Accord d'entreprise "Accord Equipes de suppléance" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les formations, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06022004584
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES PARTIES :

La Société SYNTHOMER France SAS, dont le Siège Social est situé au 704 rue Pierre et Marie Curie – BP 80229 – 60772 RIBECOURT Cedex, représentée par xxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, xxx

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, xxx

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, xxx

D'autre part.

PRÉAMBULE

Dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, la société SYNTHOMER France SAS souhaite mettre en place un dispositif d’équipes de suppléance fondé prioritairement sur le volontariat et ce afin de pouvoir répondre à la demande clients qui ne cesse d’augmenter et pour laquelle le conditionnement en semaine ne suffit plus.

De manière globale, le dispositif des équipes de suppléance permet que des salariés soient uniquement mobilisés pendant les jours où les autres salariés de l’équipe de semaine ne travaillent pas. Il peut notamment s’agir de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés, ou de congés payés collectifs.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser le travail en équipe de suppléance selon les éléments convenus ci-après :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux activités logistique et en particulier aux opérateurs et techniciens œuvrant au conditionnement et au stockage produits finis.

La société SYNTHOMER France SAS exerce une activité industrielle au sens de l’article L.3132-16 du Code du travail, lui permettant de recourir aux équipes de suppléance dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. PRINCIPE

La mise en place d'une équipe de suppléance permet de remplacer l'équipe de semaine pendant ses jours de repos le samedi et le dimanche. Elle permet également de remplacer l’équipe de semaine lors des jours fériés chômés et des congés payés collectifs.


  1. RECOURS AU VOLONTARIAT

Afin de recourir à une équipe de suppléance dans les conditions fixées par le présent accord, la société SYNTHOMER France SAS privilégie le recours au volontariat au sein du personnel actuel. Néanmoins, la société SYNTHOMER France SAS pourra également recourir à du personnel recruté en contrat à durée déterminée, indéterminée ou en contrat intérimaire spécifiquement pour ce mode de travail lorsque l'activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie.

Le recours au volontariat sera organisé selon les modalités suivantes : la société fera état de ses besoins en personnel d’équipe de suppléance et formalisera son appel à candidatures au travers des PV de réunion de CSE ou de toute autre forme de communication à sa disposition. Les salariés souhaitant candidater disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître au service Ressources Humaines leur intérêt. La société SYNTHOMER France SAS conserve le droit d’accepter ou de refuser cette candidature. Elle en informera individuellement chaque salarié concerné dans un délai d’un mois au terme du délai d’un mois de réflexion.

Un avenant au contrat de travail des salariés volontaires pour travailler dans le cadre d'une équipe de suppléance sera spécifiquement établi.

  1. DUREE DU TRAVAIL

L’équipe de suppléance peut être mise en place les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés, ainsi qu’au cours des congés payés collectifs de l’équipe de semaine. Les salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent pas remplacer des salariés absents, notamment pour maladie ou évènement familial sauf situation d’urgence exceptionnelle.

Au sein du périmètre d’application du présent accord, les salariés employés en « équipe de suppléance » travailleront sur une plage horaire pouvant aller de 5h à 21h (sauf situation exceptionnelle sur volontariat) :

  • Un poste de 12 heures le samedi ;

  • Un poste de 12 heures le dimanche ;

  • À l’occasion des jours fériés, en remplacement de l’équipe de semaine, selon les besoins de l’entreprise ;

  • À l’occasion des périodes de congés payés collectifs de l’équipe de semaine, selon les besoins de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’équipe de suppléance pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.

L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela ne remette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour férié est chômé par l’équipe de semaine.

Les collaborateurs des équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel. Ils pourront être appelés à effectuer des heures complémentaires pour les besoins de l’activité, sous réserve du respect des repos quotidiens. En tout état de cause, ils conservent leurs droits à congés payés, conformément aux dispositions légales applicables aux travailleurs à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-16 du Code du Travail, le repos hebdomadaire du salarié qui travaille dans le cadre d'une équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.

  1. REMUNERATION ET CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés travaillant dans le cadre d'une équipe de suppléance en application du présent accord correspond à la rémunération mensuelle des salariés de l’équipe de semaine ce qui permettra ainsi des mutations entre équipe de semaine et équipe de suppléance sans impact financier négatif pour les salariés. Seuls les indemnités de transport et tickets restaurant seront alloués au réel du nombre de jours travaillés.

Si un salarié en équipe de suppléance est amené à revenir travailler sur un poste en semaine il percevra l’équivalent d’une prime d’effort. Exception sera faite pour les retours faits sur des Journées à thème qui donneront lieu à une demi prime uniquement.

Si ce retour devait s’effectuer sur un jour férié, les majorations liées au statut férié s’appliqueront.

Les salariés travaillant dans le cadre d’une équipe de suppléance en application du présent accord bénéficient des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés, selon la règle d’équivalence suivante :

  • 1 jour de congés payés (soit la moitié d’un week-end de suppléance) posé par un salarié en équipe de suppléance est valorisé à hauteur de 2,5 jours (soit la moitié d’une semaine de congés payés pour un salarié en équipe de semaine).

  • Les salariés en équipe de suppléance bénéficient comme l’ensemble des salariés de 30 jours ouvrés de congés payés par an.

  1. RETOUR SUR UN POSTE HORS EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance en application du présent accord bénéficient, conformément aux dispositions de l’article L.3132-17 du Code du travail, d’un droit à occuper un emploi autre que de suppléance.

L’exercice de ce droit, qui doit être concilié avec les exigences liés à la production de la société SYNTHOMER SAS, s’exerce selon les modalités suivantes : les salariés bénéficieront en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires à celui qu’ils occupaient antérieurement à leur affectation en équipe de suppléance seront vacants. Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficieront de ce même droit. Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés.

  1. FORMATION

Au regard de la spécificité de l’organisation du travail des salariés travaillant en équipe de suppléance en application du présent accord, les parties ont convenu que leur formation sera mise en œuvre dans les conditions suivantes : Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées. Par ailleurs, le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Par ailleurs, le temps de formation des salariés travaillant en équipe de suppléance en application du présent accord sera rémunéré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les conditions suivantes : Dès lors que le salarié travaillant en équipe de suppléance en application du présent accord suit une formation en semaine à la demande de la société d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans en même temps que la négociation annuelle obligatoire afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société SYNTHOMER France SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Fait à Ribecourt le 25 février 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société SYNTHOMER SAS, sa Responsable Ressources Humaines, xxx

Pour le syndicat CFDT, son délégué syndical, xxx

Pour le syndicat CFE-CGC, son délégué syndical, xxx

Pour le syndicat CGT, son délégué syndical, xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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