Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord OTT - Dispositions Relatives aux Congés, jour de fermetures et évènements familiaux - calendrier prévisionnel 2023" chez MA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T09323011801
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MA FRANCE
Etablissement : 44188449100016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-17

AVENANT A L’ACCORD OTT -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES, JOURS DE FERMETURES ET EVENEMENTS FAMILIAUX -

CALENDRIER PREVISIONNEL 2023

ENTRE :

La société MA France, Boulevard André Citroën, 93602 Aulnay-sous-Bois, représentée par XXX, Directeur d’Usine MA France, dument habilité à l'effet des présentes, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical

  • La CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical

  • FO, représentée par XXX, Délégué Syndical

D'autre part.

ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies les 08/03/2023, 13/03/2023 et 20/03/2023 afin d'arrêter ensemble l'organisation du temps de travail au titre des congés et du calendrier de travail prévisionnel pour l'année 2023.

Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'Entreprise.

Article 1 : Dispositions concernant les congés principaux d'été 2023

Pour rappel, il est obligatoire de prendre un minimum de 10 jours de congés payés ouvrés durant la période légale, soit entre le 1 er mai et le 31 octobre.

Pour les congés d'été ou la 5ème semaine, les cycles sont suspendus. Les salariés de l'équipe de nuit ou des équipes de suppléance sont considérés à l'identique des salariés en 2X8 ; c'est-à-dire qu'une semaine d'absence doit être couverte par 5 jours de congés payés en priorité. Il sera toléré que d'autres types de congés soient posés si le salarié n'a pas acquis suffisamment de droits à congés payés. Dans ce cas, 5 jours de congés devront également être posés (sauf si un jour férié tombe du lundi au vendredi).

Les 3 semaines de congés principaux seront positionnées entre le 28 juillet 2023 et le dimanche 20 août 2023 inclus (semaines, 31, 32 et 33) et seront par nature des congés payés.

Par ailleurs et selon les besoins de nos clients, des séances de production, de mise en fabrication, de mise au point ou d'activité logistique pourront être organisées sur la base du volontariat.

Les départs et les reprises sont organisés comme suit :

  • EQUIPES 2X8

  • Equipes B (équipes du soir en semaine 30)

Le personnel terminerait à l'issue de la séance du vendredi 28 juillet 2023 à 19h40.

Reprise pour cette équipe le lundi 21 août 2023 à 13h00, en séance du soir.

  • Equipes A (équipes du matin en semaine 30)

Le personnel terminerait à l'issue de la séance du vendredi 28 juillet 2023 à 13h00.

Reprise pour cette équipe le lundi 21 août 2023 à 6h00, en séance du matin.

  • EQUIPE DE NUIT

  • Equipe N

L'équipe N terminerait à l'issue de la séance du vendredi 28 juillet 2023 à 6h00.

Reprise le lundi 21 août 2023 à 20h55.

  • PERSONNEL TRAVAILLANT EN NORMAL

Les salariés concernés par le travail en normal termineraient à leurs horaires habituels le vendredi 28 juillet 2023.

Reprise le lundi 21 août 2023 aux heures habituelles.

  • PERSONNEL TRAVAILLANT EN VSD

Les salariés concernés par ce cycle horaire termineraient à leur horaire habituel le dimanche 23 juillet 2023.

Reprise le vendredi 18 août 2023 aux heures habituelles.

  • SI DU PERSONNEL TRAVAILLAIT EN VD

Les salariés concernés par ce cycle horaire termineraient à leur horaire habituel, soit à l'issue de leur séance le lundi 24 juillet 2023. Reprise le lundi 14 août en 2 équipes pour uniquement la S33 et reprise du VD le vendredi 25 août.

Pour mémoire, l'organisation en équipe VD s'effectue

  • Par avenant mensuel pour la Logistique

Article 2 : Positionnement des congés de fin d'année 2023

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine sont positionnés du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 inclus.

Reprise le mercredi 3 janvier 2024 aux horaires habituels.

Pendant la période de fermeture de fin d'année, seront posés en priorité des congés payés. A défaut et pour les salariés ne disposant pas de jours suffisants, il sera possible de poser des jours de pont, d'habillage/déshabillage, des heures de compteur, des congés sans solde.

Selon les besoins de nos clients, des séances de production, de mise en fabrication, de mise au point ou d'activité logistique pourront être organisées sur la base du volontariat.

L'inventaire annuel sera positionné en fonction des contraintes d'organisation de la production et des besoins d'expédition clients. Cette date sera confirmée au plus tard lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique du mois d'octobre 2023.

Pour les salariés travaillant en VSD et VD, les congés sont positionnés du 22 au 31 décembre 2023 inclus.

Reprise le vendredi 5 janvier 2024.

Article 3 : Horaires de travail pendant les périodes de fermeture

S'ils sont volontaires pour travailler durant les périodes de fermeture, les salariés peuvent être positionnés sur d'autres horaires que leurs horaires habituels, suivant l'organisation des activités.

  • 2X8 :

Pour les personnes amenées à travailler durant les périodes de fermeture des congés principaux ou de la 5ème semaine, les horaires de travail applicables du lundi au vendredi sont les suivants :

  • Travail du matin : de 6h00 à 13h20 dont 20 minutes de pause.

  • Travail du soir : de 13h20 à 20h40 dont 20 minutes de pause.

Pour ces mêmes salariés, le cycle de travail habituel n'est pas pris en compte : il sera pris en compte un cycle de 5 jours, du lundi au vendredi, avec un temps de travail effectif de 7h00 par jour et de 35 heures par semaine.

  • NORMAL

Horaires inchangés.

  • NUIT

En cas de besoin justifié par les impératifs de production, il pourra également être fait appel à une équipe travaillant de nuit sur les périodes de fermetures.

Dans ce cas, les horaires seraient inchangés (20h55 — 6h00 sur 4 nuits) pour rester sur une base de 8h45 de travail effectif quotidien et 35 heures hebdomadaires.

Article 4 : Modalités quant à l'application de la journée de solidarité

La journée supplémentaire de travail appelée « journée de solidarité » sera positionnée le lundi de Pentecôte, soit le 29 Mai 2023.

En application de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail du 5 mars 2007, cette journée sera traitée comme une journée de repos.

Si cette journée est travaillée, alors le compteur d'heures sera crédité du nombre d'heures travaillées.

Article 5 : Les jours fériés

Les modalités collectives présentées sont applicables pour les salariés en horaire Normal, 2X8 et l'équipe de nuit.

Pour les équipes de nuit, se référer à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail du 30 septembre 2005, y compris pour le 1er mai.

Il est à noter que les équipes de suppléance ne sont concernés que par le 1er mai. Les autres jours fériés sont travaillés normalement par ces équipes et rémunérées normalement.

Selon les besoins de nos clients, des séances de production pourraient être organisées sur la base du volontariat pour certains jours fériés ou séances prévues, à ce jour, non travaillés.

  • Lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques : Jour férié non travaillé (l'ensemble de nos clients sont fermés) toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas de moyens de production critiques et en fonction des besoins.

  • Lundi 1 er mai 2023 : Jour férié non travaillé toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas de moyens de production critiques et en fonction des besoins.

  • Lundi 8 mai 2023 : Jour férié non travaillé, toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas de moyens de production critiques ou d'ouverture de nos clients même partiellement et en fonction des besoins.

  • Jeudi 18 mai 2023 : Jour férié non travaillé (l'ensemble de nos clients sont fermés) toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas de moyens de production critique.

    • Le personnel Logistique sera amené à travailler à 50 %. Un appel à volontariat sera ouvert et en fonction des besoins.

  • Lundi 29 mai 2023 : Journée de solidarité non travaillée. Toutefois, 80 % de nos clients travailleront ; le volontariat reste donc ouvert et en fonction des besoins.

  • Vendredi 14 juillet 2023 : Jour férié non travaillé, toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas d'ouverture de nos clients même partiellement et en fonction des besoins.

  • Mardi 15 août 2023 : Jour férié non travaillé et en fonction des besoins.

  • Mardi 1 er novembre 2023 : Jour férié non travaillé, toutefois un appel à volontariat sera ouvert en cas d'ouverture de nos clients même partiellement et en fonction des besoins.

  • Lundi 25 décembre 2023 : Jour férié non travaillé

  • Lundi 1er janvier 2024 : Jour férié non travaillé

Article 7 : Dispositions diverses

7.1 Congés payés

  • La 4ème semaine de congés hors équipe de suppléance : sera posée avant ou après les congés principaux sur la période du 1er mai au 31 octobre. Sur demande dérogatoire écrite du salarié, la 4ème semaine pourra être posée en dehors de cette période après accord de la hiérarchie.

  • Il est admis que les salariés étrangers ou ressortissants des départements d'Outre-mer puissent cumuler leurs congés sur deux ans avec accord de l'Entreprise. Cette possibilité doit rester l'exception et se justifier d'une manière ou d'une autre par tout justificatif produit par le salarié. Cette possibilité est ouverte expressément aux salariés précités justifiant de contraintes géographiques particulières (par exemple, le travailleur retournant dans son pays d'origine pour rejoindre sa famille). Ainsi, le salarié pourrait être amené à poser plus de 20 jours ouvrés en une seule fois.

En tout état de cause, le salarié devra prendre 10 jours de congés payés de manière cumulée sur la période de prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

7.2 Absences enfants malades

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise du 9 avril 2013, il est convenu d'ouvrir un droit à congé rémunéré pour enfant malade sur présentation d'un certificat médical comme suit :

  • Première journée rémunérée à 100 %

  • Deuxième journée rémunérée à 75 %

  • Troisième journée rémunérée à 75%

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées à l’hospitalisation des enfants de moins de 16 ans, il est convenu de créer un congé pour enfant hospitalisé. Celui-ci n’est pas cumulable avec le congé pour enfant malade.

  • Première journée rémunérée à 100 %

  • Deuxième journée rémunérée à 100 %

  • Troisième journée rémunérée à 75%

  • Quatrième journée rémunérée à 75 %

  • Cinquième journée rémunérée à 50%

Ce droit est ouvert tant au père qu'à la mère ou tuteur légal ayant un an d'ancienneté dans l'Entreprise pour tout enfant de 16 ans au maximum et par année civile.

Cette disposition est mise en œuvre suite à son expérimentation en 2021, pour une durée à compter de la date de signature du présent accord et prenant fin au 31 décembre 2023.

7.3 Don de jours de repos non pris au bénéfice de salariés parents d'enfants gravement malades, des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ou salariés parents d’un enfant décédé

La Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permet de renoncer à une partie de ses jours de repos pour en faire profiter un collègue dans une situation particulière, notamment le salarié parent d’un enfant gravement malade.

La Loi a étendu ce dispositif aux proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. 

La Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 l'a étendu au don de jours de repos à un collègue en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente.

En application de ces Lois, chaque salarié de l’entreprise MA France peut volontairement, en accord avec la direction, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue se trouvant dans l’une des situations décrites dans le présent article.

7.3.1 Conditions de bénéfice du dispositif de don

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.

Les personnes au profit desquelles un salarié souhaiterait bénéficier d’un don de jours de repos sont donc les mêmes que celles ouvrant droit au congé de proche aidant.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Le salarié touché par le décès :

  • Soit d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • Soit d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

  • Le salarié proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

7.3.2 Conditions de bénéfice du don de congés

  • Pour les parents d’enfants gravement malades ou en situation de handicap, âgés de moins de 20 ans, le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Le certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

  • Pour les proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, la demande de prise de jours de repos donnés doit être accompagnée d’une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est une personne handicapée. Lorsque celle-ci souffre d'une perte d'autonomie, la demande de prise de jours de repos donnés est accompagnée d’une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du Code de l'action sociale et des familles (art.  D. 3142-8 3° et 4° CT).

7.3.3 Le don

La loi exclut expressément le don d’un des 24 jours ouvrables du congé principal.

Par conséquent, peuvent être cédés les jours de congés payés attribués au titre de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail, les congés conventionnels, les jours de fractionnement ainsi que les jours de repos épargnés sur un compte épargne-temps.

7.3.4 Le donateur

Il est précisé que le don de jours de repos est anonyme, volontaire et n’ouvre droit à aucune contrepartie au profit du salarié donateur.

Le salarié donateur formulera par écrit sa volonté de renoncer à la tout ou partie de ses jours de repos et/ou de ses jours de congés, en précisant :

  • Le type de congés à céder,

  • Le nombre de congés à céder,

  • Le nom du salarié bénéficiaire.

Une fois effectué, le don est considéré comme définitif et irrévocable et les jours ne sauraient ainsi être réattribués au donateur.

7.3.5 L’acceptation du don par l’employeur

Aux termes de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, le don de jours de repos nécessite l’accord de l’employeur. En l’absence de disposition contraire, il n’a pas l’obligation, le cas échéant, de motiver son refus. Ainsi, l’employeur pourrait accepter, refuser voire même n’accepter que partiellement le don.

7.3.6 Modalités de prise des jours de repos

Pendant sa période d’absence, préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique, le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien intégral de sa rémunération, peu important le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif en ce qui concerne la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des avantages qu’il a acquis avant le début de son absence.

Il est précisé que les jours de repos acquis au titre du don sont cumulables avec le congé enfant malade ou le congé de proche aidant.

Il est précisé que les dispositions liées aux jours enfants malades/hospitalisés et le dispositif de dons de jours de repos non pris au bénéfice de salariés parents d'enfants gravement malades, des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ou salariés parents d’un enfant décédé seront intégrés dans l’accord QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) qui sera négocié.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt au titre des éléments variables de cette même date. Il est conclu pour une durée annuelle avec tacite reconduction, à l'exception des articles encadrés par une durée telle que mentionnée en leur sein.

Article 9 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 10 : Formalités de publicité et dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

La publicité de l'accord sera assurée auprès des salariés par la voie d'affichage.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 20 mars 2023, en six exemplaires originaux.

Pour CFDT Pour la Direction MA France

XXX XXX

Délégué Syndical Directeur d’Usine

Pour CGT

XXX

Délégué Syndical

Pour FO

XXX

Délégué Syndical

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE AVENANT A L’ACCORD OTT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES, JOURS DE FERMETURES ET EVENEMENTS FAMILIAUX – CALENDRIER 2023, AU SEIN DE LA SOCIETE MA FRANCE

Objet : Notification de l’avenant à l’accord OTT – dispositions relatives aux congés, jours de fermetures et événements familiaux – calendrier 2023 au sein de la société MA France

ORGANISATION SYNDICALE

NOM DATE DE REMISE SIGNATURE

CGT

FO

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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