Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008196
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENIS ROUSSEAU
Etablissement : 44377796600039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

« Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail »

Entre les soussignés :

La société SARL CABINET DENIS ROUSSEAU

Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro : 443 777 966

Dont le siège social est situé au n°02 place Einstein – 85300 Challans

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 443 777 966 00039

Code APE : 7490A

Désignée sous le terme « Entreprise » d’une part

Et,

L’ensemble des salarié(e)s de la SARL CABINET DENIS ROUSSEAU,

Dénommée « Les salarié(e)s », d’autre part ;

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21, L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué(e) syndical(e) ou de Comité Social et Economique.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la SARL CABINET DENIS ROUSSEAU dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié(e)s, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail.

L’activité de l’entreprise est variable selon les périodes de l’année (vacances scolaires, jours fériés et les ponts y afférent, congés estivaux, etc…).

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année permet de pallier ces variations d’activité en :

  • Répondant aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations de son activité ;

  • Améliorant la qualité du service rendu à ses parties prenantes ;

  • Répondant au mieux à la demande des parties prenantes ;

  • Réduisant les coûts et évitant le recours excessif à des heures supplémentaires ;

  • Améliorant les conditions de travail des salarié(e)s.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est donc le plus adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salarié(e)s de la SARL CABINET DENIS ROUSSEAU. Chacun(e) a pu apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application de l’aménagement du temps de travail dans le cadre l’année civile au sein de l’entreprise.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salarié(e)s atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Article 2 – Champ d’application & bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir, affecté aussi bien sur l’entreprise qu’aux différents établissements qui y sont rattachés ou qui y seraient rattachés ultérieurement.

En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salarié(e)s :

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’à durée déterminée ou temporaire

  • Relevant du statut cadre que non cadre

  • Ayant une durée de travail à temps complet qu’à temps partiel.

Plus généralement, cet accord s’appliquera à tout(e) salarié(e) de l’entreprise dès lors que ses fonctions et sa charge de travail sont affectées par les variations de l’activité de celle-ci.

Sont exclus de l’application de cet accord :

  • Les apprenti(e)s,

  • Les salariés ayant conclu un contrat en forfait jours

Article 3 – Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Durée annuelle de travail effectif

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire du temps pendant lequel le ou la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Pour les salarié(e)s à temps complet

Pour les salarié(e)s à temps complet, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral de 5 semaines de congés payés.

Pour la première année, la durée du temps de travail sera recalculée au prorata des jours ouvrés à compter de la mise en place de l’accord.

  1. Pour les salarié(e)s à temps partiel

La durée annuelle de travail effectif des salarié(e)s à temps partiel (Hors congés payés et jours fériés et jours de repos) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.

Pour les temps partiels engagés en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement. En aucun cas la durée de travail effectif sur la période de référence ne peut être portée à celle d’un temps plein.

Article 5 - Modalité d’organisation du travail

Article 5-1 Programmation indicative et délai de prévenance

L’employeur établira, un calendrier de la répartition de la durée du travail sur la période de référence (Uniquement pour les salarié(e)s à temps complet) :

  • Groupe A (Semaine A) = 38 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi

(Semaine B) = 32 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi

  • Groupe B (Semaine B) = 38 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi

(Semaine A) = 32 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Article 5-2 Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail

En cours de période de référence, les salarié(e)s sont informé(e)s des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés.

Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité

  • Annulation d’affaire

  • Absence d’un(e) salarié(e) ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit

  • Travaux urgents

  • Aléas sanitaires

  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement

  • Changement de l’horaire collectif de travail

Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 6 – Information et régularisation en fin de période

À la fin de la période de référence un bilan d’activité permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le ou la salarié(e) concerné(e) par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Article 7 - Rémunération

Afin d’éviter des écarts de rémunération pour les salarié(e)s dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle de ces derniers dont la durée du travail est annualisée, est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

  1. Ainsi, un ou une salarié(e) à temps complet verra sa rémunération lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  2. Un ou une salarié(e) à temps partiel percevra une rémunération lissée sur la base de 1/12ème de la durée annuelle contractuelle.

Article 8 – Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du ou de la salarié(e) sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du ou de la salarié(e) après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Article 9 – Absences, entrées et sorties en cours de période : impact sur la rémunération du salarié

  1. Absences en cours de période de référence

En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (Exemples : Congés payés, maternité, accident du travail, etc…) le ou la salarié(e) percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (Exemples : Congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du ou de la salarie(é) à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.

  1. Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les heures seront calculées au prorata du temps de présence du ou de la salarié(e) sur la base du nombre de jours calendaires. Il est convenu qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le ou la salarié(e) pour la détermination de ce seuil. Le temps de travail sera ensuite suivi et un bilan sera fait soit à la fin de l’année si le ou la salarié(e) est entré(e) en cours d’année soit lors de l’établissement du solde de tout compte si le ou la salarié(e) est sorti(e) en cours d’année.

Article 10 – Contrat de travail des salarié(e)s à temps partiel

Le contrat de travail d’aménagement de la durée du travail d’un ou d’une salarié(e) à temps partiel doit préciser la qualification du ou de la salarié(e), les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au ou à la salarié(e).

Article 11 – Égalité de traitement des salarié(e)s à temps partiel avec les salarié(e)s à temps plein

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient de tous droits et avantages reconnus aux salarié(e)s travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du code du travail, des accords ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salarié(e)s de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

L’employeur pourra recevoir les salarié(e)s à temps partiel, à leur demande, afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants. La liste de ces emplois leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salarié(e)s. Au cas où les salarié(e)s à temps partiel feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans le délai maximum de huit jours suivant leur demande.

Article 12 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Tout ou toute salarié(e) qui souhaiterait faire un point de l’organisation de son travail avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lundi 20 mars 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 - Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salarié(e)s, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 16 – Modification : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant.

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 17 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès :

  • De la DIRECCTE, sur la plateforme

« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 

Fait à Challans, le lundi 13 mars 2023.

En 3 exemplaires originaux

(1 pour la DIRECCTE, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

Signature de l'employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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