Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID 19" chez TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00220001147
Date de signature : 2020-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMES SAS
Etablissement : 44212189300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-02

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

La société TATA STEEL France BATIMENTS & SYSTEMES (TSFBS) représentée par X, d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La France connait depuis le mois de février 2020 un contexte inédit lié à la pandémie du virus Covid 19. Le 16 mars 2020 le gouvernement a mis en place une mesure de confinement nécessaire à la limitation de la propagation du virus, qui a eu pour conséquence un arrêt brutal de plus de 90% des chantiers et par conséquent une baisse importante des commandes pour TSFBS. Face à cette situation sanitaire sans précédent, TSFBS a mis en œuvre les mesures nécessaires pour privilégier la sécurité de ses salariés en mettant en place dès le 06 avril 2020 des mesures adéquates, validées par le CSE du 26/03/2020, et a également redémarré partiellement une partie de son activité afin de garantir certaines livraisons à nos clients, ainsi qu’un contact permanent au marché de la construction pour éviter une déconnexion.

La baisse d’activité est donc rapidement intervenue conduisant à envisager des dispositifs d’activité partielle. Les organisations syndicales et la direction de TSFBS ont décidé d’ouvrir des discussions sur l’activité partielle afin de définir

  • D’une part les modalités de prise des congés payés dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

  • D’autre part les modalités d’une indemnisation plus favorable que celle proposée par le gouvernement en mettant en place un système d’indemnisation solidaire entre les salariés

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements, services et départements de Tata Steel France Bâtiments & Systèmes (TSFBS).

Il concerne tous les salariés de TSFBS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe le statut, la classification et sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à TSFBS de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis sur la période 2018/2019, mis à disposition depuis le 01 juin 2019 et à solder avant le 31 mai 2020.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié, sur le compteur des jours de congés payés de la période 2018/2019, mis à disposition depuis le 01 juin 2019 et à solder avant le 31 mai 2020, et de 25% des congés reliquats à solder avant le 31 mai 2021 (arrondi à l’entier inférieur) sur la base du compteur au 19 mars 2020.

La période d’imposition commence au 19 mars 2020.

Il est cependant demandé à chaque manager d’inciter ses collaborateurs à une prise de congés maximum de la période 2018/2019 afin de solder le compteur avant fin mai 2020, ainsi qu’à une prise de congés reliquats pour solder le compteur avant fin mai 2021.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance au plus tard le jeudi avant 15h de la semaine précédente.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le supérieur hiérarchique, par le biais des imprimés de demande d’autorisation d’absence.

Article 7 – Création d’un fonds de solidarité de jours de repos

Afin de financer un complément de rémunération des salariés non cadres de TSFBS concernés par un dispositif d’activité partielle, il est créé un fonds de solidarité de jours de repos sur le modèle de la journée de solidarité nationale. Ce complément sera assuré à concurrence du fonds de solidarité. Ce complément de rémunération n’interviendra qu’à la seule condition que les salariés non cadres concernés par l’activité partielle auront pris toutes les mesures possibles pour réduire la baisse de rémunération (prise de congés, jours de repos, heures de récupération, etc …)

Ce fonds est alimenté selon les modalités suivantes :

  • Pour les cadres : prélèvement de trois jours de congés, ou d’ancienneté, ou de fractionnement ou de RTT.

  • Pour les non cadres : prélèvement d’une demi-journée de CP, ou de repos compensateur, ou de fractionnement, ou d’ancienneté ou de récupération d’heures supplémentaires

Chaque salarié devra faire part de son choix au service RH, afin d’exprimer son choix de jour prélevé avant le 29 mai 2020. A défaut de choix dans les délais impartis, les jours prélevés se feront selon les priorités suivantes (en fonction des soldes de chaque catégorie) :

Pour les cadres

  1. CP (période 2018/2019 à solder à fin mai 2020)

  2. RTT (acquisition 2020)

  3. CP reliquat à solder à fin mai 2021

  4. CP (période 2019/2020) mis à disposition le 01 juin 2020 et à solder avant fin mai 2021

Pour X

  1. CP (période 2018/2019 à solder à fin mai 2020)

  2. Repos compensateur et/ou toute heure en compteur bonifiées, heures supplémentaires, RC nuit, etc …

  3. CP reliquat à solder à fin mai 2021

  4. CP (période 2019/2020) mis à disposition le 01 juin 2020 et à solder avant fin mai 2021

Ces jours ne peuvent pas se substituer aux jours mentionnés à l’article 5, ni aux jours de repos à poser selon la décision unilatérale de l’employeur.

Les jours affectés au fonds de solidarité seront prélevés avant le 30 septembre 2020. Ce dispositif devrait permettre de compenser la rémunération des non cadres pendant la période de baisse d’activité.

Ces jours affectés au fond de solidarité seront valorisés à hauteur réelle des taux horaires, un bilan et un suivi de l’emploi des sommes seront effectués par les organisations syndicales et une commission du CSE.

Une communication sera faite aux salariés concernés relative aux modalités de compensation de leur salaire. Cette communication sera partagée avec les organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales appellent chaque salarié (e) de l’entreprise disposant de reliquat en CP, RTT, heures supplémentaires … antérieure ou égale à la période 2018/2019 à faire don de jours au « fond de solidarité » afin de réduire davantage la perte de salaire liée à l’activité partielle pour les salariés non cadres.

Article 8 – Prime d’assiduité

La Direction décide de maintenir le bénéfice de la prime d’assiduité pour tous les salariés absents pour cause d’activité partielle.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 02 mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer tous les mois suivant la signature du présent accord en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon

Fait à Chauny, le 02 mai 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société TATA STEEL France BATIMENTS ET SYSTEMES

Monsieur X

Directeur général

Pour la délégation syndicale FO

XXX

Le délégué Syndical

Pour la délégation syndicale CFE/CGC

XXX

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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