Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez FOURNIE GROSPAUD ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOURNIE GROSPAUD ENERGIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03119004529
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIE GROSPAUD ENERGIE
Etablissement : 44397218700027 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société FOURNIE GROSPAUD ENERGIE, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 443 972 187 dont le siège social est sis 220 Rue chêne Vert, 31670 Labège représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Chef d’Entreprise

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de

  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.

  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

Le présent accord est applicable pour le CSE de l’entreprise FOURNIE GROSPAUD ENERGIE.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties rappellent que, compte tenu de l’effectif de la société, le CSE exercera les attributions dites « élargies » prévues par le Code du travail.

ARTICLE 1 : REUNIONS DU CSE

  1. Périodicité des réunions

Une réunion du CSE est organisée tous les mois à l’exception du mois d’Août (soit 11 réunions par an) en fonction d’un calendrier annuel qui devra être établi en séance plénière entre le président du CSE et ses membres. Quatre de ces réunions seront précédées d’une réunion de la CSSCT relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce calendrier devra, en début d’année, être transmis au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Pour des raisons exceptionnelles une date prévue dans le calendrier pourra être modifiée, avec l’accord des membres du CSE.

Le comité est convoqué dans les meilleurs délais en cas d'exercice par un de ses membres de son droit d'alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

  1. Ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Si la convocation est envoyée avec l’ordre du jour, dans ce cas il convient de respecter un délai de 7 jours calendaires.

Les membres du CSE qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

  1. Convocation aux réunions

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier électronique.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :

-  de l'ordre du jour de la réunion 

-  et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation, le cas échéant en complément des données mises à jour dans la BDES.

La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours calendaires avant la date fixée.

S'agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance

  1. Réunions plénière extraordinaire

Des réunions extraordinaires peuvent être réalisées :

  • Sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE

  • A la demande de deux membres sur les questions santé, sécurité et conditions de travail

  • A l’initiative de l’employeur.

En outre, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il est aussi réuni, à l'initiative de l'employeur, en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  1. Procès-verbaux de réunions

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera diffusé au personnel par messagerie électronique.

  1. Présence de tiers aux réunions

Durant la réunion le Président peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 3 et du nombre d’élus présents à la réunion.

Des personnes extérieures à l’entreprise pourront être invitées aux réunions avec l’accord du CSE.

A contrario avec l’accord du Président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l’entreprise à une réunion, selon les modalités suivantes :

  • La question portant sur la présence du tiers doit être inscrite à l’ordre du jour et votée par les membres du CSE à la majorité de ses membres.

  • Il appartient ensuite au Président d’accepter la présence du tiers avant le début de la réunion.

  1. Délai de consultation du CSE

Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d‘un délai de :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • 2 mois en cas d’expertise ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter

  • Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

  • Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.

  1. Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.

Une charte de confidentialité sera remise contre signature et acceptation à chaque membre du CSE avant d’obtenir l’accès à la BDES (version électronique).

ARTICLE 2 : MOYENS DU CSE

  1. Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

Conformément au Code du travail, le CSE dispose de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques (financement de la documentation, de la formation des élus, assistance juridique, recours aux experts…) ;

  • un budget des activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

  1. Budget de fonctionnement

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise est versée chaque année au CSE.

La notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : au trimestre échu sur la base de la masse salariale de l'année en cours.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

  1. Budget des activités sociales

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré par une contribution patronale de 1.25% de la masse salariale brute de l'entreprise est versée chaque année au CSE.

La notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : au trimestre échu sur la base de la masse salariale de l'année en cours.

  1. Le transfert de budgets

  • Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement

Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

  • Transfert du budget de fonctionnement aux ASC

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.

  1. Local et matériel mis à la disposition du CSE

Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

  1. Remboursement des frais de déplacement des membres du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur.

De même les frais et dépenses de déplacement associés au temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que les frais et dépenses de déplacement associés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par l'entreprise selon les mêmes modalités.

Les frais de déplacements des membres du CSE nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par le trésorier, sur production des justifications utiles.

ARTICLE 3 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE

Crédit d’heures

Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation de 19 heures lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ces heures peuvent faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéficie d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.

Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée sera communiquée à la Direction au cours de la réunion du CSE du mois précédent afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au service RH.

Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, transmise par courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour, la signature du titulaire cédant ses heures à un suppléant.

Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

- remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,

- répartition des heures de délégation entre élus,

- dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et

Économique est informé et consulté régulièrement sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,

- la situation économique et financière de l’entreprise,

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En application des dispositions légales le CSE sera consulté annuellement sur les trois blocs d’information-consultation.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Compte tenu de l’effectif, la mise en place d’une CSSCT n’est pas une obligation légale mais une volonté de l’entreprise en sus de ses obligations légales. Cette CSSCT répond à la politique sécurité de l’entreprise et à l’importance que cela revêt.

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT

Le nombre de représentants à désigner au sein de la CSSCT est fixé à 2

Les personnes pouvant être désignées au sein de la CSSCT, sont de préférence des titulaires au CSE mais la société a décidé qu’il était opportun d’ouvrir l’accès à la CSSCT également aux suppléants.

Conditions de désignation des membres de la CSSCT :

  • Les membres de la CSSCT sont désignés par les élus au CSE

  • En principe seuls les titulaires votent, pour autant, et notamment si la CSSCT est ouverte aux suppléants, il peut être possible de prévoir qu’exceptionnellement les membres suppléants pourront voter pour désigner les membres de la CSSCT

  • La désignation se fera par une résolution adoptée à la majorité des membres présents

  • La désignation se fera à bulletins cachés

La durée des mandats à la CSSCT prendra fin avec l’arrivée à échéance des mandats des membres du CSE en cours.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

Missions générales de la CSSCT :

La CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. En aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit transférer par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (le comité social et économique est seul à même de décider du recours à un expert, mais il peut parfaitement mandater la CSSCT pour étudier ensuite le rapport d'expertise.)

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle peut réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations. La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert. Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Missions pouvant être déléguées à la CSSCT :

La CSSCT peut :

  • Effectuer des visites sécurité ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  • Exercer des missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE ;

  • Instruire les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction ;

  • Réaliser des enquêtes suite aux accidents du travail ;

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail (la loi en prévoit au minimum quatre) ;

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles ;

  • Alerter en cas de danger grave et imminent ;

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

  1. Organisation de la Commission

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant

Les membres de la commission ont la possibilité de désigner parmi eux un secrétaire

Il n’y a pas de distinction entre les titulaires et les suppléants

  1. Réunions de la Commission

Nombre de réunions : 4 réunions par an

La périodicité de ces réunions est fixée librement par les parties mais elles doivent être décorrélées des 4 réunions du CSE devant aborder les sujets santé/sécurité (elles peuvent toutefois se tenir juste avant ces réunions).

  • Possibilité de réunir de manière extraordinaire la CSSCT à la suite de certains évènements.

Possibilité de prévoir des réunions sous la forme de visite chantier (le médecin et l’inspecteur du travail doivent être invités à ses réunions)

Convocation aux réunions :

L’initiative de la convocation revient à l’employeur seul ou à l’employeur et le secrétaire si désignation d’un secrétaire.

Les membres de la CSSCT seront convoqués dans un délai de convocation non fixé par la loi mais il est conseillé de s’aligner sur les délais de convocation de d’ordre du jour du CSE (mini 3 jours)

  • Membres extérieurs convoqués :

    • Représentant OPPBTP

    • Médecine du travail

    • Inspecteur du travail

    • Agent de la CARSAT

Avec envoi d’un calendrier annuel et rappel de la tenue de la réunion 15 jours avant la date et ordre du jour transmis 3 jours avant la réunion

L’ordre du jour est fixé par l’employeur seul ou avec le secrétaire si désigné.

Déroulement des réunions :

Pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander un délai plus court. Le procès-verbal sera diffusé au personnel par messagerie électronique.

Crédit d’heures :

Les membres de la commission bénéficient d’un crédit de 2 heures par mois, en plus des heures allouées au titre du mandats de membre du CSE

  1. Moyens alloués à la Commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacements (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions.

  1. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours.

PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Cette base de données doit comporter au moins les thèmes suivants :

— l'investissement social ;

— l'investissement matériel et immatériel ;

— l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

— les fonds propres ;

— l'endettement ;

— l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

— les activités sociales et culturelles ;

— la rémunération des financeurs ;

— les flux financiers à destination de l'entreprise.

ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI

La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE, après signature de la charte de confidentialité.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

ARTICLE 2 : CONTENU

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour à minima une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».

En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Labège, le 18 octobre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société FOURNIE GROSPAUD ENERGIE :

XXXXXXXXXX

Chef d’Entreprise

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT,

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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