Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez G7 SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 SUD et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CGT-FO le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T02622004567
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : G7 SUD
Etablissement : 44093998100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Procès-verbal du 23 novembre 2022

La première réunion des négociations annuelles obligatoires a eu lieu entre la Direction et les partenaires sociaux, le 13 septembre à 14h00, au 2175 avenue des Eoliennes, 26290 DONZERE.

Discussions sur les éléments suivants :

1 – Egalité professionnelle (L 2242-5 du Code du travail)

2 – Ecart de rémunération entre hommes et femmes (L2242-7 du Code du travail)

3 – Salaire et durée effective, organisation du temps de travail (L2242-8 du Code du travail)

4 – Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (L2242-13 du Code du travail)

5 – La Direction propose d’allouer une prime été et hiver aux salariés de G7 SUD.

Il a été décidé :

Première décision

Tous les postes de l’entreprise sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les catégories de qualifications sont pourvues tant par des hommes que par des femmes, sauf au poste d’agent de quai, pour lequel aucune femme n’a jamais postulé.

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Deuxième décision

Le niveau des salaires de l’entreprise est établi exclusivement en fonction du poste et de la qualification de la personne l’occupant. Aucune différence n’est perceptible entre homme et femme pour une même fonction

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Troisième décision

La direction prend en compte les demandes de chacun et fait au mieux afin d’y répondre dans la mesure du possible et en fonction des impératifs d’activité de l’entreprise. Plusieurs temps partiels ont été déjà mis en place par le passé, des aménagements d’horaires même temporaires accordés.

Pas d’accord sur ce point à établir.

Quatrième décision

Les salariés handicapés sont intégrés dans la société et le taux minimum attribué à l’entreprise par l’AGEFIPH DOETH, au regard de ses effectifs, est respecté depuis plusieurs années.

Aussi il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un accord sur ce point.

Cinquième décision

La Direction octroie une prime d’été et d’hiver à chaque salarié éligible et selon les conditions suivantes :

Prime été sur salaire de Prime hiver sur salaire de

1er année – Juin payable en juillet : 180 € brut - décembre payable en janvier : 180 € brut (soit 360 € brut annuel)

2e année – Juin payable en juillet : 360 € brut - décembre payable en janvier : 360 € brut (soit 720 € brut annuel)

3e année - Juin payable en juillet : 540 € brut - décembre payable en janvier : 540 € brut (soit 1040 € brut annuel)

4e année – Juin payable en juillet : 720 € brut – décembre payable en janvier : 720 € brut (soit 1480 € brut annuel)

5e année - Juin payable en juillet : 900 € brut – décembre payable en janvier : 900 € brut (soit 1800 € brut annuel)*

*Prime plafonnée à 1800€ brut annuel et versée sous les mêmes conditions au-delà de la 5e année.

Cette prime sera proratisée en fonction de toutes absences, que ces dernières soient en « arrêt maladie », « accident du travail », ou injustifiées, pour chaque salarié, sur l’année de référence (pour la première année 2022, la deuxième année 2023 et ainsi de suite). Les congés payés et congés exceptionnels ne sont bien entendu pas pris en compte dans cette proratisation.

Les salariés éligibles à la prime, sont ceux ayant été aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier de l’année précédente (N-1) et qui le sont toujours à la date du versement de la prime. Ces derniers ne doivent pas être en procédure de préavis et ne doivent pas être des salariés en contrat d’apprentissage ou en CDD.

D’un commun accord avec les représentants syndicaux, il est convenu que le présent procès-verbal vaut accord et clôture les NAO 2022.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un en version anonymisée à la DREETS et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le premier versement sera effectué sur le salaire de juin 2023 soit payé en juillet 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour les représentants syndicaux Pour la société G7 SUD

FO

SACR – UNCA

CFTC-SACR

CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com