Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LES CONGES PAYES" chez OAKRIDGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OAKRIDGE et les représentants des salariés le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001761
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : OAKRIDGE
Etablissement : 44364714400031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS et les conges payes

Société OAKRIDGE

Entre

La Société SAS OAKRIDGE, 8 rue croix de malte 45000 ORLEANS, inscrite au RCS d’Orléans numéro de SIRET 44364714400031 représentée par xxxxxxxxxxxxxx en qualité de Président

et

Les délégués du personnel titulaire composé de :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société, spécialiste dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques, doit veiller constamment à répondre aux besoins des clients et donc à s’adapter à l’évolution de son marché. Cette adaptation est la clé de son développement.

Ces dernières années, elle a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible notamment en raison de l’éloignement géographique de leur lieu de travail.

Mais les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils sur le forfait annuel en jours ne sont pas adaptées à l’organisation et à la spécificité de l’activité de la Société.

Ainsi, les parties signataires, conscientes que la durée du travail et ses aménagements contribuent à la performance économique de la Société, souhaitent poursuivre cette évolution, en adaptant, par le biais du présent accord les dispositions de la Convention collective nationale applicable.

C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins de l’entreprise qui fondent cette politique.

Le présent accord tient compte des nouvelles dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application.

TITRE 1 : Objet et champs d’application

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Article 2 : Salariés concernés

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés cadres, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.

TITRE 2 : Forfait annuel en jour du personnel autonome

Article 3 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.

Ainsi, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas forcément à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés. En référence à la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils, le présent titre est applicable à l’ensemble des ingénieurs et cadres et ce, quel que soit leur classification.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle par l’employeur de leurs horaires de travail.

Article 4 - Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place du forfait ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié et donne lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait dans laquelle seront notamment précisés :

  • le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours,

  • l'engagement du salarié autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire,

  • l'engagement du salarié autonome d'établir un planning prévisionnel de son emploi du temps et de tenir le décompte de son temps de travail,

  • le montant de la rémunération annuelle brute forfaitaire allouée au salarié autonome, la tenue d'un entretien annuel de suivi.

Article 5 - Durée annuelle du travail et jours de repos complémentaires (JRC)

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.

Le nombre de jours de repos complémentaires (JRC) dont bénéficie le salarié sur une période d’une année complète se détermine de la sorte :

Nombre de jours dans l’année (365 ou 366) – Nombre de jours de repos hebdomadaires (104, 105 ou 106) – Nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – Nombre de jours fériés en semaine (Du lundi au vendredi) (X) – 218 jours.

L’application de cette formule jusqu’à l’année 2070 démontre que le nombre de JRC est compris entre 9 et 13 jours par an.

L’accord prévoit la garantie suivante : lorsque le nombre de JRC calculé par la formule de l’article 5 donne pour une année particulière la valeur de 9, alors un bonus d’1 jour de repos complémentaire (JRC) est alloué, augmentant ainsi le total de JRC à 10 pour l’année considérée. Cette disposition est appelée La garantie 10 JRC.

Article 6 - Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, les salariés concernés doivent remplir, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un formulaire récapitulant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours d’absence (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours JRC, maladie, etc).

L’employeur est ensuite tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître ces informations.

L’entreprise mettra à disposition des salariés le formulaire précité.

Tout au long de l’année, l’Entreprise tient à disposition un registre du nombre de jours travaillés sur l’année, disponible sur demande du salarié.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

Chaque fin de mois est attribué au salarié une portion de 1/12ième du nombre total de JRC calculé pour l’année considérée (par exemple 10/12ième =0,83).

Article 6 Bis – Prise et sort des JRC

Les jours de repos complémentaires (JRC) non pris à l’issue de la période de référence (01/01 au 31/12) seront perdus ou pourront être ajoutés sur le compte épargne temps du salarié selon les conditions prévues par celui-ci (Cf accord CET).

Les jours de repos sont pris d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 5 jours.

Les JRC pourront être pris soit par demi-jounée, soit par journée entière.

Article 7 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction afin de l’alerter sur sa situation.

En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses salariés soumis à un forfait annuel en jours et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de celui prévu annuellement notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8 - La rémunération

La rémunération sera lissée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 9 - Arrivée et départ en cours de période / Absence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée annuelle du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.

Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.

L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 10 – Travail le samedi

Il est convenu entre les parties que la semaine de travail est fixée du lundi au vendredi. Dès lors, il sera possible de travailler de façon exceptionnelle le samedi, uniquement par accord écrit entre le salarié et l’entreprise, sans impact sur le nombre de JRC calculé pour l’année considérée.

Dans une telle hypothèse, le samedi travaillé sera payé sur le même mois et fera l’objet d’une ligne distinct sur le bulletin de paie. La rémunération de ce samedi sera majorée de 20%.

Article 11 - Dépassement du forfait

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur JRC et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser le nombre de JRC donnés chaque année.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit à tout moment et au plus tard avant le début du mois de décembre de l’année de référence.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.

Un avenant à la convention de forfait devra être conclu. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il peut être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 15% du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre de l’année de référence.

TITRE 3 : Congés payés et jours de fractionnement

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Lorsqu’un salarié souhaite faire une demande de congés payés, ce dernier doit faire parvenir sa demande par mail à son manager en mettant en copie la Direction. Cette demande doit être faite au minimum 5 jours ouvrables avant son 1er jour de congés payés.

Par ailleurs, au regard de l’activité de la Société, certains salariés peuvent être en inactivité entre deux missions. Il est convenu que, dans cette situation d’inter-contrats, la Direction peut imposer des congés payés pendant cette inactivité. Dans une telle hypothèse, la Société en informera le salarié au moins 1 mois avant la date effective des congés payés.

En cas de circonstances exceptionnelles (fin de mission anticipée sans le respect d’un délai de prévenance, missions à courte durée, cas de force majeure, etc), ce délai peut être réduit jusqu’à 5 jours ouvrables. En contrepartie de ce délai réduit, la Société accordera 1 jour de congés payés supplémentaire au salarié. Ce jour supplémentaire sera directement inscrit sur son compteur de congés payés.

En outre, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, la société considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Les congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/N au 31/05/N+1 et non pris au 31/05/N+2 seront perdus sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec l’employeur.

TITRE 4 : Dispositions générales

Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 15 : Formalités et dépôt et de publicité

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS ;

  • en 1 exemplaire à la DIRECCTE – Unité territoriale du Loiret (UT 45) en version électronique :

    • un exemplaire signé en format PDF

    • un exemplaire anonymisé en version Word pour dépôt sur la base de données nationale.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.

Article 16 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de l’Employeur ou des représentants du personnel s’il en existe.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Paris,

Le 06/11/2019

Pour la société, xxxxxxxxxxxx

Les délégués du personnel titulaire composé de :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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