Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez PROLAIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAIDIS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22015361
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAIDIS
Etablissement : 44307909000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

PROLAIDIS SAS

Négociation Annuelle Obligatoire

Accord du 21 janvier 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROLAIDIS, dont le siège est sis 69, rue de la Croix Bougard - CS 60117 - 59811 LESQUIN Cedex, représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées à savoir :

  • l’union locale CFDT de LILLE,

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale des syndicats CGT de SECLIN

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale CFTC de Lille

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC Nord Pas de Calais

représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du Comité Social Economique lors de sa séance du
21 janvier 2022

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les représentants de la Direction de PROLAIDIS et les délégués des organisations syndicales se sont réunis dès le mois de décembre 2021, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Après une année 2020 difficile suite, entre autre, à la fermeture des restaurants dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui a impactée les résultats de PROLAIDIS, l’ensemble du personnel s’est mobilisé en 2021, afin de retrouver les résultats économiques préalable à la crise sanitaire.

Conscientes de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels, et au regard des résultats financiers positifs de l’Entreprise, les parties ont souhaité récompenser l’ensemble du personnel, en centrant leurs propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat. C’est pourquoi, dès la 1ère réunion de négociation, les parties ont convenu de mener leur réflexion sur la revalorisation du salaire de base.

Aussi, au dernier semestre 2021, l’Entreprise a fait face à des difficultés de recrutement suite à une forte tension du marché de l’emploi sur les métiers de la logistique. Ainsi, afin que le salaire brut soit attractif, la Direction de manière unilatérale, a proposé l’institution d’une prime de froid et surgelé, et d’une prime de productivité. Le test ayant été concluant, il était nécessaire d’acter ces diverses primes dans ce présent accord.

Enfin, au-delà des mesures financières, les parties ont souhaité travailler sur des sujets de Qualité de Vie au Travail. Par ailleurs, la thématique de bien-être au travail fera partie des axes stratégiques de l’Entreprise dans les années à venir.

Les parties soussignées se sont rencontrées à deux reprises le 18/01/2022 et le 21/01/2022 pour élaborer un compromis acceptable par tous.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise PROLAIDIS sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD).

Article 2 : Augmentation salariale généralisée

Il est accordé, à compter du 1er janvier 2022, une augmentation généralisée pour les salariés de l’entreprise présents au 31 décembre 2021 et ayant une ancienneté minimale de 6 mois (entrés avant le 1er juillet 2021).

Cette augmentation forfaitaire de 50 € brut par mois est appliquée sur le salaire de base indiqué sur le bulletin de paie de décembre 2021.

Pour le personnel à temps partiel, les valeurs d’augmentation seront ramenées au prorata temporis de leur emploi.

Article 3 : Prime de Froid positif et Surgelé

L’Entreprise reconnait la pénibilité liée au travail à basse température (froid positif de 0° à 4°, froid négatif - 20°) imposé par l’activité de PROLAIDIS.

Ainsi, les parties ont souhaité attribuer une prime de froid positif et une prime de froid surgelé au personnel concerné.

3.1 Bénéficiaires de la prime de froid positif et surgelé

  • Prime de froid positif : sont concernés les salariés travaillant de manière permanente

durant plus de 6 heures par jour dans une zone de travail au sein des sites de l’entreprise à température comprise entre 0 et 4 degrés.

  • Prime de froid surgelé : sont concernés les salariés travaillant de manière permanente durant plus de 6 heures par jour dans une zone de travail au sein des sites de l’entreprise à température négative inférieure à -20 degrés.

3.2 Montants et modalités d’attribution

Les montants des primes de froid et surgelé, exprimés en valeur brute mensuelle sont fixés comme suit :

  • Prime de froid positif : une moyenne de 50 euros brut mensuel, soit 2.31 euros brut par jour travaillé

    • 50/21.67(1) = 2,31

  • Prime de froid surgelé : une moyenne de 75 euros brut mensuel, soit 3.47 euros brut par jour travaillé

    • 75/21.67(2) = 3,47

Sont considérés comme jours travaillés, les journées où les salariés sont présents au sein de l’entreprise ; ainsi, sont exclus les absences maladies, maternité, paternité, les congés payés et congés exceptionnels, les jours de récupération.

Les primes sont attribuées en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence du planning de paie, soit du 15 du mois M-1 au 15 du mois M.

Elles seront payées à chaque échéance de paie et fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Prime variable

4.1 Prime variable métier

Actuellement, seuls les commerciaux itinérants et sédentaires bénéficient d’une rémunération variable mensuelle selon les ventes établies.

Les parties ont souhaité challenger l’ensemble du personnel en octroyant une prime variable mensuelle afin de les mobiliser au regard des enjeux de l’entreprise.

Sont concernés tous les salariés à contrat à durée indéterminée et déterminée (en dehors des Préparateurs de commandes bénéficiant d’une prime de productivité conformément à l’article 4.2 du présent accord) et en dehors des salariés bénéficiant de la prime de productivité.

La prime de productivité étant variable, le montant brut mensuel peut varier entre 0 euro et 50 euros maximum selon l’atteinte des objectifs définis.

Les critères d’octroi seront déterminés en lien avec les spécificités de chaque métier par les Directeurs/Responsables de service concernés au cours du mois de février 2022, et les objectifs de l’Entreprise. Il est acté dés à présent que le présentéisme sera systématiquement intégré au critères d’octroi.

Chaque salarié concerné sera reçu individuellement par son Responsable Hiérarchique à chaque début de mois afin de lui communiquer le montant de sa prime et lui faire une analyse constructive de ses résultats, uniquement si la prime est non perçue dans sa totalité durant deux mois successifs.

Les critères sont susceptibles d’évoluer annuellement, en fonction des attentes de l’Entreprise. Ils feront l’objet d’une communication auprès des salariés.

La période prise en compte pour le calcul de cette dite prime est du 1er au 30 du mois M-1. La prime variable métier sera payée sur le bulletin de paie du mois M.

4.2 Prime de productivité

A travers ce présent accord, les parties ont souhaité ratifier la prime de productivité déployée en test, depuis novembre 2021.

Sont concernés les Préparateurs de commandes au sein de l’entrepôt frais et surgelé, de Lesquin, Amiens et Saint-Martin les Boulogne en contrat à durée indéterminée et déterminée.

La prime de productivité étant variable, le montant brut mensuel peut varier entre 0 euro et 80 euros maximum selon l’atteinte des objectifs définis.

Les critères identifiés :

  • La productivité : nombre de lignes réalisées par heure de travail effectif

La grille de nombre de lignes à réaliser par heure de travail effectif, sera communiquée à chaque salarié.

  • La fiabilité : nombre de palettes conformes à la commande du client

  • L’absentéisme : nombre d’absences injustifiées et inopinés sur le mois et justifiées hors délai

Ce dernier élèment a été ajouté afin de lutter contre l’absentéisme croissant des préparateurs de commandes. A noter, sont définies par absences injustifiées, les absences imprévues ne faisant pas l’objet d’un justificatif ; ne sont pas concernées les absences pour arrêt maladie du salarié ou de ses enfants et conjoint, congé exceptionnel lié à évènements familiaux).

Il est à noter que le montant de la prime est proratisé au taux de présence du salarié (nombre de jour travaillée).

Une explication sera faite aux collaborateurs concernés afin de leur communiquer la proportion entre les différents critères.

La période prise en compte pour le calcul de cette dite prime est du 1er au 30 du mois M-1. La prime de productivité sera payée sur le bulletin de paie du mois M.

Chaque salarié concerné sera reçu individuellement par le Responsable Hiérarchique à chaque début de mois afin de lui communiquer le montant de sa prime et lui faire une analyse constructive de ses résultats.

Les critères sont susceptibles d’évoluer annuellement, en fonction des attentes de l’Entreprise. Ils feront l’objet d’une communication auprès des salariés.

Article 5 : Projet de travail à temps plein sur 4 jours par semaine.

Dans ce présent accord, les parties ont exprimé une forte volonté à travailler ensemble sur des sujets de qualité de vie au travail.

A cet effet, l’Entreprise souhaite développer un projet d’aménagement du temps de travail pour les Préparateurs de commandes du site de Lesquin.

Ce projet consiste à travailler à temps plein sur 4 jours par semaine et ainsi de bénéficier d’un jour ouvré non travaillé.

Les objectifs de ce projet :

  • Mobiliser les Préparateurs de commandes et la Direction autour d’un projet commun.

  • Réduire le nombre de trajets domicile/travail pour les salariés,

  • Augmenter le bien-être des salariés en leur permettant d’avoir un jour ouvré non travaillé supplémentaire, soit 3 jours non travaillés par semaine,

  • Améliorer l’attractivité de PROLAIDIS, en ayant une image d’entreprise innovante, adaptable et consciente des enjeux de qualité de vie au travail,

A cet effet un test sera déployé durant 3 mois dès le 31 janvier 2022 pour une partie du personnel. Il pourra être adapté, voire ne pas être pérennisé si le test n’est pas concluant.

Ainsi, des conditions humaines de réussite du projet ont d’ores et déjà été identifiées :

  • Une baisse significative de l’absentéisme des Préparateurs de commandes du site de Lesquin,

  • Un maintien de la productivité (à minima 40 lignes/heures),

  • Un effectif stable et ayant la capacité de travailler sur tous types de palettisation,

  • Un engagement fort de l’ensemble du personnel concerné.

Les principes liés à la modulation tels que convenus dans l’accord sur l’Aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 26 décembre 2001, et dans l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires daté du 5 novembre 2021, restent inchangés.

Article 6 : Dispositions générales en matière d'emploi.

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 19 décembre 2016 portant le n° de récépissé de dépôt A59L16009019.

Les parties soussignées ont procédé à un examen de la situation comparée des hommes et des femmes de l'entreprise en matière d'emploi, de formation professionnelle et de rémunération, sur la base du rapport établi par la Direction. Il n'a pas été constaté de situation anormale au regard du principe d'égalité de traitement.

Un référentiel professionnel multi-branches couvrant 6 conventions collectives de la logistique et du commerce de gros a été élaboré et homologué par arrêté ministériel en date du 30 novembre 2016.

En application de ce référentiel, seul le facteur de pénibilité sur le travail de nuit a été identifié au sein de l’entreprise.

Dans le cadre du droit à la déconnexion , l’entreprise, soucieuse des conditions de travail de ses collaborateurs, souhaite établir avec ses instances représentatives une charte réglementant strictement l’usage des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone…) et dématérialisés (logiciel connecté à distance, messagerie électronique…) en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en conformité avec le droit à la déconnexion des salariés.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue 21 janvier 2022 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social Economique le 21 janvier 2022.

La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DREETS dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.

Une note d’information pourra être établie par la Direction pour l’information du personnel, après expiration du délai d’opposition visé ci-dessus.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

Copie adressée aux membres titulaires du CSE

Diffusion de l’accord sur l’intranet PROLAIDIS

Fait à Lesquin, le 21 janvier 2022,

Pour PROLAIDIS SAS

(*)

Pour l’organisation syndicale CFDT

(*)

Pour l’organisation syndicale CGT

(*)

Pour l’organisation syndicale CGC CFE

(*)

Pour l’organisation CFTC

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé - bon pour accord ”.


  1. () 21.67 = nombre de jours ouvrés travaillés en moyenne par mois

  2. () 21.67 = nombre de jours ouvrés travaillés en moyenne par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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