Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez PROLAIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAIDIS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L21012777
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAIDIS
Etablissement : 44307909000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

PROLAIDIS SAS

Négociation Annuelle Obligatoire

Accord du 13 avril 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROLAIDIS, dont le siège est sis 69, rue de la Croix Bougard - CS 60117 - 59811 LESQUIN Cedex, représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées à savoir :

  • l’union locale CFDT de LILLE,

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale des syndicats CGT de SECLIN

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale CFTC de Lille

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC Nord Pas de Calais

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021.

Il est rappelé que la négociation a porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :

  • rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

C'est dans ce contexte que se sont déroulées les négociations annuelles pour 2021.

Les parties soussignées se sont rencontrées à deux reprises le 30 mars et le 13 avril 2021 pour élaborer un compromis acceptable par tous.

Le Comité Social et Economique, lors de sa réunion du 13 avril 2021, a émis un avis favorable à la conclusion du présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise PROLAIDIS sous contrat de travail au moment de la signature du présent accord.

Article 2 : objet de l’accord

Le présent accord qui intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

Article 3 : Accord intervenu sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Au préalable, il est précisé que l'exercice comptable 2021 (avril 2020 à mars 2021) n’est pas clôturé mais que l’on sait déjà que l’impact Covid ne permettra pas de présenter un résultat d’exploitation dans les normes de notre secteur d’activité.

En effet, PROLAIDIS subit la crise économique liée au COVID : baisse du CA en restauration, risques forts de fermetures définitives de certains de nos clients… Ces éléments laissent présager un environnement économique difficile pour l’entreprise. L’ensemble de ces éléments contribuent à augmenter l’incertitude sur l’avenir.

Dans le cadre des discussions, les délégués syndicaux ont fait état de l’augmentation du SMIC concernant une augmentation forfaitaire des rémunérations.

La direction a rappelé que l’entreprise appliquait à tout le moins les minimums conventionnels de la convention collective, et appliquait à ce titre les augmentations négociées dans ce cadre par les partenaires sociaux.

3.1. Rémunération

PROLAIDIS subit les impacts de la crise économique liée à l’épidémie de COVID 19.

Dès lors, PROLAIDIS ne peut accorder d’augmentation générale de rémunération pour cette année.

Les délégués syndicaux ont pris acte de la décision de la Direction.

3.2.partage de la valeur ajoutée

La Direction de PROLAIDIS propose la signature d’un nouvel accord d’intéressement à partir de l’année 2021 – Périodes 2021, 2022, 2023.

La Direction et les organisations syndicales prévoient de se réunir rapidement afin de négocier et si possible conclurent un accord avant le premier 1er juillet 2021.

Article 4 : Accord intervenu sur l’égalité professionnelle hommes/femmes, et qualité de vie au travail

4.1. Egalité professionnelle hommes/femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 19 décembre 2016 portant le n° de récépissé de dépôt A59L16009019.

Les parties soussignées ont procédé à un examen de la situation comparée des hommes et des femmes de l'entreprise en matière d'emploi, de formation professionnelle et de rémunération, sur la base du rapport établi par la Direction.

Il n'a pas été constaté de situation anormale au regard du principe d'égalité de traitement.

Les délégués confirment qu’il n’y a aucune plainte ou remontée sur une discrimination entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

Les deux parties constatent que l’entreprise ne pratique aucune discrimination en termes de recrutement, évolution et formation entre les populations hommes et femmes.

4.2. Qualité de vie au travail

4.2.1. Travail de nuit

Un référentiel professionnel multi-branches couvrant 6 conventions collectives de la logistique et du commerce de gros a été élaboré et homologué par arrêté ministériel en date du 30 novembre 2016.

En application de ce référentiel, seul le facteur de pénibilité sur le travail de nuit a été identifié au sein de l’entreprise, et mentionné dans le document unique d’évaluation des risques.

Les salariés concernés par ce facteur de pénibilité font l’objet d’un suivi médical renforcé.

4.2.2. Droit à la déconnexion

Dans le cadre du droit à la déconnexion , l’entreprise, soucieuse des conditions de travail de ses collaborateurs, souhaite établir avec ses instances représentatives une charte réglementant strictement l’usage des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone…) et dématérialisés (logiciel connecté à distance, messagerie électronique…) en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en conformité avec le droit à la déconnexion des salariés.

Il est rappelé à cette occasion qu’il n’y a pas lieu pour un salarié de répondre au téléphone ou aux mails en dehros de ses horaires de travail et durant les périodes de repos, de congés ou encore d’arrêt de travail.

Article 5 : Formalités de publicité et d’entrée en vigueur

5.1 – Le présent accord est conclu pour le seul exercice 2021.

5.2 – Le présent accord sera notifié en la forme d’un courrier remis en main propre contre décharge à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise, disposant du droit d’opposition, pour l’exercice éventuel de celui-ci.

A défaut d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

5.3 – Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise pendant une durée d’un mois à compter de sa conclusion, puis tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel, des représentants du personnel, et sur l’intranet de PROLAIDIS.

Une note d’information pourra être établie par la Direction pour l’information du personnel, après expiration du délai d’opposition visé ci-dessus.

Fait à Lesquin, le 13 avril 2021,

Pour la SAS PROLAIDIS,

M. (*)

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

M. (*)

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

M. (*)

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.,

M. (*)

Pour l’organisation syndicale CFE CGC,

M. (*)

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé - bon pour accord ”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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