Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003748
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION
Etablissement : 44171650300020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

La société COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION (CEV) a pour activité la fourniture de service dans le domaine de la vinification. Elle applique les dispositions étendues de la Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

L’activité de la société est soumise à des variations d'activité liées aux exigences de la clientèle, et à la saisonnalité des produits issues de la production viticole.

Par ailleurs, la société dispose d’une ligne d’embouteillage qui nécessite la mise en place d’un travail continu, afin de pouvoir faire fonctionner celle-ci sans interruption en journée.

Forte de ces constats, la société a opté en accord avec les membres du CSE pour la conclusion d'un accord d’aménagement du temps de travail comportant un volet relatif à l'annualisation du temps de travail, ainsi que d’autres sur le travail posté ou encore le temps de pause.

Des négociations ont ainsi été engagées avec le Comité Social et Economique sur ces questions.

Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément à l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise, pour les temps pleins et les temps partiel.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements appartenant à la société qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d'apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu'aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire.

Article 2 – Principe de l’annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail des salariés.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Rémunération, absences, entrée/sortie en cours d’exercice

Article 3.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération versée au salarié sera lissée.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés et est indépendante de l'horaire réellement accompli.

Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (hors pauses payées), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Ainsi, les salariés percevront chaque mois le même salaire quel que soit les éventuelles variations d'horaires d’un mois à l’autre auxquelles ils pourraient être soumis.

Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre important d'heures supplémentaires et que le planning d’activité de la société permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Article 3.2 – Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

Article 3.3 – Entrée d'un salarié en cours de période

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :

Pour les salariés à temps plein (35 heures hebdomadaires) :

[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis par le salarié sur la période ;

Pour les salariés à temps plein (39 heures hebdomadaires) :

[(1787/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis par le salarié sur la période ;

Pour les salariés à temps partiel :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l'année) – CP acquis par le salarié sur la période ;

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d'acquisition) au 31/05 de chaque année.

Si, après acceptation de l'employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d'année.

Article 3.4 – Sortie du salarié en cours de période

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, eu égard au fait que la durée annuelle de travail ne sera pas atteinte, ces heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.

Article 3.5 – Suivi des heures de travail

L'employeur effectue un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié concerné à partir du logiciel dédié.

Dans un souci de transparence et de respect des obligations légales, un système informatique de décompte du temps de travail ou « compteur d'annualisation » est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés.

Le salarié sera informé de sa situation personnelle relative à son compteur d’annualisation, mensuellement, à l’occasion de la transmission de son bulletin de salaire.

Article 4 – Durée et variation d’activité des salariés à temps complet sur l’année

Article 4.1 – Durée du travail sur l'année

La durée légale du travail prévue pour un salarié sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures, pour les salariés disposant d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.

Certains salariés (notamment les agents de maîtrise) disposent d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires hebdomadaires et le seuil de référence est ainsi porté à 1 787 heures.

Ces durées annuelles correspondent à des heures de travail effectif.

Elles ne comprennent ni les jours fériés ni les congés payés. Elles incluent toutefois la journée de solidarité.

Pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 35 heures :

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence, au cours de laquelle, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 3 du présent accord.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n'est pas une limite) sera de 151,67 h ou 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le seuil de 1607 heures est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours dans une année : 365
Deux jours de repos hebdomadaires : -104
Jours fériés -8
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : 46
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 596
Arrondi effectué par l’administration française : 1 600
Journée de solidarité +7
Durée légale annuelle (base 35H) 1 607

Pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 39 heures :

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence, au cours de laquelle, les salariés pourront être amenés à effectuer d’autres heures supplémentaires.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 3 du présent accord.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n'est pas une limite) sera de 169 h ou 39 heures hebdomadaires.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

Le seuil de 1787 heures est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours dans une année : 365
Deux jours de repos hebdomadaires : -104
Jours fériés -8
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : 46
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 778
Arrondi effectué par l’administration française : 1 780
Journée de solidarité +7
Durée légale annuelle (base 39H) 1 787

Article 4.2 – Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année

La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 48 heures par semaine.

Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44).

Article 4.3 – Heures supplémentaires et contingent annuel

Pour les salariés disposant d’une durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré de 25 %, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Pour les salariés disposant d’une durée hebdomadaire de 39 heures, les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent d’autres heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 787 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré de 25 %, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Article 5 – Durée et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 5.1 – Durée du travail sur l'année

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord.

Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.

Article 5.2 – Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.

Article 5.3 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %.

Article 6 – Horaires de travail et modifications

Pour rappel, l'horaire collectif est celui qui est appliqué uniformément à l'ensemble des salariés appartenant à un même service au sein de la société.

Ainsi, plusieurs horaires collectifs coexistent au sein de la société.

En effet, eu égard à l’activité du service embouteillage nécessitant l’application d’un horaire de travail continu en journée, des horaires collectifs différenciés ont été mis en place.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-2 du Code du travail les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En principe, toute modification des horaires collectifs de travail est réalisée en respectant un délai de prévenance de 7 jours, ce délai étant porté à la connaissance des salariés intéressés par tout moyen.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours dans les cas suivants :

  • Circonstances exceptionnelles ;

  • Pour tenir compte des variations d'activité importantes ;

  • Absentéisme inopiné ;

  • Commandes urgentes.

Article 7 – Travail posté

L’activité de la société nécessite la mise en place d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail.

Un tel aménagement permet la mise en place d’équipes successives (2x8).

Selon la couverture horaire souhaitée par l’employeur, le travail posté pourra s’organiser sur la base de 2 tranches de 8 heures de présence de plages fixes dans le cadre d’une organisation du travail de 1 à 5 jours au cours d’une même semaine civile.

Un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.

Article 8 – Temps de pause

Lorsque les salariés effectuent un horaire de travail ininterrompu, induisant la présence du salarié sur une plage horaire d’une durée fixe :

  • De 8 heures au moins, ils bénéficient d’une pause payée de 30 minutes ;

  • Supérieur à 6 heures mais inférieur à 8 heures, ils bénéficient d’une pause payée de 20 minutes ;

  • Supérieur à 5 heures mais inférieur à 6 heures, ils bénéficient d’une pause payée de 15 minutes ;

Ce temps de pause devra être pris avant la réalisation d’un temps de travail continu de 6 heures.

Il est rémunéré mais il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ce qui signifie qu’il n’est pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Le temps de pause est rémunéré conformément au taux horaire dont bénéficie le salarié.

Article 9 – Dispositions finales

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

L’employeur procédera au dépôt de l’accord dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du travail (Plateforme « Téléaccords » et Greffe du Conseil de prud’hommes).

L’accord entrera en vigueur le mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Pour la société CEV, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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