Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif au don de jours" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T09223060774
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400193 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique AEOS (2019-06-06) Avenant n°1 au PV de désaccord de négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-30) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (2022-02-14) Accord relatif au travail en mer (2022-05-06) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-28) Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique AEOS (2023-04-18) Avenant numéro 3 à l’accord sur la dérogation au repos dominical pour les salariés en mission au sein du site Flamanville 3 (2023-09-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le groupe Assystem constitué des sociétés suivantes :

Assystem Engineering & Operation Services, SAS au capital de 3 318 360,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, dont le siège social est situé Tour Egée 9 -11 allée de l’Arche – 92 400 COURBEVOIE ;

Assystem Project Management, SAS au capital de 126 930,64 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix en Provence, sous le numéro 347 621 831 88 B 648 dont le siège social est situé LES PORTES DE L’ARBOIS – Bâtiment A – 1090, Rue René Descartes – 13 857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 ;

Ci-après dénommées collectivement « le Groupe ».

Représentées par Madame XXXX, en qualité de Senior Vice President, Human Resources dûment mandatée à l'effet de conclure les présentes 

D’une part,

Et

Le syndicat F3C CFDT représenté par : XXXX

Le syndicat Fédération CGT des sociétés d’études représenté par : XXXX

Le syndicat Specis-UNSA représenté par : XXXX

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE

La solidarité constitue une valeur fondatrice du Groupe Assystem, dont la politique sociale vise à améliorer la qualité de vie au travail et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Le Groupe et les Organisations syndicales représentatives au sein du Groupe s’attachent ainsi à accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée.

Des accords d’entreprise relatif au don de jours ont été signés au sein des sociétés Assystem Engineering and Operation Services et Assystem Project Management respectivement en date du 2 novembre 2020 et du 21 septembre 2022, le terme de ces accords étant fixé au 1er novembre 2023.

C’est dans ce contexte, et dans le cadre des dispositions de l’article L1225-65-1 du Code du travail qu’a été menée une réflexion relative au don de jours de repos à destination :

  • d’une part, des parents d’enfants confrontés à une pathologie figurant sur la liste des Affections Longue Durée (ALD) exonérantes de l’Assurance Maladie, des parents d’enfants atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou des parents dont l’enfant est décédé,

  • d’autre part, des salariés dont le conjoint ou partenaire de PACS est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord vise à régir les modalités pratiques de l’autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire applicable dans le cadre du dispositif de don de jours, afin de permettre aux salariés concernés de concilier les évènements personnels les plus éprouvants avec la vie professionnelle.

Dans un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, les parties entendent rappeler que le dispositif de don de jours n’a pas vocation à contourner le principe essentiel de prise de congés payés et des jours de repos.

Titre I : Dispositions générales

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du don de jours de repos entre salariés afin de leur permettre, sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, de pouvoir bénéficier de jours d'absences rémunérées pour s'occuper :

  • de leur enfant gravement malade ;

  • de l'enfant gravement malade de leur conjoint, partenaire de PACS, ou concubin ;

  • de leur conjoint ou partenaire de PACS gravement malade.

Elle vise également à permettre à un salarié de faire face au décès d’un enfant.

Les dons des salariés donateurs et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d'un fonds de solidarité dédié.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du Groupe en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) et CDIC (Contrat à Durée Indéterminée de Chantier) et répondant aux conditions visées ci-après.

Titre II : Conditions applicables au don de jours de repos

Article 1 – Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou en CDIC qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de jours dans le respect des conditions définies à l’article 2.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 2 – Jours cessibles et plafonds applicables

Le salarié donateur peut effectuer un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos réellement acquis, listés ci-après, dans les limites suivantes fixées par année civile :

• Tout ou partie des congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables (CP2), soit 5 jours ouvrés au maximum, pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ;

• Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail et pouvant être posés à l’initiative du salarié (JRTTS), dans la limite de 5 JRTTS par an ;

• Les jours de repos des cadres titulaires d’un forfait jour (JRS), dans la limite de 5 JRS par an ;

• Les jours de repos compensateur de remplacement (RCR), dans la limite de 5 jours par an ;

• Tout ou partie des jours de congé d’ancienneté ;

• Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours par an.

Le don peut se faire sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Il est rappelé que le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui y consent.

La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Article 3 – Modalités de recueil des dons

Article 3.1 – Alimentation du fonds de solidarité

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors de campagnes annuelles réalisées simultanément et sur la même durée que les campagnes d’alimentation du compte épargne temps.

Pour les jours issus du CET, les dons pourront être effectués à tout moment dans l’année.

Article 3.2 – Abondement de l’entreprise

Les parties conviennent d’adopter un mécanisme d’abondement visant à encourager les dons de jours des salariés disposant d’un reliquat conséquent de jours de repos, sans pour autant en faire usage.

Ainsi, les salariés effectuant sur une même année civile un don sur le fonds de solidarité à hauteur du maximum de jours de congés payés ou de jours de JRTT ou JRS donnables sur l’exercice, verront leur don majoré de 10% par l’entreprise.

Le salarié venant ainsi donner sur l’année civile 5 jours de congés payés ou de JRTT/JRS verra son don abondé d’une demi-journée par l’entreprise sur le fonds de solidarité.

Cet abondement ne concernera pas les dons des jours suivants :

  • Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement (RCR) ;

  • Les jours de congé d’ancienneté.

Ce mécanisme est mis en place pour une durée initiale de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sa reconduction étant soumise à la signature d’un avenant entre les parties.

Article 3.3 – Alimentation du fonds de solidarité en cas de nombre de jours insuffisants

Dans l'éventualité où le fonds de solidarité n'aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée en priorité au sein de l'entité juridique à laquelle le salarié appartient, avec son accord.

Les jours recueillis à l’occasion d’une campagne ponctuelle non utilisés ou excédant le plafond de 10 jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fonds de solidarité.

Titre III : Maintien du fonds de solidarité mis en place au sein du Groupe

Le fonds de solidarité commun aux entités du Groupe Assystem couvertes par un dispositif de dons de jours mis en place en 2020 afin d’héberger les jours octroyés par les salariés donateurs est maintenu avec l’ensemble des jours y figurant.

Article 1 – Modalités de versement des dons sur le fonds de solidarité

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires sous format digital. Les jours donnés sont déduits des soldes des salariés donateurs.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de versement des dons.

Article 2 – Gestion du fonds de solidarité

Article 2.1 – Gestion par la Direction des Ressources Humaines

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 10 jours sont versés dans le fonds de solidarité.

Ce fonds ne peut être déficitaire.

Article 2.2 – Caractère pluriannuel du fonds de solidarité

Pendant la durée d’application du présent accord, le solde éventuel de jours constatés en fin d’année sur le fonds de solidarité sera reporté sur l’année suivante.

Article 3 – Modalités de communication sur le dispositif

Une communication par mail sera adressée aux salariés de l’entité concernée au cours des campagnes annuelles d’alimentation du fonds de solidarité, afin de leur rappeler l’existence du dispositif de don de jours.

Des témoignages de salariés bénéficiaires du fonds de solidarité pourront également être réalisées au sein des communications déployées dans le cadre du présent accord.

Par ailleurs, lors des campagnes annuelles d’alimentation du fonds de solidarité, la Direction s’engage à inciter les managers des salariés du Groupe à leur rappeler l’existence du dispositif de don de jours.

Titre IV : Conditions applicables aux bénéficiaires des dons

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Article 1.1 – Eligibilité

Tout salarié titulaire d’un CDI sans condition d’ancienneté, ou d’un CDIC répondant à une condition d’ancienneté minimale de 12 mois, dont l’enfant à charge de moins de 25 ans, est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de jours issus du fonds de solidarité.

Le bénéfice de jours issus de ce fonds s’appliquera également au parent de l’enfant de moins de 25 ans décédé.

Selon les mêmes conditions, le dispositif trouvera application pour les salariés dont l’enfant mineur à charge est confronté à une pathologie figurant sur la liste des Affections Longue Durée (ALD) exonérantes de l’Assurance Maladie.

Enfin, il en ira de même pour les salariés éligibles, accompagnant un conjoint ou partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident rendant indispensable la présence du salarié et des soins contraignants.

Article 1.2 – Epuisement préalable des possibilités d’absences rémunérées

Le don de jours de repos ne peut être attribué qu'après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences rémunérées et jours présents dans ses compteurs y compris les jours de son compte épargne temps.

Ce principe ne concernant pas les congés payés en cours d’acquisition (CP1).

Article 2 – Nombre de jours attribuables au salarié bénéficiaire

Article 2.1 – Plafond de jours attribuables

Chaque salarié bénéficiaire pourra se voir attribuer, au titre d’une même pathologie, un nombre annuel maximum de 10 jours de repos, dispositif renouvelable une fois. Le renouvellement ne s’appliquant pas dans l’hypothèse du décès d’un enfant.

Article 2.2 – Situation des deux parents travaillant au sein du Groupe Assystem

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l'enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein du Groupe Assystem, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 10 jours par enfant défini.

Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d'une répartition différente.

Article 3 – Justificatifs à produire par le salarié bénéficiaire

Article 3.1 – Justificatifs du lien avec la personne au titre de laquelle le don est sollicité

Le salarié bénéficiaire devra produire tout document attestant du lien avec l’enfant, le conjoint ou le partenaire de PACS. Le salarié devra produire également tout document attestant du lien de filiation entre l'enfant et le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié.

Article 3.2 – Certificat médical ou attestation ALD

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être indiqués sur un certificat médical dûment établi par un médecin suivant l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de l’absence et si l’absence doit être prise de manière continue ou discontinue.

En cas de demande formulée au titre d’une ALD d’un enfant mineur, le salarié fournira l’attestation ALD de l’enfant concerné.

Titre V : Modalités du dispositif

Article 1 – Mise en œuvre de la demande

Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours, dans le cadre ci-dessus défini, devra informer la Direction des Ressources Humaines, en transmettant les justificatifs visés au Titre IV.

Il adressera pour cela un formulaire dédié figurant en annexe du présent accord pour bénéficier de jours issus du fonds de solidarité, en respectant un délai de prévenance de 5 jours. Ce délai pourra toutefois être réduit sur validation du manager du salarié bénéficiaire.

La Direction des Ressources Humaines échangera avec le salarié pour lui exposer les modalités d’application du présent dispositif, et au cas où le fonds de solidarité ne serait pas alimenté d’un nombre de jours suffisants pour faire face à sa demande, arrêter avec lui les modalités de communication autour de sa situation.

Article 2 – Modalités de consommation des dons

Dans l’hypothèse où le bénéfice d’un don de jours fait l’objet d’une validation par la Direction des Ressources Humaines, le compteur du bénéficiaire ayant pour objet les jours RTTS ou JRS, pour les salariés au forfait jours, sera crédité du nombre de jours correspondant.

La prise des jours d’absence se fait par journées entières ou par demi-journées, de manière consécutive ou non consécutive et dans un délai d’un an suivant l’attribution des jours. Un calendrier prévisionnel de prise des absences est établi après échange avec le manager.

En cas de pluralité de demandes, le traitement de celles-ci sera effectué dans l’ordre chronologique de réception.

Titre VI : Dispositions finales

Article 1 — Commission de suivi de l'accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé chaque année auprès de l’Organisation Syndicale signataire dans le cadre d'une commission de suivi de l'accord.

Elle permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, et de suivre les indicateurs suivants :

  • Nombre total de jours donnés,

  • Nombre moyen de jours donnés par donateur,

  • Nombre de demandes émises auprès du fonds de solidarité,

  • Nombres de bénéficiaires du fonds de solidarité,

  • Nombre de jours présents dans le fonds.

Par ailleurs, les éventuelles difficultés persistantes dans l'application des dispositions présent accord pourront également faire l'objet d'un échange entre les membres de la commission de suivi.

Article 2 — Clôture du fonds de solidarité et monétisation des jours en l’absence de reconduction du dispositif

En l’absence de reconduction d’un accord relatif au don de jour, les parties conviennent d’une clôture du fonds de solidarité et d’une monétisation des jours y figurant.

Les sommes issues de cette monétisation étant affectées dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles des CSE des entités signataires, lorsque ces budgets existent.

Cette monétisation étant effectuée sur la base du salaire moyen en vigueur dans chaque entité juridique au 31 décembre de l’exercice précédent, fixé selon les indicateurs communiqués par la Direction.

La ventilation des sommes issues de cette monétisation étant effectuée au prorata des effectifs représentés par chaque entité.

Article 3 - Prise d'effet, durée, révision

Le présent accord entrera en vigueur le 30 juin 2023 et prendra fin à la date du 30 juin 2026.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules Organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Article 4 - Publicité et dépôt

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la DIRECCTE sur la plateforme dédiée, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de l'accord sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.

L’accord sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise.

Fait à Courbevoie, le 27 juillet 2023 en 7 exemplaires.

Pour le Groupe - XXXX, expressément mandatée.

Pour l'Organisation syndicale F3C CFDT – XXXX

Pour l'Organisation syndicale Fédération CGT des sociétés d’études - XXXX

Pour l'Organisation syndicale Specis-UNSA – XXXX

Annexe – Formulaire indicatif de demande de jours

Formulaire de demande de jours issus du fonds de solidarité

Je soussigné(e) : NOM :………………………………………………………..Prénom :………………………………

Matricule :………………………………….

souhaite bénéficier de jours d’absence au titre du don de jours mis en place par l’accord du 2 novembre 2020 et renouvelé par accord du juillet 2023.

Nombre de jours prévisionnels demandés

Période(s) prévisionnelle(s)

d’utilisation des dons

du … au …

du … au …

du … au …

du … au …

Pour rappel, conformément aux modalités définies par l’accord, le bénéfice du don de jours est ouvert aux salariés titulaires d’un CDI sans condition d’ancienneté ou d’un CDIC répondant à une condition d’ancienneté minimale de 12 mois :

  • dont l’enfant à charge de moins de 25 ans est atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulièrement gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • dont le mineur à charge est confronté à une pathologie figurant sur la liste des Affections Longue Durée (ALD) exonérantes de l'Assurance Maladie,

  • accompagnant un conjoint ou partenaire de PACS atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident rendant indispensable la présence du salarié et des soins contraignants,

  • parent dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé.

Le don de jours ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées et jours présents dans ses compteurs, y compris les jours de son compte épargne temps.

Chaque salarié bénéficiaire pourra se voir attribuer, au titre d’une même pathologie, un nombre annuel maximum de 10 jours de repos, dispositif renouvelable une fois en cas de maladie du proche.

La demande de jours devra être accompagnée :

  • De tout document attestant du lien existant avec l'enfant, le conjoint ou le partenaire du PACS,

  • D’un certificat médical dûment établi par un médecin, suivant la personne au titre de laquelle le don est sollicité, au titre de sa pathologie et mentionnant : le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de l’absence et si l’absence doit être prise de manière continue ou discontinue,

  • D'une attestation ALD de l'enfant concerné le cas échéant.

Fait à…………………………, le………………… Signature

Précédée de la mention « Lu et approuvée »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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