Accord d'entreprise "Planning des négociations au sein de l'UES Vencorex sur la période 2018-2020" chez VENCOREX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENCOREX FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06918003092
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : VENCOREX FRANCE
Etablissement : 44418788400077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES ET ACTIVITE PARTIELLE (2020-05-04) UN AVENANT A L'ACCORD DU 19/04/11 PORTANT SUR LE STATUT DU PERSONNEL DE UES VENCOREX RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE (2019-10-18) Accord concernant la prime exceptionnelle s'inscrivant dans les dispositions prévues à l'article 1 de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur "les mesures d'urgences économiques et sociales" (2019-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord sur le planning des différentes négociations à conduire au sein de l’UES Vencorex sur la période
2018 à 2020

Entre les soussignés :

- La société VENCOREX France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 444 187 884 RCS Lyon, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société VENCOREX HOLDING, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 196, Allée Alexandre Borodine - 69800 Saint Priest, enregistrée sous le numéro 504 867 300 RCS Lyon, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- La société CHLORALP, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le Siège social est situé rue Lavoisier – 38800 Le Pont de Claix, enregistrée sous le numéro 411 129 612 RCS Grenoble, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication.

d’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES : CFDT – CFE/CGC – CGT représentées par leurs délégués syndicaux dûment habilités pour négocier et signer le présent accord dans l’ensemble de son champ d’application ;

d’autre part,

Préambule

Les récentes réformes « sociales » ont confirmé certaines négociations obligatoires ou en ont ajouté des nouvelles. Toutes ces négociations sont à mener selon des périodicités différentes, et selon des degrés d’urgence qui ne paraissent pas avoir le même niveau au sein de l’UES. Par ailleurs, si certaines d’entre elles paraissent pouvoir être conclues à priori dans des périodes relativement courtes, d’autres semblent plus complexes, de par les conséquences qui peuvent en découler, et nécessiteront vraisemblablement des périodes de négociation plus longues.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales des sociétés constitutives de l’UES ont souhaité se rencontrer afin, dans un 1er temps, de dresser la liste de toutes les négociations à mener et, dans un second temps, de définir le planning prévisionnel desdites négociations ainsi que leur périodicité. Ce planning prévisionnel n’exclut pas que de nouveaux points de négociations soient rajoutés en fonction de besoins particuliers.

En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :

Titre I : Les négociations dites « du bloc 1 »

Ces négociations portent sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1.1 : Les salaires effectifs :

La périodicité des négociations sur les salaires effectifs, notamment la définition des pourcentages d’augmentations générales et individuelles reste annuelle. Ces négociations s’ouvriront tous les ans au cours du mois de novembre.

Article 1.2 : La durée effective et l’organisation du temps de travail

La périodicité des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail est triennale. Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront au cours du 3ème trimestre 2020.

Article 1.3 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Il existe déjà au sein de l’UES un dispositif d’épargne salariale par l’existence d’un Plan d’Epargne de l’UES et d’un PERCO. Par contre il n’existe pas encore d’accord sur l’intéressement ou la participation.

Tant qu’il n’existe pas d’accord d’intéressement, la périodicité des négociations sur ce thème sera annuelle, les prochaines s’ouvrant au cours du 1er trimestre 2019. L’accord créant l’intéressement définira la périodicité des futures négociations.

Les prochaines négociations sur la participation s’ouvriront au plus tôt dès que sera constatée l’obligation légale de disposer d’un accord sur ce thème et au plus tard au cours du dernier trimestre 2022.

Les prochaines négociations sur l’épargne salariale s’ouvriront au cours du dernier trimestre 2022.

Article 1.4 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces négociations seront conduites selon la même périodicité et le même calendrier que les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (voir article 2.2).

Titre II : Les négociations dites du « bloc 2 »

Ces négociations portent sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT).

Article 2.1 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Ces négociations couvrent les thèmes touchant à la QVT et notamment la mise en place du télétravail et le droit à la déconnexion.

Ces 2 thèmes feront l’objet de négociation visant à la signature de 2 accords distincts, chacun d’eux devant prévoir la périodicité des négociations ultérieures sur le même thème.

Ces négociations se sont ouvertes le 19 septembre 2018.

Article 2.2. Objectifs et mesure permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

Ces négociations s’ouvriront dans le courant du mois de décembre 2018. En cas d’accord, celui-ci définira la périodicité des négociations ultérieures. En cas de désaccord, les prochaines négociations sur ce thème s’ouvriront en décembre 2019.

Article 2.3. Les luttes contre les discriminations

Les discriminations ici visées concernent celles touchant à l’emploi, le recrutement et l’accès à la formation professionnelle. Elles concernent également l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La périodicité de ces négociations sera triennale, les prochaines s’ouvriront au cours du 3ème trimestre 2020.

Article 2.4. Les modalités du droit d’expression directe et collective des salariés

La périodicité de ces négociations sera triennale, les prochaines s’ouvriront au cours du 3ème trimestre 2019.

Titre III : Les négociations dites du « bloc 3 »

L’UES comptant plus de 300 salariés, elle est soumise à l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La périodicité de ces négociations sera triennale, les prochaines s’ouvriront au cours du 2ème trimestre 2019.

Titre IV : les autres négociations non récurrentes

Chapitre I : la mise en place du CSE

Article 4.1.1 La mise en place du CSE

Trois ordonnances et un décret sont venus modifier de façon profonde la représentation du personnel au sein des entreprises et des négociations sont donc nécessaires pour mettre en œuvre cette nouvelle instance.

Ces négociations et les élections qui en découlent doivent être achevées en toute hypothèse le 31 décembre 2019 puisque les instances actuelles, Comité de l’UES, Délégués du Personnel et Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail perdent toute existence légale à cette date.

Les négociations sur ce thème s’ouvriront dans le courant du mois d’octobre 2018.

Les élections pour la mise en place de cette nouvelle instance se tiendront entre le 1er octobre et le 15 novembre 2019.

Chapitre II : les autres négociations

Article 4.2.1 Le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-21, et dans le double but de simplification et d’obtention d’indicateurs plus pertinents, des négociations sur le contenu, l’organisation et l’architecture de la BDES s’ouvriront au cours du 2ème trimestre 2019.


Article 4.2.2 Modification des bornes de la semaine pour les journaliers

Afin de faciliter le respect de la réglementation sur la durée du travail, notamment pendant les périodes d’astreinte, des négociations sur la modification des bornes de la semaine de travail des journaliers s’engageront dès que les travaux du groupe de travail sur les astreintes seront achevés.

Titre V : Dispositions diverses

Article 5.1. Modalités des réunions de négociation

Le calendrier prévisionnel des réunions de la fin de l’année 2018, contenant l’objet et le lieu où elles doivent se tenir, a déjà été diffusé à chaque organisation syndicale.

Il sera diffusé au cours des premiers trimestres des années 2019 et 2020 le calendrier prévisionnel des réunions devant se tenir au cours desdites années.

Chaque première réunion sur chaque thème sera consacrée aux informations que l’employeur doit remettre le cas échéant aux négociateurs ainsi que la date de cette remise. Il sera également défini au cours de cette même réunion le calendrier prévisionnel (nombre et date des réunions à venir sur le thème en question).

Article 5.2. Contenu des accords

Chaque accord éventuellement conclu à l’issue des négociations dites des blocs 1 ou 2 tels que définis ci-dessus devra définir les modalités de suivi des engagements pris par chaque partie.

Article 5.3 Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord.

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L 2232-12, cet accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé d’une part par la Direction et d’autre part par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections de titulaire au Comité de l’UES.

Cet accord est conclu à durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Article 5.4. Dépôt et publicité de l’accord

La Direction de l’UES Vencorex procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1, R 2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Saint priest le 31-10-18

Pour la C.F.D.T. :

Pour la CFE-CGC :

Pour la C.G.T. :

Pour les sociétés VENCOREX France – VENCOREX Holding et CHLORALP

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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