Accord d'entreprise "Accord relatif au travail en mer" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat UNSA et CGT le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T09222033385
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400193 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique AEOS (2019-06-06) Avenant n°1 au PV de désaccord de négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-30) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (2022-02-14) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-28) Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique AEOS (2023-04-18) Accord de groupe relatif au don de jours (2023-07-27) Avenant numéro 3 à l’accord sur la dérogation au repos dominical pour les salariés en mission au sein du site Flamanville 3 (2023-09-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN MER

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Assystem Engineering and Operation Services (AEOS),

SAS au capital de 3 318 360 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, Société de droit français

Dont le siège social est situé : Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,

Représentée par XXX,

En sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

La Fédération CGT des sociétés d’études représentée par XXX, Délégué Syndical

Le Specis UNSA représentée par XXX, Délégué Syndical

Lesquelles se sont assurées, préalablement à leur signature, de leur capacité à engager leur syndicat

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Préambule

Dans le cadre de la construction et de la mise en service de projets éoliens en mer (offshore), les salariés d’Assystem Engineering and Operation Services (Assystem EOS) fournissent des services d’assistance technique dans un contexte d’organisation et de durée du travail dérogatoire au droit commun.

Pour ce type d’intervention, conformément à l’article L5544-4 du Code des transports, la durée du travail prévue sur deux semaines consécutives est de 14 heures maximum par période de 24 heures et de 72 heures par période de 7 jours, suivies de deux semaines de repos consécutives.

Il est rappelé que les salariés travaillant sur les parcs éoliens offshore en période de construction des parcs exercent les travaux et activités mentionnés au 2° du décret n° 2016‐754. Ils sont donc considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L5541‐1‐1 du Code des transports, permettant notamment des dérogations à la durée maximale du travail.

La configuration spécifique des missions en mer supposant également la mise en œuvre d’un plan de prévention, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rapprocher afin de permettre l’intervention d’Assystem EOS sur les parcs éoliens offshore au travers d’un accord d’entreprise spécifique.

Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Assystem EOS exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises.

Titre 2 : Volontariat

L’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord écrit de chaque salarié concerné qui dispose de la faculté de se rétracter selon un délai de prévenance raisonnable permettant d’assurer son remplacement. Cette rétractation n’entraînant aucune sanction pour le salarié concerné.

Les parties entendent néanmoins préciser que cette faculté de rétractation n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés spécifiquement recrutés pour assurer des missions en mer, dans le cadre des contrats à durée indéterminée de chantier (CDIC) et contrats à durée déterminée (CDD).

Titre 3 : Organisation spécifique du temps de travail

Article 1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Les parties entendent rappeler que le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer, est assimilé à du temps de travail effectif.

Il en va de même pour l’éventuel temps d’attente supplémentaire généré à l’embarquement au port en cas d’intempéries.

Article 2 : Répartition de la durée de travail

En vertu de l’article L5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L5544-4 alinéa 2 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée du travail des salariés s’effectue sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives. Il est précisé que les heures supplémentaires des salariés effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire seront décomptées à l’issue de la période de mission pour travail en mer (jour de voyage aller à la fin de la période de repos consécutive à la période de travail en mer). Les périodes concernées ne donnant pas lieu à acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 3 : Durées maximales de travail

Les salariés pourront être amenés à travailler jusqu’à deux semaines consécutives, y inclus les dimanches et jours fériés.

Conformément à l’article L5544-4 du Code de transports, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 14 heures.

Les parties conviennent que la durée maximale de travail ne devra pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005) et la durée maximale de 72 heures en moyenne par période de 7 jours devant être respectée sur une période de 4 semaines consécutives.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin d’assurer la continuité des activités opérationnelles en mer, les parties conviennent de porter à 350 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires pour chaque salarié concerné par le présent accord. Ces heures supplémentaires bénéficiant des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : Salariés soumis à un forfait annuel en jours

Les contraintes spécifiques liées aux activités effectuées en mer ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos des salariés ne pourra être diminué en raison d’une organisation du travail en forfait-jours pour les opérations maritimes.

Article 6 : Temps de pause, temps de repos et congés payés

6.1- Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif.

6.2 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

6.3 – Repos hebdomadaire

En principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, les salariés étant notamment amenés à travailler le dimanche, en application de l’article L5541-1-1 1° du Code des transports, le repos hebdomadaire est reporté à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs.

Ainsi, les salariés travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire.

En cas de période de travail inférieure à 14 jours consécutifs, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre au terme de la période de travail dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission),

  • 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins un jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission),

  • De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (non inclus le voyage aller et retour de mission).

6.4 - Congés payés

Les parties entendent rappeler que si la Société demande qu’une partie du congé principal soit pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est attribué des jours de congés supplémentaires en application des dispositions du Code du Travail relatives au fractionnement.

Article 7 : Mesures de contrôle et de prévention de la fatigue

Afin de prévenir la fatigue, un relevé des heures réalisées sera effectué par les salariés concernés selon un système auto-déclaratif vérifié régulièrement par le responsable hiérarchique.

Le décompte de la durée du travail se poursuivra via le logiciel de gestion des temps par chaque salarié, complété par le système auto-déclaratif susmentionné.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Article 8 : Rapatriement

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre dans les meilleurs délais si les circonstances le justifient.

Titre 4 : Contrepartie financière

Outre les éventuelles majorations légales ou conventionnelles applicables au titre de certaines heures de travail spécifiques (heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche ou pendant des jours fériés), les salariés bénéficient d’une prime de mer d’un montant de 110 euros bruts pour chaque journée travaillée en mer.

Les parties entendent rappeler que la prime de mer n’est pas due en cas de travail à terre, y compris pour raisons météorologiques.

Titre 5 : Conditions de déplacement

Les parties entendent rappeler que la mise en œuvre du présent accord n’est pas exclusive des dispositions applicables aux salariés en cas de grand déplacement, conformément aux politiques en vigueur au sein de la Société.

Titre 6 : Dispositions finales

Article 1 : Evolution du cadre légal ou conventionnel

En cas d’évolution ultérieure du cadre légal ou conventionnel applicable au travail

en mer, les parties rappellent que les dispositions plus favorables y figurant

viendront s’appliquer aux salariés concernés.

Article 2 : Information du Comité Social et Economique (CSE)

La signature du présent accord fera l’objet d’une information auprès du CSE.

Article 3 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord est composée de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et de représentants de la Direction.

Les Parties signataires conviennent de se réunir :

  • six mois après la conclusion de cet accord ;

  • un an après la conclusion de cet accord ;

  • deux ans après la conclusion de cet accord ;

afin de faire un bilan sur l’application de cet accord.

Article 5 : Révision et dénonciation

Les Parties pourront réviser ou dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 et L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 : Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la DRIEETS sur la plateforme dédiée ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de l'accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.

L’accord sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise. 

Fait à Courbevoie, le 06/05/2022, en 5 exemplaires.

Pour la société Assystem EOS,

XXX

Directrice Générale,

Pour les organisations syndicales,

Pour la Fédération CGT des Sociétés d'Études,

XXX

Pour le Specis UNSA,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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