Accord d'entreprise "NAO 2023" chez PROLAIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAIDIS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L23020107
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAIDIS
Etablissement : 44307909000017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

PROLAIDIS SAS

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROLAIDIS, dont le siège est sis 69, rue de la Croix Bougard - CS 60117 - 59811 LESQUIN Cedex, représentée à la signature des présentes par, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées à savoir :

  • l’union locale CFDT de LILLE,

représentée à la signature des présentes par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale des syndicats CGT de SECLIN

représentée à la signature des présentes par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale CFTC de Lille

représentée à la signature des présentes par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC Nord Pas de Calais

représentée à la signature des présentes par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

Il est rappelé que la négociation a porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :

  • rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.

Les parties soussignées se sont rencontrées à 4 reprises les 10, 17, 24 et 27 janvier 2023 pour élaborer un compromis acceptable par tous.

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du Comité Social Economique lors de sa séance du
27 janvier 2023, et a émis un avis favorable.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise PROLAIDIS sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD) au moment de la signature du présent accord.

Article 2 : objet de l’accord

Le présent accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 et a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 3 : Augmentation salariale généralisée

Il est accordé, à compter du 1er janvier 2023, une augmentation généralisée pour les salariés de l’entreprise présents au 31 décembre 2022, ayant une ancienneté minimale de 3 mois.

Ainsi, pour les salariés concernés, les parties se sont accordées pour que l’augmentation de salaire soit d’un montant de 100 euros bruts par mois pour un salarié à temps plein.

La référence pour l’augmentation forfaitaire de 100 € bruts par mois est le salaire de base mentionné sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Pour le personnel à temps partiel, le montant de cette augmentation sera proratisé en fonction de sa durée du travail.

A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail est de 17,5 heures par semaine, le montant de l’augmentation forfaitaire sera donc proratisé et correspondra à un montant mensuel de 50 euros bruts par mois.

Article 4 : Revalorisation de la Prime de Froid Surgelé

4.1 Définition de la prime froid surgelé

L’Entreprise reconnait la pénibilité liée au travail à température négative -20°, imposé par l’activité de PROLAIDIS.

Lors de la précédente négociation annuelle en janvier 2022, les parties ont octroyé une prime de froid surgelé de 75 euros bruts par mois aux salariés concernés.

Afin de rendre attractive la rémunération liée au métier de Préparateurs de commandes spécialisés en surgelés, les parties conviennent de revaloriser la prime de froid surgelé de 75 euros bruts à 100 euros bruts par mois.

4.2 Bénéficiaires de la prime de froid surgelé

Ladite prime concerne les salariés travaillant de manière permanente durant plus de 6 heures par jour dans le dépôt surgelé, conformément à l’Accord NAO du 21 janvier 2022.

4.3 Montant et modalités d’attribution

4.3.1. Le montant de la prime est lié à une condition de présence effective dans l’entreprise.

La prime sera attribuée en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence du planning de paie1.

Sont considérés comme jours travaillés, les journées où les salariés sont présents au sein de l’entreprise ; ainsi, sont exclus les absences maladies, maternité, paternité, les congés payés et congés exceptionnels, les jours de récupération.

4.3.2. Le montant de la prime de surgelé, exprimé en valeur brute, est fixé comme suit :

  • Prime de froid surgelé : 4,61 euros bruts par jour travaillé soit une moyenne de 100 euros bruts mensuel :

    • Soit 4,61 x 21.67 2 = 100 euros bruts par mois

Elle sera payée à chaque échéance de paie et fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

Article 5 : Prime d’assiduité

5.1. Définition de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière des salariés. Elle a donc un rôle incitatif et contribue à la diminution de l'absentéisme, ce dernier engendrant une désorganisation au sein des services notamment de l’Entrepôt, et nuit au bon fonctionnement de l’activité.

5.2 Bénéficiaires de la prime d’assiduité

La prime d'assiduité est versée à tous les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise, quel que soit la nature du contrat de travail.

5.3. Montant et modalités d’attribution

5.3.1. Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 50 euros bruts par mois. A noter que le montant sera proratisé en fonction du temps de travail.

Il est précisé qu’en cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la prime d'assiduité sera versée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le mois considéré.

Les parties conviennent que la prime d'assiduité ne sera versée au salarié que si ce dernier n’a eu aucune absence au cours du mois civile précédent. Ainsi, à partir d’une absence sur le mois civile précédent, la prime d’assiduité ne sera pas due.

Les absences prises en compte pour le versement de la prime d’assiduité sont toutes les absences, hormis :

  • Les congés maternité, paternité et adoption ; 

  • Les congés payés, RTT et congés pour évènements familiaux ;

  • Les absences pour formation ; 

  • Les absences au titre de l’activité partielle

Les 4 motifs d’absences ci-dessus n’auront ainsi aucun impact sur le versement de la prime d’assiduité.

De plus, les parties précisent que la prime d’assiduité a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière du salarié, c’est pourquoi il a été convenu que les absences pour maladies professionnelles et les accidents du travail seront prises en compte dans les motifs d’absence venant supprimer l’octroi de la prime d’assiduité.

En effet, l’entreprise s’est toujours engagée et s’engage à continuer à mettre tous les moyens nécessaires à disposition des salariés afin de permettre de diminuer le nombre d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles.  

Les salariés quant à eux doivent veiller à leur sécurité en utilisant les moyens mis à leur disposition pour préserver leur propre sécurité, respecter l’ensemble des consignes sécuritaires délivrées par l’entreprise, et veiller également à la sécurité des autres salariés de l’entreprise.  

5.3.2. Concernant le versement de la prime d’assiduité, lorsque le salarié n’a fait l’objet d’aucune absence entrainant le non-versement de la prime au cours du mois M, la prime d’assiduité lui sera versée le mois suivant du mois considéré soit M+1.

A titre d’exemple, si le salarié n’a fait l’objet d’aucune absence au cours du mois d’avril 2023, alors la prime d’assiduité du mois d’avril 2023 lui sera versée au mois de mai 2023.

La prime d’assiduité sera payée à chaque échéance de paie et fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

Article 6 : Revalorisation des frais de repas déplacement de nuit, frais de repas déplacement en journée, tickets restaurant, paniers repas

Au regard de l’inflation et de la hausse des tarifs pratiqués par les établissements de restauration, les parties ont convenu de revaloriser les montants des indemnités repas pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Au regard des délais de paramétrage du logiciel de paie et des modifications demandées à l’organisme de commande des tickets restaurant, ces mesures ne seront applicables qu’à partir de la paie de février 2023.

6.1 Paniers repas (appelé Indemnité casse-croute dans la convention collective du Commerce de Gros n°3043)

Conformément à l’article 47.2.2 de la convention collective (CCN) en vigueur, les salariés travaillant de nuit effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’un panier repas d’un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.

Les parties ont souhaité revaloriser le montant de 0.30 d’euros.

6.2 Indemnité de repas - déplacement en journée

Les salariés contraints de prendre leurs déjeuners en dehors des locaux de l’entreprise en raison de déplacements professionnels bénéficient d’une indemnité de repas.

Cette indemnité concerne les commerciaux itinérants et les chauffeurs poids-lourds / véhicule léger.

Les parties ont souhaité revaloriser le montant de 0.30 d’euros.

6.3 Indemnité de repas - déplacement de nuit

Les salariés contraints de prendre leurs repas en dehors des locaux de l’entreprise en raison de déplacements professionnels la nuit bénéficient d’une indemnité de repas.

Cette indemnité concerne les chauffeurs semi-remorque.

Les parties ont souhaité revaloriser le montant de 0.30 d’euros.

6.4 Ticket restaurant

Les salariés de l’entreprise, en dehors des situations nommées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du présent accord, bénéficient de tickets restaurant d’une valeur faciale de 7.50 euros par jour travaillé.

Dans ce montant, la part prise en charge par l’entreprise représente 53.3%, soit 4 euros ; La part prise en charge par les salariés représente 46.7% de la valeur du ticket, soit 3.5 euros

Les parties ont souhaité revaloriser la part patronale de 0.30 d’euros de la valeur globale du ticket restaurant. A cet effet, le montant du ticket restaurant sera de 7.80 euros par jour travaillé. La répartition :

  • 55.1% représente la part patronale, soit 4.30 euros

  • 44.9% représente la part salariale, soit 3.5 euros. Le montant en valeur de la part salariale reste inchangé.

Article 7 : Sur le temps de travail des salariés

7.1. Au sein de PROLAIDIS, l’organisation du temps de travail de l’entreprise est notamment prévue par un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 26 décembre 2001.

Lors de leurs échanges, les parties ont émis le souhait de travailler ensemble sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Ainsi, il a été convenu entre les parties qu’une analyse de l’existant serait effectué afin de déterminer si l’accord du 26 décembre 2001 est en adéquation avec les pratiques de l’entreprise.

En fonction de cette analyse, plusieurs possibilités peuvent apparaître :

  • Le maintien de l’accord d’entreprise du 26 décembre 2001 ;

  • La dénonciation de l’accord du 26 décembre 2001 ;

  • La conclusion d’un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail.

7.2. Dans l’intervalle, il a été convenu par les parties qu’une analyse individuelle aurait lieu tous les mois pour les salariés faisant l’objet d’une modulation sur l’année.

Dans l’hypothèse où le compteur mensuel d’heures de travail réalisées par le salarié est excédentaire de plus de 35 heures par rapport au planning prévisionnel, alors un acompte sur heures supplémentaires sera versé au salarié le souhaitant.

Cet acompte sera versé sous réserve d’une productivité conforme aux objectifs fixés.

Cet acompte sera versé au mois et ne concernera que les heures excédentaires dépassant plus de 35 heures au compteur du salarié par rapport au planning prévisionnel.

Article 8 : Sur le partage de la valeur ajoutée

Un accord d’intéressement a été signé pour les périodes 2021,2022 et 2023.

Un avenant de révision à l’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2022.

Un accord de participation a été signé le 30 juin 2022.

Article 9 : Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 19 décembre 2016 portant le n° de récépissé de dépôt A59L16009019.

Les parties soussignées ont procédé à un examen de la situation comparée des hommes et des femmes de l'entreprise en matière d'emploi, de formation professionnelle, de rémunération et de déroulement de carrière.

Les organisations syndicales ont pu prendre connaissance de l’Index sur l’égalité des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

Cette présentation n’a fait l’objet d’aucun commentaire particulier, et il n'a pas été constaté de situation anormale au regard du principe d'égalité de traitement.

Les parties s’accordent donc à poursuivre les mesures déjà mises en place dans l’entreprise.

Article 10 : Sur la qualité de vie et des conditions de travail

10.1. Un référentiel professionnel multi-branches couvrant 6 conventions collectives de la logistique et du commerce de gros a été élaboré et homologué par arrêté ministériel en date du 30 novembre 2016.

En application de ce référentiel, seul le facteur de pénibilité sur le travail de nuit a été identifié au sein de l’entreprise.

Dans le cadre du droit à la déconnexion , l’entreprise, soucieuse des conditions de travail de ses collaborateurs, souhaite établir avec ses instances représentatives une charte réglementant strictement l’usage des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone…) et dématérialisés (logiciel connecté à distance, messagerie électronique…) en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en conformité avec le droit à la déconnexion des salariés.

10.2. De plus, les parties ont évoqué la possibilité de mettre en place, pendant une période test, la semaine de 4,5 jours de travail à temps plein, pour le personnel administratif.

Ce projet permettrait ainsi de faire bénéficier les salariés d’une demi-journée non travaillée.

L’objectif de ce projet est d’augmenter le bien-être des salariés en leur permettant d’avoir une demi-journée non travaillée supplémentaire, soit 2,5 jours non travaillés par semaine et améliorer l’attractivité de PROLAIDIS en ayant une image d’entreprise innovante, adaptable et consciente des enjeux de qualité de vie au travail.

A cet effet, dès la signature du présent accord une réflexion sera menée afin d’étudier la faisabilité de ce test selon les métiers.

Les métiers retenus bénéficieront d’une expérimentation durant 3 mois. Elle pourra être adapté, voire ne pas être pérennisé si le test n’est pas concluant.

Les principes liés à la modulation tels que convenus dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 26 décembre 2001, et dans l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires du 5 novembre 2021, restent inchangés.

10.3. Enfin, les parties se sont accordées sur la mise en place d’autres mesures afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, à savoir :

  • La tenue de causerie sur la sécurité ;

  • La mise en place d’atelier bien-être ;

  • La mise en place de déjeuner convivialité ;

  • La désignation de référents chauffeur et d’un commercial, concernant les problèmes de sécurité routière.

Article 11 -Prise d’effet et Durée

Le présent accord sera effectif dès la signature du présent accord et est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue 27 janvier 2023 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social Economique le 27 janvier 2023.

La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TéléAccords.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Copie de l’accord signé en PDF ;

  • Copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • Liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Une note d’information pourra être établie par la Direction pour l’information du personnel, après expiration du délai d’opposition visé ci-dessus.

Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

Copie adressée aux membres titulaires du CSE

Diffusion de l’accord sur l’intranet PROLAIDIS

Fait à Lesquin, le 27 janvier 2023,

Pour PROLAIDIS SAS

(*)

Pour l’organisation syndicale CFDT

(*)

Pour l’organisation syndicale CGT

(*)

Pour l’organisation syndicale CGC CFE

(*)

Pour l’organisation CFTC

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite “ lu et approuvé - bon pour accord ”.


  1. Le planning de paie est défini à chaque début d’année civile

  2. 21.67 = nombre de jours ouvrés travaillés en moyenne par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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