collaborateurs transmettront à leur responsable hiérarchique, un récapitulatif hebdomadaire du nombre de jours travaillés.

Afin de concourir à préserver la santé du Salarié, un suivi du nombre de jours travaillés est opéré grâce à l’outil de gestion des temps de travail mis en place dans l’Association.

Cet outil de gestion permet au Salarié d’indiquer les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le Salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos etc.).

Un positionnement prévisionnel des journées ou demi-journées travaillées devra être réalisé par le Salarié avant le début de chaque période de référence, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

Le Salarié pourra modifier le positionnement prévisionnel établi avant le 20 du mois précédant le mois concerné par la modification du positionnement.

Cette modification fera l’objet d’un contrôle de la part du supérieur hiérarchique.

Un document de suivi du forfait-jours devra être communiqué mensuellement par le Salarié auprès de son supérieur hiérarchique. Ce suivi portera sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce document de suivi sera transmis au Salarié par tout moyen.

Un document d’alerte sera mis à disposition du Salarié en forfait annuel en jours pour lui permettre de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours de la semaine passée. En cas de signalement par le Salarié, un entretien aura lieu dans les huit jours qui suivent le mois au cours duquel le signalement aura été effectué, avec son supérieur hiérarchique, afin d’envisager les actions correctrices qui paraîtraient nécessaires aux deux Parties.

À défaut d’alerte par le Salarié, la charge de travail est présumée conforme.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le Salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.

8.2. Entretiens biannuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours

En outre, le Salarié bénéficie deux fois par an, avec son responsable hiérarchique, d’un entretien individuel, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, d’un entretien individuel spécifique, au cours desquels sont évoquées sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, ainsi que sa rémunération.

Il permettra d’aborder :

  • la charge de travail du Salarié sur l’année écoulée ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • le suivi de la prise de ses jours de repos ;

  • les conditions du droit à la déconnexion ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.

Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis, contre signature, au Salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le Salarié rencontrera sa hiérarchie ainsi que la Direction, afin d’étudier la situation, l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et de ses objectifs, et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En outre, il est rappelé qu’à tout moment au cours de l’année, un Salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de cet entretien, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié.

De même, les participants vérifieront que le Salarié a bien bénéficié des garanties prévues dans le présent accord.

8.3. Dispositif d’alerte par le Salarié

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par mail ou sur le document d’alerte mis à disposition, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Le supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les huit jours qui suivent le mois au cours duquel le signalement aura été effectué, sans attendre les entretiens biannuels prévus au paragraphe précédent.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, et auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du Salarié.

ARTICLE 9 – Protection de la sécurité et de la santé du Salarié

Conformément aux dispositions légales, le Salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

PARTIE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La Convention collective des spectacles vivants (IDCC : 3090), dont l’Association relève, prévoit la possibilité de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (Titre 8, article 8.10 de la Convention collective).

Les modalités de cet aménagement du temps de travail sont définies par la Convention collective, à l’exception de la période de référence qui doit être définie par accord d’entreprise.

Dans le cadre du présent, les Parties ont ainsi convenu de rappeler les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire fixées par la Convention collective et de fixer la période de référence de cet aménagement du temps de travail.

L’Association pourra appliquer ce dispositif aux salariés concernés dans la perspective de concilier les impératifs de l’Association, qui doit respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, à la création, à l'exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.

ARTICLE 1 – Rappel des modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail fixées par la Convention collective des spectacles vivants

Salariés concernés

Peuvent faire l’objet d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail :

  • Les Salariés, en CDD de plus de 6 mois à temps complet ;

  • Les Salariés en CDI à temps complet, sans condition d’ancienneté.

Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1 591 heures, journée de solidarité comprise. En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :

(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)

Durée minimale de travail

Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.

Délai de prévenance

Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre.

Le programme indicatif ne pourra être modifié, sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur.

Rémunération

La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue. Elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois et donc lissée.

La rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.

Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

Dépassement de la durée annuelle de travail

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail à la fin de la période de référence, les heures supplémentaires seront rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :

  • De la 1ère heure supplémentaire à la 45ème heure : majoration de 25 % ;

  • De la 46ème heure à la 90ème heure : majoration de 35 % ;

  • De la 91ème à la 180ème heure : majoration de 50 %.

ARTICLE 2 – Période de référence

La période de référence est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE 3 : MODALITÉS

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 07 novembre 2023.

ARTICLE 2 – Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Dans les entreprises de moins de 11 Salariés dépourvus de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 20 Salariés sans représentants du personnel, les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail (applicable au jour de la signature du présent accord) autorisent à réviser l’accord directement avec les Salariés dans les mêmes conditions que leurs conclusions, pour autant que l’effectif de l’Association ne soit toujours pas supérieur à ces seuils. Dès lors, si des représentants du personnel sont institués, la révision s’effectuera dans les conditions de l’article 2261-7-1 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à 2261-13 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord sous réserve toutefois que l’effectif de l’Association ne soit toujours pas supérieur à 11 Salariés, ou à 20 Salariés sans représentants du personnel.

La dénonciation ne peut être que totale.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet à l’égard de tous les Salariés et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

À la demande d’une des parties, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

L’Association remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir, pour la version électronique qui sera publiée sur la base de données nationale, une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et sera transmis par mail aux salariés.

Fait en 3 exemplaires originaux

À AMBERT, le 3 novembre 2023

SIGNATURES :

Pour l’Association :

Monsieur XXXX, Président

L’ensemble du personnel de l’Association

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Voir annexe ci-après

ANNEXE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL PORTANT SUR :

  • LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ;

  • LA FIXATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ;

Les Salariés de l’Association LIVRADOUÉ-DANSAÏRE, qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participé à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES

Monsieur XXXX _______________________

Madame XXXX _______________________

Nombre total de signataires 2

Nombre total de Salariés à la date de signature 2

Nombre de signataires/nombre de Salariés 100%

Fait à AMBERT, le 3 Novembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com