Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU 5X8" chez GRAHAM PACKAGING NORMANDY

Cet accord signé entre la direction de GRAHAM PACKAGING NORMANDY et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003591
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GRAHAM PACKAGING NORMANDY
Etablissement : 44202420400020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU 5x8

Projet soumis à Information - Consultation

des salariés le 8 septembre 2020 et le 7 octobre 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Graham Packaging Normandy au capital de 2 500 000 €, dont le siège social est situé 15 Avenue Édouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 552 058 026 00097, dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2222Z, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable de l’On-Site de Creully et ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En application de l’article L2232-21, 22 et 23 du Code du Travail, l’entreprise Graham Packaging Normandy, ne comprenant pas de représentant élu du personnel, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Pour des raisons économiques touchant à l’activité de l’entreprise, afin d’optimiser la durée d’utilisation des équipements, et afin de répondre aux attentes et aux commandes de son client unique, Nestlé, l’entreprise souhaite mettre en place un cycle de travail continu, couvrant les 7 jours de la semaine. (5x8).

En effet, Nestlé, client unique du site Graham Packaging Normandy fonctionne d’ores et déjà en horaires continu, et compte tenu des caractéristiques économiques et de l’environnement concurrentiel de l’entreprise, aucun autre mode d’organisation du travail ne permet de répondre à la demande du client sans le mettre en rupture.

Cet accord a pour objectif de mettre en place une organisation du travail par cycle, dans le respect de la durée légale du travail, soit 35h en moyenne, et de définir les contreparties qui seront attribuées aux salariés travaillant en cycle 5x8.

Les règles et conditions réunies dans cet accord s’appliquent à tout salarié(e) qui effectuera son travail dans le cadre d’un cycle 5x8. Cet accord ne modifie en rien les conditions applicables actuellement aux salariés travaillant sur un autre cycle et ne modifie en rien les autres règles, non précisées dans cet accord et s’appliquant également aux salariés en poste de travail 5x8 (temps de pause, temps de travail effectif, etc.).

CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à organiser, pour des raisons économiques, le travail de façon continue en dérogeant à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire sera alors accordé par roulement. Cette organisation du travail de façon continue tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre d’emplois existants.

  • Article 2 – Le cycle et horaires de travail en poste 5x8

2.1) Le nombre de jours de travail

Le cycle se décompose en périodes de 5 semaines selon un roulement régulier et défini. En moyenne cela équivaut à 4,2 jours de travail par semaine, et à une moyenne hebdomadaire de 33,6 heures.

Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés normalement en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés.

Les salariés effectueront 35 heures en moyenne sur un cycle de travail de 5 semaines. Afin d’atteindre les 35 heures en moyenne, les salariés effectueront un jour complémentaire de 7 heures par cycle de 5 semaines.

Calcul de la durée du jour complémentaire : 35 – 33,6 = 1.4 x 5 semaines = 7 heures par cycle.

  • Planification des jours complémentaires

Les jours complémentaires font partie de l’horaire moyen. Un jour complémentaire sera positionné à chaque cycle de 5 semaines en fonction des besoins de l’entreprise. L’entreprise aura préalablement défini une liste de jours pouvant potentiellement être en activité haute et sur lesquels les besoins en terme de personnel seraient plus conséquent.

  • Communication des horaires de travail

Chaque salarié sera informé de son affectation à une équipe et de son horaire de travail par voie d’affichage 15 jours avant le début du cycle.

Le cycle type de l’organisation en 5x8 mise en place dans l’entreprise est annexé au présent accord.

En cas de modification de l’organisation de ce cycle type, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés/ consultés, et l’information sera communiquée 7 jours avant aux salariés.

2.2) Congés payés

  • Nombre de jours de congés payés

En cycle 5x8, le salarié dispose 25 jours ouvrés de congés payés ou 30 jours ouvrables.

  • Article 3 – Majoration des samedis et des dimanches

Les heures de travail réalisées sur le samedi seront majorées de 35%.

Les heures de travail réalisées sur le dimanche seront majorées de 85%.

  • Article 4 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Graham Packaging Normandy.

A la date de signature du présent accord, la mise en place du 5x8 ne concerne que les conducteurs.

L’accord s’applique néanmoins à l’ensemble des salariés et pourra être étendu à d’autres services, sous réserve de la consultation préalable des représentants du personnel s’ils existent.

  • Article 5 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Article 6 – Dénonciation / révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

  • Article 8 - Notification

Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Article 9 - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords. Le dépôt sera notamment accompagné de la version intégrale du texte signées par les Parties, du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, du bordereau de dépôt, des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’Hommes de Caen.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Fait à Creully, le 8 octobre 2020

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Responsable de l’On-Site de Creully

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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