Accord d'entreprise "Accor d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CEPL CHATEAUROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL CHATEAUROUX et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, l'évolution des primes, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000856
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL CHATEAUROUX
Etablissement : 44137934400019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL CHATEAUROUX,

Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est sis 16, boulevard d’Anvaux – 36000 Châteauroux, immatriculée au R.C.S. de Châteauroux sous le n° 441 379 344,

Représentée par ____________, Directeur de site, agissant es-qualité,

Ci-après désigné « la Société »,

D’UNE PART ;

ET

L’Organisation syndicale CGT, représentée par _____________ en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désigné, l’organisation syndicale représentative des salariés,

D’AUTRE PART.

Suite aux réunions paritaires en date des 23 avril, 30 avril 2021 et 10 mai 2021, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 10 mai 2021.
PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les parties ont également débattu sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 23, 30 avril et 10 mai 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 7.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL CHATEAUROUX ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Les salaires en vigueur dans l’entreprise évolueront selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du salaire brut de base de ___________.

Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé et Agents de Maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

2.2. Primes

2.2.1 Prime panier

Le montant de la « prime panier » est revalorisé ______________.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

2.3. Autres mesures

2.3.1 Jour de congé supplémentaire

Une (1) journée de congé supplémentaire annuelle sera accordée aux collaborateurs ayant plus de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société dès lors que le collaborateur aura au moins été présent 6 mois sur les 12 mois précédent l’attribution de cette journée.

A titre d’exemple, pour l’année 2021 l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire ne pourra se faire que si le collaborateur a au moins été présent 6 mois sur les 12 derniers mois précédent l’attribution du jour de congés.

Cette journée de congé supplémentaire est attribuée aux seuls collaborateurs qui ne bénéficient pas déjà d’une telle mesure.

L’appréciation de l’ancienneté du collaborateur s’effectuera au 1er janvier de chaque année et sera acquise à cette même date.

Cette journée supplémentaire de congé devra être effectivement prise au cours de l’année civile de son acquisition.

Prise d’effet de cette mesure au 1er janvier 2021.

2.3.2 Journée de repos supplémentaire de « tradition »

Attribution d’une (1) journée de repos supplémentaire dite de « tradition », dans les conditions suivantes :

- Bénéficier d’un CDI,

- Pas de condition d’ancienneté requise,

- Être présent dans les effectifs de la société au 31 décembre de l’année concernée,

- Période de pose : entre le 26 décembre N et le 31 décembre N de chaque année,

Les collaborateurs peuvent offrir cette journée au titre de la journée de solidarité.

Ne sont pas concernés par cette mesure les collaborateurs qui bénéficient déjà d’une journée de repos supplémentaire de « tradition ». Cette journée de « tradition » n’est pas cumulative avec la mesure déjà existante.

Prise d’effet de cette mesure au 1er janvier 2021.

2.3.3 Journée « proche aidant »

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui justifie de 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er janvier 2021 et qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’une durée de :

  • 1 jour par collaborateur par année civile entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour bénéficier de cette absence, le collaborateur devra la justifier auprès de l’employeur au moyen d’un justificatif attestant du lien familial (ascendant/descendant) avec la personne aidée.

Prise d’effet de cette mesure au 1er mai 2021.

  1. Temps de travail :

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

La journée de solidarité

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2021, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :

  • Renonciation à la Journée « Tradition » ;

  • Réalisation de l'équivalent de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;

  • Renonciation à une journée de RTT. Ne sont concernés que les collaborateurs qui en bénéficient ;

  • Renonciation à une journée supplémentaire conventionnelle.

Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avec les bulletins de salaire d'août 2021.

Les collaborateurs devront se positionner avant le 30 septembre 2021.

Congés payés

L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Congés payés 2020-2021 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 19 janvier 2021 lors de ladite réunion.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

  • La Société rappelle que l’accord d’intéressement signé le 25 juin 2020 est en vigueur dans l’entreprise.

Eu égard aux efforts fournis par les salariés au titre de l’année 2020, la Direction de la Société CEPL CHATEAUROUX, couverte par l’accord d’intéressement du 25 juin 2020, décide d’octroyer un supplément d’intéressement à ses salariés, d’un montant de _________, selon les modalités d’attribution et de versement prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.

Conformément à l’article L.3314-10 du Code du travail, cette décision de verser un supplément d’intéressement fera l’objet d’une décision de l’employeur (DUE).

Il est ici précisé, que le versement de ce supplément d’intéressement au titre de l’année 2020 ne crée pas de droit pour les salariés de la Société au versement d’un supplément d’intéressement pour les exercices ultérieurs.

  • Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont également en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.

  1. La mobilité durable

Aucun accord n’a été conclu entre les Parties concernant le dispositif de forfait mobilité durable au titre de l’année 2021.

  1. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

Un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 20 mai 2020, pour une durée de 3 ans.

Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines susvisés. Ils font l’objet d’un suivi prévu par l’accord à cet effet, soit une fois par an.

Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 1er janvier 2021.

    1. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Châteauroux, en 4 exemplaires, le 10 mai 2021

Pour les organisations syndicales

Pour la CGT

_____________

Délégué Syndical

Pour la Société CEPL CHATEAUROUX

_________

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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