Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CEPL CHATEAUROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL CHATEAUROUX et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001096
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL CHATEAUROUX
Etablissement : 44137934400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est situé au 16, boulevard d’Anvaux – 36000 Châteauroux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le n° 441 379 344,

Représentée par ____________, agissant en qualité de Directeur de site, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part ;

ET

L’Organisation syndicale CGT, représentée par __________ en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée, l’organisation syndicale représentative de salariés,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 8, 22, 24 et 28 mars 2022, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 28 mars 2022.


PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

      Les parties ont également débattu sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis les 8, 22, 24 et 28 mars 2022 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL CHATEAUROUX, ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise évolueront selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du salaire brut de base de ____________.

Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.2. Prime panier et ticket-restaurant

  • Le montant de la « prime panier » est réévalué de ___€ pour tous les collaborateurs qui en bénéficient et elle portée à ___€.

Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  • De leur côté, les collaborateurs qui bénéficient de tickets-restaurant voient également augmenter la part employeur de ___€ : le ticket-restaurant évolue donc de ___€ à ___€, avec une part patronale qui passe de ___€ à ___€.

Prise d’effet de cette mesure au 1er avril 2022.

2.3. Jour de congé pour un salarié RQTH

Une autorisation d’absence payée par année période d’un an, est accordée aux collaborateurs en CDI disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité.

Cette journée sera acquise au mois de juin de chaque année (année N) et devra être effectivement prise au cours des 12 mois suivants, soit sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1.

Prise d’effet de cette mesure au 1er juin 2022.

2.4. Indemnité journalière de transport

L’indemnité journalière de transport est réévaluée selon le barème forfaire kilométrique journalier comme ci-dessous :

  • de 0 à 5 km : ___€

  • de 6 à 10 km : ___€

  • de 11 à 15 km : ___€

  • de 16 à 20 km : ___€

  • de 21 à 25 km : ___€

  • à partir de 26 km : ___€

Pris d’effet de cette mesure au 1er janvier 2022.

2.5 Précisons complémentaires « jours de congés supplémentaires »

A la date de la signature du présent accord, les collaborateurs ayant acquis plus de 20 ans et 25 ans d’ancienneté, bénéficient de jours de congés supplémentaires comme suit :

  • > 20 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire/an

  • > 25 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire/an

Ainsi, un collaborateur ayant plus de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société aura 2 jours de congés supplémentaires par an.

Les modalités d’éligibilité restent inchangées.

En revanche, afin de permettre une meilleure gestion administrative de ces jours de congés supplémentaires, il est convenu de modifier et de définir la période d’acquisition et de prise effective de ces congés comme suit :

  • Ces journées seront acquises au mois de juin de chaque année (année N) et devront être effectivement prises au cours des 12 mois suivants, soit sur la période allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Il est ici précisé, qu’au titre de l’année 2022, la journée (1 jour) de congé supplémentaire pour les collaborateurs ayant acquis 25 ans d’ancienneté a déjà fait l’objet d’une alimentation du compteur de congés à effet du 1er janvier 2022, et qu’elle pourra en conséquence être posée par les salariés concernés jusqu’au 31 mai 2023. Aussi, aucun nouveau jour supplémentaire pour les collaborateurs ayant acquis 25 ans d’ancienneté ne sera versé en juin 2022.

Pris d’effet de cette mesure au 1er juin 2022.

  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

  1. La journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2022, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Renonciation à la Journée « Tradition » ;

  • Réalisation de l'équivalent de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;

  • Renonciation à une journée de RTT. Ne sont concernés que les collaborateurs qui en bénéficient ;

  • Renonciation à une journée supplémentaire conventionnelle.

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avec les bulletins de salaire de septembre 2022.

Les collaborateurs devront se positionner avant le 31 octobre 2022.

  1. Congés payés

L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Prise et ordre des départs en congés pour l’année 2022 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 18 janvier 2022 lors de ladite réunion.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

La Société rappelle qu’un accord d’intéressement signé le 25 juin 2020 est appliqué à l’ensemble des salariés et qu’aucune modification de ce régime n’est prévue.

Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. La mobilité durable

Aucun accord n’a été conclu entre les Parties concernant le dispositif de forfait mobilité durable au titre de l’année 2022.

Article 6. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

Un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 20 mai 2020, pour une durée de 3 ans.

Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines susvisés. Ils font l’objet d’un suivi prévu par l’accord à cet effet, soit une fois par an.

Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.

Article 7. Dispositions finales

7.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 1er janvier 2022.

7.2. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

7.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux (36).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Châteauroux, en 4 exemplaires, le 28 mars 2022

Pour l’organisation syndicale

Pour la CGT

______

Délégué Syndical

Pour la Société CEPL CHATEAUROUX

_______

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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