Accord d'entreprise "Procès Verbal Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez SILEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEANE et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04222006986
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SILEANE
Etablissement : 44200446100046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès Verbal Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-12-22) Accord d'adaptation des NAO (2023-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

PROCES VERBAL ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

(Publication partielle)

ENTRE :

La société SILEANE, SAS au capital de 50 000€, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, sise 17 rue Descartes à Saint Etienne, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Président dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ; D’une part,

ET

Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il est établi, à la suite des 3 réunions de négociation qui se sont déroulées pour l'année 2022 en date du 1/12/2022, 12/12/2022 et le 23/12/2022 le présent procès-verbal d’accord.

Les négociations se sont déroulées conformément à l’accord d’adaptation des NAO signé le 04/01/2019.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

A – La Direction :

Les propositions de la Direction ont été les suivantes :

  1. Sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Rémunération et salaires effectifs

La Direction rappelle qu’un ½ 13ème mois a été mis en place en janvier 2022.

  1. Temps de travail

La Direction rappelle que le contingent d’heures supplémentaires a été négocié l’an passé et porté à 220 heures. Cet acccord a été conclu pour une durée indéterminée.

  1. Partage de la valeur ajoutée

La Direction rappelle que :

  • Un accord d’intéressement a été signé le 27/08/2020 pour 3 ans incluant l’année 2020.

  • Un accord de participation a été signé en décembre 2019 pour une date d’effet 2020, il prend fin en décembre 2022.

La Direction indique que :

  • S’agissant de l’accord de participation, nous vous proposerons de le renouveler au cours du 1er semestre 2023, sachant que la loi nous autorise à le renouveller avant le 31/12/2023,

  • S’agissant de l’accord d’intéressement : nous vous proposerons de le renouveler au cours du 1er semestre 2023,

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

La Direction propose de négocier des objectifs dans les thèmes suivants : rémunération effective, promotion professionnelle, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Qualité de vie et des conditions de travail

La Direction rappelle qu’une charte télétravail a été signée sur 2022.

La Direction indique qu’elle veille en permanence à la qualité de vie au travail et les conditions de travail et qu’elle propose une discussion sur ce thème en vue, le cas échéant et si nécessaire, de faire avancer la réflexion sur 2023 et aviser, alors, de la nécessité de conclure un accord sur ce thème.

  1. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

La Direction rappelle que l’entreprise dispose d’un parc à vélo.

La Direction informe qu’une étude est en cours pour la mise en place de bornes électriques pour les salariés utilisant des véhicules électriques.

B– LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Le syndicat CFE-CGC a listé ses demandes comme suit :

  1. Rémunération et salaires effectifs

Demande d’augmentations individuelles à hauteur de X.XX% de la masse salariale

PPV : Demande de versement de la prime Macron sur le mois de décembre

Demande de mise en place de tickets restaurant

  1. Partage de la valeur ajoutée

Demande de renouvellement de l’accord d’intéressement

Demande de renouvellement de l’accord de participation

ARTICLE 2 : Points d’accord

A l’issue des discussions, les signataires sont finalement parvenus aux points d’accord suivants :

  1. Sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Rémunération et salaires effectifs

  1. Augmentations individuelles :

Les parties conviennent d’accorder des augmentations individuelles correspondant à un montant total égal à X.XX % de la masse salariale brute de l’année 2022. Le principe de l’augmentation de la rémunération d’un salarié et son montant seront décidés suite à consultation du comité de pilotage (COPIL) et validation de la Direction.

  1. Prime de partage de la valeur

Les parties conviennent d’accorder le versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, parue au journal officiel du 17 août 2022 dans les conditions suivantes :

  1. Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Sont bénéficiaires de la prime :

  • les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail,

  • les intérimaires mis à disposition de l’entreprise,

  • et les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise par un centre d’aide par le travail,

à la date de versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, remplissant les conditions suivantes :

  • Avoir perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, inférieure à 58963.47€ bruts pour un temps plein à proratiser par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc. par rapport à un temps plein). Ce plafond sera aussi proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence de 12 mois sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à 229 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), ou s’agissant des salariés en forfait annuel en jours par rapport à 218 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), sans pouvoir être supérieur audit plafond.

  1. Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est au plus, et avant éventuelle proratisation de XXXX euros.

Modulation de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime ainsi défini sera modulé en fonction :

  • de la durée de travail prévu au contrat de travail de l’intéressé pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein,

  • de la durée de présence effective pendant les 12 derniers mois précédant la date du versement de la prime, étant précisé que le montant de ladite prime ne peut être réduit à raison des congés pris au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade , de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade,

Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne pourra être inférieure à 10 euros.

  1. Versement de la prime de partage de la valeur

Cette prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement le 31/12/2022 et apparaîtra sur la fiche de paie de décembre 2022.

  1. Traitement fiscal et social

Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 la prime de partage de la valeur bénéficie d’un régime fiscal et social avantageux, tant pour le salarié bénéficiaire que pour l’employeur.

Ainsi, elle sera :

  • pour le salarié : exonérée de cotisations et contributions sociales salariales ainsi que d’impôt sur le revenu. Il est précisé toutefois que la prime de partage de la valeur est incluse dans le revenu fiscal de référence utilisé notamment pour obtenir certaines prestations sociales et exonérations.

  • pour l’employeur : exonérée de cotisations et contributions sociales patronales.

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Cette prime est formalisée par le présent article conclu dans le cadre de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires.

  1. Prise d’effet - validité

Par dérogation à l’article 3 ci-après, la disposition du présent accord prévoyant cette prime de partage de la valeur cessera de produire ses effets après le versement de la prime visée en iv. ci-dessus.

  1. Demande de mise en place des tickets restaurant :

Après discussions, la Direction accepte de mettre en place des tickets restaurant au sein de l’entreprise d’une valeur de X€ par titre avec une prise en charge de 50% par l’employeur, au profit des salariés qui remplissent les conditions posées par les textes.

Cette mesure serait mise en place sur le 1er trimestre 2023 selon approbation ou non du Délégué Syndical après étude approfondie des différents impacts

  1. Partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent :

  • De négocier un nouvel accord d’intéressement sur le 1er semestre 2023

  • De négocier un nouvel accord de participation sur le 1er semestre 2023.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et les conditions de travail

Les parties sont convenues de retenir les objectifs suivants :

  1. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Les constats des différences de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de chaque catégorie de personnel sont résumés comme suit :

Objectif fixé :

Ayant pris connaissance de la présentation des niveaux de rémunération entre hommes et femmes par catégorie socio-professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise, les parties se fixent comme objectif de maintenir l’écart de rémunération à un taux inférieur à 10% pour toutes les catégories regroupées sur la durée du présent accord. Cet indicateur sera calculé hors départ et entrées en cours d’année.

Suivi des ratios

  • Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des femmes (par catégorie et qualification), hors départ et entrées en cours d’année.

  • Rémunération fixe, au 31 décembre de l’année N, des hommes (par catégorie et qualification), hors départ et entrées en cours d’année.

  • Ecart entre les 2

  1. Promotion professionnelle

La société entend par « promotion » le fait qu’il soit confié au salarié concerné des missions plus complexes et/ou des responsabilités nouvelles entraînant à terme une évolution de rémunération et/ou de qualification.

Durée moyenne entre 2 promotions par catégorie professionnelles et par sexe pour 2022
Catégories Femmes Hommes
Durée moyenne en année Durée moyenne en année
Non cadres 1.28 1.52
Cadres 1.72 2.46

Objectif :

Maintenir un équilibre entre hommes et femmes concernant la durée moyenne entre 2 promotions

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Objectif fixé :

La direction souhaite à nouveau offrir la possibilité pour chaque salarié (hommes et femmes) ayant des enfants en maternelle et jusqu’à la rentrée en classe de 6ème incluse de demander à bénéficier d’une absence autorisée non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures complémentaires ou supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la 1ère rentrée scolaire de l’année.

Objectif de progression :

Les parties ont donc décidé pour objectif d’accepter 100% des demandes formulées dès lors qu’elles respectent les conditions posées.

Suivi des ratios

  • Nombre de demandes d’autorisation d’absence le jour de la rentrée scolaire

  • Nombre de demandes acceptées

  • % entre les 2

  1. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

La Direction rappelle que l’entreprise dispose d’un parc à vélo.

La Direction informe qu’une étude est en cours pour la mise en place de bornes électriques pour les salariés utilisant des véhicules électriques.

  1. Qualité de vie et conditions de travail

Les parties sont convenues de reporter à 2023 l’analyse des évolutions qui peuvent être apportées à la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

La charte de télétravail a été finalisée et diffusée en 2022.

ARTICLE 3- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s'applique à compter du 23/12/2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il est toutefois rappelé que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise avait été conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur sur cette base.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION PUBLICITE DEPOT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS:

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué

  • L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 5 - Signatures

Fait à Saint-Etienne, le 23/12/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

M. XXX XXX

PDG

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

M. XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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