Accord d'entreprise "LE TRAVAIL EN QUATRE EQUIPES ET EN CYCLE SUR HUIT SEMAINES DE SIX JOURS AU THIOVIT" chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02719000823
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail LE 1ER MAI 2018 (2018-04-24) LE TRAVAIL DU 1ER MAI 2019 DE L'ATELIER - THIOVIT (2019-04-25) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-05) Accord sur l'organisation du temps de travail (2022-11-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN QUATRE EQUIPES

ET EN CYCLE SUR HUIT SEMAINES DE SIX JOURS

AU THIOVIT

Entre les soussignés :

Monsieur……………, agissant en qualité de Directeur de l’usine de St-pierre-La-Garenne

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • CGT, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • CFE/CGC , représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord concerne le personnel de l’atelier THIOVIT.

ARTICLE 2 : Période concernée (mise en place)

Le nouveau cycle de travail en quatre équipes est conclu pour une durée déterminée de fonctionnement, du lundi 1er avril 2019 au dimanche 15 septembre 2019.

Il est convenu de mettre en place ce nouveau cycle de travail à titre d’essai (soit 3 fois un cycle de huit semaines).

Vers la fin du 1ème cycle de 8 semaines, il sera procédé à un 1er bilan avec l’ensemble du personnel concerné. Par ailleurs, il sera procédé à un bilan définitif avec l’ensemble du personnel et les parties signataires à la fin du 2ème cycle (au boute de 16 semaines) afin de poursuivre ce cycle pour une durée indéterminée ou en choisir un autre.

En cas de changement de cycle, le nouveau cycle retenu serait alors mis en place à compter du lundi 16 septembre 2019.

A noter que les congés d’été 2019 sont à poser selon le cycle retenu et décrit dans le présent accord.

ARTICLE 3 : cycle de travail

Le travail est organisé selon un cycle de huit semaines, en quatre équipes effectuant des postes de huit heures sur six jours et établi comme suit :

mois 1
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4
lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim
Equipe 1 M M M M A A R A A N N N N R R R R R M M R M M A A A A R
Equipe 2 A A A A N N R N N R R R R R M M M M A A R A A N N N N R
Equipe 3 N N N N R R R R R M M M M R A A A A N N R N N R R R R R
Equipe 4 R R R R M M R M M A A A A R N N N N R R R R R M M M M R
mois 2
semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8
lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim
Equipe 1 N N N N R R R R R M M M M R A A A A N N R N N R R R R R
Equipe 2 R R R R M M R M M A A A A R N N N N R R R R R M M M M R
Equipe 3 M M M M A A R A A N N N N R R R R R M M R M M A A A A R
Equipe 4 A A A A N N R N N R R R R R M M M M A A R A A N N N N R

ARTICLE 4 : fériés

Dans le cadre de ce cycle, les fériés (hors 1er mai 2019) seront travaillés. Il est précisé que la rémunération des jours fériés s’effectuera alors conformément aux dispositions de l‘accord du 30 mai 2001, relatif à la rémunération des équipes postées en quatre équipes qui commencent ou finissent le travail un jour férié.

ARTICLE 7 : rémunération

Les éléments de la rémunération seront conformes à l’accord du 28 juillet 2005, relatif à la définition des primes liées au poste.

Une prime d’équipe 4X8 de 18,75% (valeur en pourcentage du salaire de base) sera donc appliquée.

ARTICLES 8 :

En cas d’absence imprévue, il est rappelé que pour éviter de perturber le fonctionnement et l’organisation de l’atelier, il est indispensable d’informer la hiérarchie dans les plus brefs délais de l’absence et de sa durée prévue.

ARTICLES 9 :

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Fait à St-Pierre-La-Garenne le 28 mars 2019,

Pour la Direction :

Pour l’organisation Syndicale CGT :

Pour l’organisation Syndicale CFDT :

Pour l’organisation Syndicale CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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