Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail (rythme 2x7)" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06019001541
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord portant sur la négociation annuelle 2021 au titre de l'article L2245-5 du code du travail (2021-02-19) Accord collectif sur le télétravail (2021-04-12) Accord Equipes de suppléance (2022-02-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

  • La société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60772 RIBECOURT cedex, représentée par Madame X, Responsable Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet,

    d'une part,

    et

  • Les trois organisations syndicales représentatives sur le plan national : CFE/CGC – CFDT - CGT, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de la société.

d'autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre du projet global de redressement de l’activité de la société présenté aux instances fin 2017, la mise en place de nouvelles installations performantes (projet dénommé «Projet Poudres») représente une étape importante.

Cette étape, qui implique plusieurs projets d’investissement, concerne aussi bien :

  • l’installation de nouveaux équipements tels que trois silos (permettant de réduire les coûts de fabrication de poudres et directement reliés aux tours) et un stockage poudres emballées (installé à côté de l’ensacheuse et de la station big-bag à proximité des tours),

  • que le remplacement de certains outils vieillissants, non-performants et coûteux en entretien tels que l’ensacheuse qui est un outil clé pour la pérennité de notre business.

La mise en place de ces investissements s’accompagne de projets de changements d’organisation permettant d’optimiser leur exploitation et de répondre au mieux à la demande du marché.

Du fait des changements envisagés, plusieurs postes seraient affectés exclusivement au secteur ensacheuse-bigbagueuse-magasin du département logistique sur une base de 35 heures de travail par semaine. Au regard des volumes actuels, les postes seraient organisés en 2 x 7 heures mais avec une flexibilité possible sur la semaine (par exemple 8 heures le lundi, 7 heures du mardi au jeudi et 6 heures le vendredi pour un total de 35 heures sur la semaine), un travail éventuel le samedi et les jours fériés et une possible évolution du rythme vers un horaire semaine de 38 heures avec RTT selon l’évolution des volumes.

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent convenir de cette organisation du travail qui vient en complément des organisations du travail en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions législatives en vigueur telles que résultant notamment de la loi du 21 juillet 2016.


ARTICLE 2 - CHAMPS D'APPLICATION

Le présent accord concerne les opérateurs affectés au secteur ensacheuse-bigbagueuse-magasin du département logistique de la société.

Le présent accord remplace pour ce personnel de plein droit à sa date d’entrée en vigueur tout accord antérieur, notamment l’accord conclu le 21 août 2000, et ses avenants, ainsi que tout usage et pratique éventuel ayant le même objet que les dispositions du présent accord. Le présent accord déroge par ailleurs, conformément aux dispositions légales, aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise ayant même objet que les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES OPERATEURS AFFECTES AU SECTEUR ENSACHEUSE-BIGBAGUEUSE-MAGASIN DU DEPARTEMENT LOGISTIQUE

Le travail du personnel relevant du présent accord sera organisé en 2 équipes travaillant 7 heures chacune pour un total de 35 heures sur la semaine, avec une flexibilité possible de la répartition de la durée du travail sur la semaine (par exemple 8 heures le lundi, 7 heures du mardi au jeudi et 6 heures le vendredi), un travail éventuel le samedi et les jours fériés. Par ailleurs, le rythme de travail pourra évoluer vers un horaire hebdomadaire de 38 heures avec RTT selon l’évolution des volumes.

Il est rappelé que la durée de travail effectif au sens des dispositions légales et notamment des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause de 30 minutes (pour 6 heures de travail ininterrompu) sera pris en fonction de l'organisation du travail et en assurant la continuité de l'exploitation

Les heures supplémentaires seront comptabilisées sur une base hebdomadaire. Seules les heures demandées par la hiérarchie sont considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles. Les heures sont payées ou mises sur un compteur d’heures à récupérer. Les majorations sont quant à elles payées.

Dans le cadre du nouveau rythme ensacheuse-bigbagueuse-magasin logistique, les salariés bénéficieront :

  • D’une prime 2X8 renommée « prime de rythme jour décalé » de 5% du mini de leur coefficient (valeur du point UIC x coefficient x 5%)

  • De la prime ensacheuse renommée « prime de conditions de travail » et lissée mensuellement soit 6,65€ * 221 postes / 12 = 122,47€ bruts

  • De l’accord de dépostage en vigueur dans l’entreprise (100% des « écarts de rémunération entre la moyenne des éléments de rémunération liés à l’organisation du travail entre l’ancien et le nouvel emploi» pendant 6 mois puis 75% de ces mêmes écarts pendant 6 mois puis un reliquat lié aux nombres d’années en poste (1% par an pour les 10 premières années puis 3% par an pour les années suivantes)

  • A titre exceptionnel, au moment de l’application du reliquat ci-dessus visé, soit un an après le début du dépostage, application d’une compensation de 35% de la perte : (écarts –reliquat) x 35%

En conséquence du changement d’organisation, les éléments de salaire liés aux précédents postes occupés et à toute autre organisation du temps de travail (notamment le forfait de poste 5x8 et primes associées) ne s’appliqueront de facto plus aux salariés concernés par le présent accord puisque ces éléments sont inhérents aux dites organisations du temps de travail.

Les coefficients et salaires mensuels de base des salariés concernés ne seront pas modifiés.

Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail feront l’objet d’un avenant conclu avec les salariés concernés.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juin 2019.

ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La commission paritaire de suivi existante sera compétente afin de suivre la mise en oeuvre du présent accord et de résoudre les éventuels différents nés de son application.

Elle se réunira selon un programme préétabli au moins une fois par an et chaque fois qu'une difficulté ou un différend apparaîtra. Elle est composée d'un membre par organisation syndicale signataire et représentative sur le site de Ribecourt ainsi que deux membres de la Direction / RH.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux qui viendraient à être valablement désignés au sein de l’entreprise, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas de modifications issues d'accord de branche ou des dispositions législatives ou réglementaires issues tant du droit interne que des textes communautaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une ou quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la nouvelle situation ainsi créée.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE DÉNONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par les dispositions légales.

ARTICLE 8 – DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

•      en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;

•      sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société.

 

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt.

Fait à Ribécourt, le 24 mai 2019

La Direction de Les Organisations Syndicales

Synthomer France SAS

x

Responsable Ressources Humaines France CFDT – x

CFE/CGC – x

CGT – x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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