Accord d'entreprise "Accord définissant le recours aux conventions de forfait annuel en jour" chez PRES-VERTS

Cet accord signé entre la direction de PRES-VERTS et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004093
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRES-VERTS
Etablissement : 44356197200029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord définissant le recours aux conventions de forfait annuel en jour

Table des matières

PREAMBULE 4

1. Champ d’application : 4

2. Date d’entrée en vigueur : 4

3. Objet de l’Accord : 4

4. Dispositions relatives au forfait jour 4

a) Catégorie de salariés concernés : 4

b) Détermination de la durée annuelle du travail : 5

1. Période de référence : 5

2. Nombre de jours travaillés annuel : 5

3. Convention individuelle de forfait 5

4. Obligations de repos et limites au temps de travail 6

5. Prise en compte des absences 6

6. Calcul du nombre de JRTT en fonction des jours fériés 6

7. Jours des repos dit « JRTT » : 7

8. Modalité de décompte des journées : 7

c) Contrôle de l’application du forfait jours : 8

d) Modalité de suivi de l’organisation du travail : 8

e) Droit à la déconnexion 9

5. Durée de l’accord et révision 9

6. Publication légale 9


Entre les soussignés :

- S.A.S. PRES VERTS, 32 rue François Arago 01000 BOURG EN BRESSE dont le siège social est situé 2 avenue du Loup Pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 443 561 972 00029, code NAF 4632A

représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,

d'une part,

et plus des deux tiers du personnel, selon la liste d'émargement annexée à l'accord

d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel de la société d'un accord sur le recours aux conventions de forfaits en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du Travail.


PREAMBULE

Suite aux différentes évolutions d’organisations au sein de PRES VERTS, la direction de l’entreprise souhaite mettre en place le recours aux conventions de forfait annuel en jour pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière sur l’année.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Champ d’application :

Le présent accord est conclu au sein de la société Prés Verts et s’applique en ce sens aux salariés de Prés Verts définis au 4.a) du présent accord.

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir le dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société. Ainsi, les dispositions conventionnelles de branche qui auraient le même objet ne sont pas applicables aux forfaits annuels en jours conclus au sein de la Société.

Date d’entrée en vigueur :

L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Objet de l’Accord :

Les parties conviennent que le présent accord définit et cadre les dispositions relatives à la mise en place du forfait jour applicables aux cadres autonomes de la société.

Dispositions relatives au forfait jour

Les conventions de forfait en jours ont été instaurées par la loi Aubry sur les 35 heures. Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 pour être ensuite simplifiées, puis la loi Travail du 8 août 2016 a modifié de nouveau le contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours.

Catégorie de salariés concernés :

Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés bénéficiant d’un statut cadre autonome visé par l’article L. 3121-63, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de Prés Verts et de l’équipe auquel ils sont intégrés, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Détermination de la durée annuelle du travail :

Période de référence :

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie au présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Nombre de jours travaillés annuel :

Le nombre de jours travaillés effectif prévus pour réaliser les missions confiées est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.

Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne pourra prétendre. 

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires rappelés ci-dessous.

La convention individuelle de forfait fera également expressément référence au présent accord.

Elle précisera la rémunération forfaitaire qui sera versée au salarié.

Obligations de repos et limites au temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur à savoir :

  • un salarié au forfait-jours a droit à 11 heures consécutives de repos quotidien au minimum ;

  • un salarié au forfait-jours a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire obligatoire, sans qu’il ne puisse travailler plus de 6 jours par semaine.

La direction de la société PRES VERTS veillera au bon respect de cette obligation.

Prise en compte des absences

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos (JRTT) mentionnés ci-dessous.

Calcul du nombre de JRTT en fonction des jours fériés

A titre d’exemple pour les 3 prochaines années, il est indiqué le nombre de jours fériés pour les années 2022 à 2024, ainsi que les modalités de calcul et le nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT).

  1. Nombre de jours fériés (2022 à 2024) :

Jours féries 2022 2023 2024
1er janvier Samedi Dimanche Lundi
Lundi de Pâques Lundi 18/04 Lundi 10/04 Lundi 01/04
1er mai Dimanche Lundi Mercredi
8 mai Dimanche Lundi Mercredi
Jeudi de l'Ascension Jeudi 26/05 Jeudi 18/05 Jeudi 09/05
Lundi de Pentecôte Lundi 06/06 Lundi 29/05 Lundi 20/05
14 juillet Jeudi Vendredi Dimanche
15 août Lundi Mardi Jeudi
Toussaint (1er novembre) Mardi Mercredi Vendredi
11 novembre Vendredi Samedi Lundi
25 décembre Dimanche Lundi Mercredi
TOTAL 11 11 11
TOTAL JF Hors WE 7 9 10
  1. Nombre de jours ouvrés et nombre de JRTT par différence (2022 à 2024) :

2022 2023 2024
Jours 365 365 366
Samedis (ou jour de repos) -53 -52 -52
Dimanches -52 -53 -52
Congés payés (droits pleins ouvrés) -25 -25 -25
Jours fériés -7 -9 -10
TOTAL 228 226 227
Forfait jours (dont journée de solidarité) 218 218 218
JRTT (par différence) 10 8 9

Jours des repos dit « JRTT » :

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés, conformément au calcul présenté dans le paragraphe 6. II ci-dessus.

Les JRTT devront faire l’objet d’une information préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 15 jours. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRTT préalablement autorisée.

La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Les JRTT devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 4.b.1) et ne pourront en aucun cas être reportés.

Modalité de décompte des journées :

Les parties décident que les modalités de décompte seront définies en journées travaillées. Les JRTT seront pris et décomptés en jours plein.

  1. Prise des JRTT :

Les JRTT sont posés pour moitié à l’initiative de la Direction et pour l’autre moitié à l’initiative par le cadre.

  1. Respect du forfait

Les salariés cadres autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours) sauf accord préalable défini avec la direction comme ci-dessous.

  1. Renonciation à une partie des JRTT :

De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités.

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale du travail. Cependant et de façon exceptionnelle, les salariés qui le souhaitent, avec l'accord préalable de la Direction, pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires (JRTT). Ils peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, sans pour autant dépasser le nombre de jours prévu au Code du travail (fixé à 235 jours au jour de la signature du présent accord), en renonçant à une partie de leur jour de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé au préalable, par écrit, par le biais, d’un avenant au contrat de travail. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10 % ; il doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’employeur. En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.

Contrôle de l’application du forfait jours :

Les parties fixent la mise en place d’un document de contrôle de l’application du dit forfait jours. Ainsi, la catégorie de personnel prévue à l’Article 4. a) recevra en pièce jointe à son bulletin de paie une feuille indiquant les journées ou demi-journées travaillées dans le mois, la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, JRTT, congés payés …). Ce document est le reflet du système auto-déclaratif mis en place dans l’entreprise qui aura été préalablement complété par le salarié.

Modalité de suivi de l’organisation du travail :

L'organisation du travail des salariés définis au 4.a) fait l'objet d'un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment à l’adéquation de la charge de travail, à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, à la rémunération du salarié ainsi qu’à l’organisation du travail dans l’entreprise.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 3131-1 du Code du travail et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés visés à l’article 4. b) du présent accord, sous réserve de l’application de l'article L. 3121-45 dudit Code.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive.

 

Comme le prévoit l’article L. 3121-46 du Code du travail, au moins un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Un compte rendu écrit sera rédigé et archivé par le service RH.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé à l’initiative du salarié ou de la hiérarchie si des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation sont identifiées. 

Il sera alors immédiatement mis en œuvre les mesures correctrices qui s’imposent, notamment en cas de constatation d’une charge de travail ou d’une amplitude de travail manifestement excessives.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt exigées par la loi.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les formes prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Publication légale

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, à savoir 3. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rillieux, le 15 septembre 2021.

Pour la Direction de PRES VERTS

Monsieur XXXXX

Pour les 8 salariés :

Annexe : procès-verbal de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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