Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)" chez ELYSAMBRE - NATURE.COS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYSAMBRE - NATURE.COS et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001937
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE.COS
Etablissement : 44379545500031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

UES NATURE.COS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)

SOMMAIRE

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7Article 1 - Champ d’application Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de conges payes 2.1 - Modification de date de congés payés / Imposition de congés payés 2.2 - Autres dispositions en matière de congés payés Article 3 - Amenagement exceptionnel des regles de prise des jours de repos 3.1 - Dispositions applicables aux salariés en forfait jours 3.2 - Période concernée et catégories de salariés non concernées ou exclues 3.3 - Renonciation au jour de repos du 13 juillet Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord Article 5 - Adhésion Article 6 - Révision Article 7 - Conditions de suivi de l’accord Article 8 - Interprétation de l’accord Article 9 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord Article 10 - dépôt et publicité

  1. ACCORD DE L’ UES NATURE.COS

    PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)

Entre les soussignés :

L’UES Nature Cos constituée des entreprises suivantes :

NATURE COS

Dont le siège est ZI sud – 220 Allée du Royans – 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 443 795 455

C.F.T.M.

Dont le siège est ZI Sud - 220 Allée du Royans - 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 487 730 830

NATURE COSMAG

Dont le siège est ZI Sud - 220 Allée du Royans - 26300 BOURG DE PEAGE

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 503 973 984

Représentée par :

Monsieur XXXX XXX , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Madame XXX XXXX , Déléguée syndicale.

PREAMBULE

L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés, dans des conditions définies par accord collectif.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que les parties signataires se sont rencontrées les 17 avril et 21 avril 2020 pour conclure le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de L’UES NATURE.COS

Elles se substituent, pendant la durée de l’accord, aux dispositions conventionnelles ou usages applicables au sein de la Société et ayant le même objet.

  1. Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de conges payes

    1. 2.1 - Modification de date de congés payés / Imposition de congés payés

La Société est autorisée, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, à décider :

1) De modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés et ce, sur une période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 au plus tard

2) D’imposer la prise de jours de congés payés par les salariés sur une période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020

  • Cette faculté d’imposer des congés payés concerne tous les salariés en activité partielle, ayant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un solde de congés payés positif sur la période d’acquisition précédente (01/06/2018 au 31/05/2019) et / ou sur la période d’acquisition en cours (01/06/2019 au 31/05/2020).

Les dates de prise des jours de congés payés concernés seront fixées par le Responsable du service, en fonction des nécessités de l’activité. Dans la mesure du possible, il sera néanmoins également tenu compte des éventuelles contraintes personnelles du salarié.

  • S’agissant toutefois d’une simple faculté pour l’employeur, la Direction n’en fera pas usage à l’égard des collaborateurs pour lesquels elle estimera une telle prise de congés payés incompatible avec les nécessités de l’activité sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

  • En outre, sont en tout état de cause exclues de ce dispositif de prise imposée de congés payés les catégories suivantes :

  • Salariés entrés dans l’entreprise après le 1er juin 2019, n’ayant donc pas acquis sur la période du 1/06/2019 au 31/05/2020 un droit à congés payés complet à poser ;

  • Salariés ayant déjà posé volontairement des congés payés d’une durée minimum de 5 jours ouvrés sur la période du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 ;

  • Les règles internes habituelles en matière de report de congés payés au-delà du 31 mai demeurent par ailleurs applicables, à savoir, comme chaque année et sauf circonstances exceptionnelles conduisant, la Direction à autoriser expressément des reports plus importants :

  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est compris entre 0 et 5 jours ouvrés : report possible sur la période suivante ;

  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est supérieur à 5 jours ouvrés, sans excéder 10 jours ouvrés : les jours au-delà de 5 devront être impérativement posés sur le mois de juin 2020. A défaut, ils seront perdus ;

  • Salariés dont le solde de congés payés à fin mai 2020 est supérieur à 10 jours ouvrés : les jours au-delà de 10 seront perdus.

    1. 2.2 - Autres dispositions en matière de congés payés

Par ailleurs, le présent accord autorise la Société :

  • A fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ; la mise en œuvre de ce fractionnement ne donnera pas droit à l’attribution de jour(s) de congés supplémentaire(s).

  1. Article 3 - Amenagement exceptionnel des regles de prise des jours de repos

    1. 3.1 - Dispositions applicables aux salariés en forfait jours

Sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc, la Société pourra imposer la prise de jours de repos ou modifier la date de jours de repos, dans la limite de 2 jours de repos.

Cette mesure est applicable aux cadres, dont le solde de jours de repos générés par le forfait annuel en jours constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord est d’au moins un jour.

3.2 - Période concernée et catégories de salariés non concernées ou exclues

La faculté ainsi reconnue à la Société, conformément à l’article 3.1, pourra s’exercer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard.

S’agissant d’une simple faculté pour l’employeur, la Direction n’en fera pas usage à l’égard des collaborateurs pour lesquels elle estimera la prise de ces jours de repos incompatible avec les nécessités de l’activité sur la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

3.3 - Renonciation au jour de repos du 13 juillet

Au regard de la charge de travail prévisible sur la période postérieure au 11 mai prochain, l’entreprise se garde la faculté d’ouvrir les établissements de l’UES initialement fixée au 13 juillet 2020.

Article 4 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt, tel que rappelé à l’article 10 ci-après, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 6 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 - Conditions de suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Le Comité Social et Economique sera informé de ce suivi.

Article 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Signature, Notification, et conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le Comité Social et Economique sera informé du contenu de l’accord signé.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

  1. Article 10 - dépôt et publicité

    Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

    L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

    Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L’accord sera remis aux membres du CSE ;

  • L’accord sera affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.

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Fait à BOURG DE PEAGE, le 21 avril 2020

En trois exemplaires originaux

Pour la Direction :

Le Directeur Général

XXXXX XXXXX

Pour la délégation syndicale:

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Madame XXXXX XXXX , déléguée Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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