Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03022004572
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200026

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ÉTABLISSEMENT D’AIGUES-VIVES

Entre les soussignés :

  • La société SYNGENTA Production France, Établissement d’Aigues-Vives représenté par et

    Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en leurs représentants qualifiés :

C.F.D.T. :

C.G.T  :

C.F.E.-C.G.C. :

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’organisation du temps de travail et de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 qui fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine et des dispositions de la convention collective.

Il remplace donc l’ensemble des dispositions du précédent accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 avril 2002.

Pour la direction de l’Etablissement comme les organisations syndicales, les objectifs principaux de la négociation relative à l’organisation du temps de travail sont :

  • Respecter le temps de travail légal et conventionnel – actuel et futur

  • Améliorer la performance de l’usine

  • Satisfaire le personnel (y compris salaires)

Le présent accord traduit par conséquent la volonté des signataires de :

  • Réduire le temps de travail en maintenant la performance de l’Etablissement et son niveau de compétitivité par rapport aux autres unités de production de SYNGENTA Production France en Europe. Cet objectif sera rendu possible grâce à l’amélioration :

  • De l’organisation actuelle et de sa souplesse de fonctionnement,

  • De la mise à disposition des produits fabriqués,

  • Des comportements individuels en termes de gestion du temps

  • Mieux prendre en considération, les contraintes personnelles des collaborateurs par une meilleure organisation du travail leur permettant de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle.

Les modalités de mise en œuvre de l’Aménagement Réduction du Temps de Travail pourront varier selon des différents secteurs de l’usine et pourront conduire à des modifications du règlement de l’horaire personnalisé de l’usine, règlement annexé au présent accord.

Les partenaires sociaux admettent l’utilité d’une modification des organisations du travail, particulièrement au service Production de l’Etablissement afin de répondre aux besoins de la supply chain européenne par la mise en place de cycles en 4 équipes et 5 équipes à certaines périodes de l’année. Ces modifications d’organisation du travail devront faire l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.

L’ARTT est organisé au sein des secteurs de l’usine en fonction des caractéristiques des différents domaines d’activité exercés dans l’établissement et des catégories de populations, en conciliant au mieux les intérêts de chaque partie.

Puis convenu ce qui suit :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’Etablissement d’Aigues-Vives

Article 2. Durée du travail

Le temps de travail effectif passe à une moyenne annuelle de 35 heures selon les modalités de réduction de travail adoptées avec une référence annuelle de 1607 heures maximum.

2.1. Temps de travail effectif

Comme le prévoit l'article 1.212-4 modifié du Code du Travail, le temps de travail effectif se définit par "le temps pendant lequel le salarié est à disposition de lemployeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles".

2.2 Temps d'habillage et de déshabillage douche obligatoire, passation de consigne

Les temps d’habillage, déshabillage, et de passation de consignes ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Toutefois, pour le personnel en poste du matin, d'après-midi et de nuit, la contrepartie à ces différents temps, sous forme d'une prime de 7 % calculée sur le salaire de base est maintenue. Pour l'ensemble du personnel non posté, le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail.

La douche sera obligatoire pour toute personne étant en contact avec les produits pendant son activité ou effectuant des travaux salissants.

La douche devra être prise en fin de poste, de préférence pendant les heures de travail si l'activité de l'atelier le permet.

Pour les personnes devant prendre leur douche au-delà du temps de travail, 1/4 d'heure est attribué et payé comme temps de travail conformément aux règles GTT et au-delà de 10 minutes à la fin du poste.

Les conditions d’éligibilité à ladite prime sont les suivantes :

  • Quoi : tenue complète (pantalon et blouse ou combinaison) allouée par l'employeur

  • Qui : salariés postés

La passation de consigne implique l’arrivée des salariés 10 minutes à l’avance.

2.3. Temps de délégation

La qualification et l'utilisation des temps de délégation sont définies dans l’accord d’établissement sur le Droit Syndical.

2.. Temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement des collaborateurs de l’usine font l’objet d’une procédure définie dans l’accord concernant le règlement de l’horaire personnalisé.

2.5 Rappel des durées maximales de travail effectif :

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 42 heures en moyenne.

La mesure du temps de travail est effectuée en application des dispositions des règlements d’horaire de l'établissement, et s'adaptera en fonction des évolutions législatives en la matière.

2.6 Astreinte

Les astreintes sont mises en place pour répondre à des situations d'urgence ou de nécessité dans le fonctionnement de l'Etablissement. Elles peuvent notamment concerner des aspects techniques, de sécurité, d’environnement...

Les besoins d’astreintes sont définis par la Direction de l'usine qui en précise le type, l'effectif nécessaire, les personnes concernées, la durée.

A la date d'application du présent accord, les astreintes sont définies et rémunérées de la façon suivante :

  • 3 Types d’astreinte:

  • Astreinte Technique Maintenance : équipe d'environ 18 personnes.

  • Astreinte Technique Automaticien : équipe de 4 personnes.

  • Astreinte Cadres : équipe de 10 à 14 personnes.

  • Durée:

  • Du lundi 8 heures au lundi suivant, 8 heures.

Rétribution astreinte (hors cadre dirigeant de l'établissement) :

  • Forfait de 156 euros/semaine.

  • Forfait de 234 euros/semaine pour astreinte technique maintenance en l'absence de poste de nuit de la maintenance.

  • Majoré de 47 euros par jour férié ou de fermeture usine, tombant un jour ouvré habituellement travaillé.

Astreinte Technique Maintenance :

  • Paiement de l'intervention en heure supplémentaire.

  • Repos compensateur d'une durée égale au temps d'intervention.

Par ailleurs, les frais kilométriques de déplacement seront remboursés sur la base du tarif en vigueur.

Un décompte mensuel des heures d'intervention dans le cadre de l'astreinte sera fourni à chaque collaborateur concerné.

Enfin les forfaits seront valorisés chaque année sur la base de l'évolution du point UIC.

2.7 Régime de travail exceptionnel pendant fermeture collective usine

Lors de fermetures usine et indépendamment du régime d'astreinte pré-cité, certains collaborateurs peuvent être amenés à travailler dans l'Etablissement. Dans ce cadre, les régimes d'indemnisation et de récupération seront les suivants :

2.7.1 Si un collaborateur travaille en poste complet ou journée complète pendant un jour de fermeture collective, les heures travaillées seront payées en heures supplémentaires et la récupération de cette journée lui sera attribuée.

2.7.2 Si un collaborateur effectue un nombre d'heures inférieur à son horaire de travail journalier, pendant un jour de fermeture collective, les heures travaillées seront payées en heures supplémentaires et la récupération des heures réellement effectuées alimenteront son compteur ARTT. Ce qui ne nécessitera pas de récupération du jour collectif.

CHAPITRE II MODALITES DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNEL

Pour créer les conditions favorables à l'application du présent accord, les parties conviennent que ces dispositions se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif ayant le même objet que les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.

Il s'agit notamment des jours de ponts, jours chômés, jours d’ancienneté, et jours de congés supplémentaires payés au-delà des 25 jours ouvrés de congés payés.

Article 3. Harmonisation des congés

3.1 Congés payés

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an pour l’ensemble des collaborateurs.

La période de référence des congés payés correspond à l'année civile soit du 1 er janvier au 31 décembre.

Les droits congés payés acquis sur une année civile sont pris sur l'année suivante.

3.2 Autres congés

Les autres jours de congés sont harmonisés de la façon suivante :

Congés rémunérés :

  • Deux jours ouvrés de repos supplémentaires par an sont acquis à tous les collaborateurs, titulaires au 1er janvier de l'année civile en cours et prenables à partir du 1er janvier de l'année suivante.

  • Un jour ouvré de repos supplémentaire par an est acquis aux salariés dès lors qu'ils atteignent 15 ans d'ancienneté ; et là encore, prenable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Exceptionnellement et uniquement, au titre de l'année 2002, les salariés ayant 25 ans d'ancienneté au cours de l'année 2002, bénéficieront encore de deux jours ouvrés de repos supplémentaires à prendre au titre de cette même année 2002. A partir du 1er janvier 2003, ces personnes ne bénéficieront que d'un jour supplémentaire.

  • Mariage du collaborateur : 5 jours ouvrés, sans condition d'ancienneté.

  • Congé pour naissance ou arrivée dun enfant placé en vue d’une adoption, pour cet enfant : 3 jours ouvrés, dès lors que le collaborateur pas déjà bénéficié d*un congé maternité ou en vue d’une adoption.

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré

  • Congé de fin de carrière : à partir de 59 ans : 5 jours ouvrés, année du départ à la retraite 10 jours ouvrés.

  • Décès du conjoint, ascendant ou descendant : 3 jours ouvrés.

  • Décès des membres suivants de la famille : grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre ou belle fille : 1 jour ouvré.

  • Déménagement : 1 jour ouvré.

  • En cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans, sont accordées 2 journées rémunérées par an au salarié dont la conjointe ou le conjoint travaille.

Congés non rémunérés :

  • Congé pour enfant malade : 3 jours ouvrés par an pour enfant de moins de 16 ans, 5 jours ouvrés pour enfant de moins d’un an ou si le salarié à la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (application des textes légaux),

  • Application des textes pour les congés légaux, notamment le congé sabbatique et pour création d'entreprise, congé de paternité, congé de formation

  • Autres congés non rémunérés : 5 jours ouvrés par an, après accord de I ‘encadrement.

    3.3 Garantie jours de repos supplémentaires

Dans I ’éventualité d’une nouvelle modification de la durée légale du travail, à retrouver son niveau précédent de 38 heures hebdomadaires dans notre établissement, et remettant en cause les jours supplémentaires ou équivalents, l'établissement s’engage à garantir à I’ensemble des salariés le bénéfice de 4 jours de repos supplémentaires.

Article 4. Populations concernées dans l'Etablissement d’Aigues-Vives

Quatre types de population sont concernés par l’accord d'établissement

  • Personnel éligible à l’accord forfait jours

  • Personnel soumis à I’horaire personnalisé

  • Personnel posté

  • Personnel en horaire décalé

    4.1 Personnel éligible à l’accord forfait jours

Les modalités d’éligibilité sont définies dans l’accord forfait jours afférent.

4.2 Personnel soumis à l'horaire personnalisé

Sont concernés :

  • L'ensemble de l'encadrement usine cadres, (hors personnel éligible au forfait jours agents de maîtrise, techniciens à l'exception des membres d’encadrement qui assurent une mission de responsable de permanence.

  • L'ensemble du personnel employé de l’usine à l’exception des catégories figurant dans le chapitre 4.4 ci-après.

  • Une partie du personnel ouvrier de maintenance et de logistique.

    4.3 Personnel posté

Sont concernés :

  • L'ensemble du personnel ouvrier production

  • Membres d'encadrement assurant une mission de responsable de permanence

  • Une partie du Personnel ouvrier de maintenance

  • Les collaborateurs du service logistique qui seront amenés à travailler de façon permanente et directe avec les services de production en particulier le secteur produits finis et le secteur MGH.

  • Personnel de la station de traitement

  • Personnel de ménage nettoyage

    1. Personnel en horaire décalé

Sont concernés :

  • La fonction accueil

  • La fonction gardiennage

  • La fonction d’investigateur

    Article 5. Types d'aménagement

    5.1 Personnel éligible au forfait jours

Les modalités applicables sont définies dans l’accord forfait jours afférent.

5.2 Personnel soumis à l'horaire personnalisé

La réduction du temps de travail de cette population s’effectue par l'attribution de jours de repos. Le nombre de jours d’ARTT est de 18 jours pris selon les modalités définies dans l'article 5.5 du présent accord. Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures.

5.3 Personnel en horaire posté

Sur la base d'un temps de travail effectif maximum de 1600 heures par année pleine calendaire et afin d'assurer le maintien de notre niveau de productivité, cette population effectue au maximum 200 postes de 8 heures sur l'année selon les 3 profits suivants :

  • Poste 1 x 8 8 heures - 16 heures

  • Poste 2 x 8 5 heures - 13 heures / 13 heures - 21 heures

  • Poste 3 x 8 5 heures - 5 heures - 13 heures / 13 heures - 21 heures / 21 heures - 5 heures

    Cette population effectuera 38 heures hebdomadaires\ selon le schéma suivant :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
MATIN 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-11h
APRES-MIDI 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 11h-17h
NUIT 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h 17h-23h
JOUR 8h-16h 8h-16h 8h-16h 8h-16h 7h-13h

L'ensemble de cette population bénéficiera d'une pause payée de 30 minutes et de la prime de 7 % définie dans l'article 2.2 du présent accord. Le vendredi, cette pause sera ramenée à 20 minutes,

Calendrier et délai de prévenance :

Toute modification d'horaire posté, dans la répartition hebdomadaire fera l'objet d'une communication au personnel concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Si le délai est réduit entre 3 et 7 jours, et ce, à la seule initiative de l'entreprise et en dehors des remplacements pour absence non prévu d'un salarié, le temps travaillé durant la période de changement bénéficiera d'une majoration de 10 % des appointements de base uniquement. Si le délai est inférieur à 3 jours, la majoration sera de 20 %. Par contre, toute modification à l'initiative du salarié devra faire l'objet d'une demande écrite préalable et si accord de la hiérarchie, n'entrainera aucune majoration telle que décrite ci-dessus.

Enfin, à la demande de la Direction et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, des postes supplémentaires pourront être demandés le samedi. Dans ce cas précis, les personnes concernées travailleront au maximum 46 heures, avec des postes du vendredi de 8 heures et des postes décalés de 6 heures, le samedi avec application des règles de majorations des heures supplémentaires.

Ces profils horaires postés dégageront comme pour les autres populations, 18 jours d’ARTT.

5.4 Personnel en horaire décalé

Cette population aura un horaire de référence spécifique à leur activité sur une base de durée de travail hebdomadaire de 38 heures lui permettant de bénéficier des jours ARTT.

5.5 Modalités d'application et attribution des journées ARTT

La réduction du temps de travail s'effectue par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

L'horaire hebdomadaire étant fixé à 38 heures, 18 jours ARTT sont accordés afin de parvenir à une moyenne annuelle de 35 heures par semaine travaillée.

Chaque année, la durée annuelle du travail est calculée de la façon suivante :

Des jours calendaires sont retranchés : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et les deux jours supplémentaires pour les salariés titulaires et le jour supplémentaire pour 15 ans d'ancienneté, Le chiffre obtenu est ensuite divisé par 5, ce qui donne le nombre de semaines effectivement travaillées dans l'année, que l'on multiplie par l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La durée annuelle du travail ne peut, en tout état de cause, excéder 1600 heures.

Dépendant d'éléments variables (nombre de jours dans l'année, nombre de week-ends et nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche), la durée du travail varie chaque année.

La présente disposition est aussi applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim, La période de référence pour le calcul de leur durée du travail est alors la durée de leur contrat.

5.5.1. Principe d'acquisition des jours ARTT

La durée hebdomadaire est maintenue à 38 heures, En contrepartie, les salariés se constituent un crédit d'heures individuel qui sera pris sous la forme de jours de repos ARTT.

La période de référence de constitution du crédit d'heures commence au 1er janvier pour s'achever au 31 décembre de l'année considérée.

Ce crédit d'heures permettra de prendre 18 jours ARTT pour une année complète d'activité, correspondant à 1,5 jours par mois qui sont crédités sur le compteur ARTT de chaque salarié si aucune absence n'est enregistrée.

En effet, les absences ont une incidence sur le nombre de jours acquis, à l'exception des motifs suivants :

  • congés payés

  • jours fériés

  • jours ARTT

  • formation continue

  • heures de délégation

  • jours supplémentaires de congés ou d'ancienneté

  • Absence autorisée payée

  • Prise de jour de PEC et CET

  • Demi ou Journée compteur

  • Heures à récupérer

  • Accident du travail

Chaque journée d'absence pour un motif autre qu'un de ceux cités ci-dessus correspond à 31 minutes qui ne sont pas comptabilisées sur le compteur ARTT. Treize jours d'absence entraînent la perte d'un jour ARTT.

A l'inverse, la maladie pendant la prise de jour individuel ou collectif d'ARTT n'entraîne pas la perte de ces jours.

L'acquisition des premiers jours ARTT viendra alimenter en priorité la ou les fermetures collectives.

5.5.2. Répartition et prise des jours ARTT

Dans tous les cas les prises de jours ARTT ne devront pas entraîner une réduction de l'effectif permanent telle qu'elle pourrait porter préjudice au bon fonctionnement des secteurs d'activité.

Les jours ARTT sont répartis selon les années comme suit :

De 9 jours minimum à 11 jours maximum au gré du salarié, après accord de sa hiérarchie, à prendre sous forme de journées entières qui peuvent être accolées aux congés payés.

De 7 jours minimum à 9 jours maximum au choix de la direction de l'établissement après consultation de la commission de suivi.

Concernant les jours au gré du salarié, les modalités de planification et de prise des jours devront être adaptées dans chaque secteur concerné, tout en respectant les principes suivants :

Les jours ARTT au gré du salarié ne peuvent être pris que dès lors qu'ils sont acquis.

La planification peut être semestrielle ou annuelle.

Un planning indicatif de prise des jours ARTT, solde des jours de congés payés et toute autre absence prévisible est remis par le salarié au responsable hiérarchique au minimum deux semaines avant le début de la période de planification. Ce planning est soumis à la validation du responsable hiérarchique, qui en assure également le suivi, ceci pour assurer le bon fonctionnement de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification par le salarié ou le responsable hiérarchique est de 7 jours ouvrés au minimum.

Dans le cadre de fermeture usine, la commission de suivi de cet accord détermine les dates prévisionnelles de fermeture et cet par semestre. Les collaborateurs concernés par la fermeture de l'établissement mais qui, du fait de la modalité ARTT qui leur est appliquée, n'auront pas acquis les jours ou heures de repos nécessaires, auront la possibilité d'imputer les jours pris à l'occasion de cette fermeture sur leur solde de congés payés ou de récupérer sur le trimestre suivant, les jours ARTT pris dans le cadre de la fermeture collective.

Afin de permettre une réduction effective du temps de travail/ il est stipulé que les jours ARTT devront être pris sur une période de douze mois (correspondant à la période d'acquisition) à laquelle s'ajoute une période de six mois permettant de solder les jours non pris. Les jours non pris ne pourront en aucun cas être reportés au-delà de cette période de six mois supplémentaires.

5.5.2.1. Rémunération en cas d'absence

Les absences donnant lieu à indemnisation (exemple : maladie) sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées (exemple : absence sans motif) donnent lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l'horaire réel du mois considéré.

5.5.2.2. Entrée ou sortie d'un salarié en cours de période

Dans le cas où le contrat de travail serait conclu en cours d'année, le calcul de la durée annuelle du travail sera effectué de la même manière que pour les salariés présents toute l'année, sur le nombre de jours restant avant la fin de l'année en cours.

Dans le cas où le contrat de travail serait rompu en cours d'année, les jours ARTT sont pris avant la fin du préavis ou, à défaut, payés sur la base de sa rémunération lissée.

Article 6. Temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier, d’un commun accord avec leur encadrement :

  • De la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, et dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, par l'attribution de jours ARTT.

Le nombre de jours ARTT attribués est calculé, sur la base des jours accordés aux salariés occupés à temps plein, et au profil horaire au prorata du taux d’activité salarié.

Exemple : à un salarié dont le taux d'emploi est de 800/0 sont attribués 14,5 jours

ARTT. (Si ce salarié travaille 4 jours par semaine, il se voit décompter 4 jours ARTT dès lors qu'il prend une semaine de congés au titre de I'ARTT).

La possibilité de prévoir un programme de modulation individualisé est ouverte, dans les situations qui le justifient, sous réserve de l’accord du collaborateur et du chef de service.

En l’absence d'une catégorie homogène de salariés à temps partiel, les modalités d’ ARTT sont étudiées au cas par cas.

Les demandes nouvelles de temps partiel, de prolongation de temps partiel et de changement de temps partiel devront être formulées par le collaborateur au plus tard le 30 novembre de l'année civile n-1, pour applicatif l'année civile n.

  • D’un passage à temps complet.

    CHAPITRE IV REMUNERATION

Article 7. Rémunération

Le salaire de base brut mensuel correspond à 152,18 heures mensuelles.

CHAPITRE V DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

Article 8. Temps de travail et formation

La formation professionnelle continue est un moyen essentiel pour les salariés d’améliorer leur compétence dans leur champ professionnel d\activité et d*assurer leur adaptation aux évolutions permanentes de l'entreprise.

Dans le cadre de I'ARTT et au-delà des actions de formations prévues dans le plan de formation, une partie de la formation professionnelle pourra être organisée hors du temps de travail effectif, sur les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ayant été épargné sur le Compte Epargne Temps.

Cette opportunité répondra à la demande individuelle et volontaire des salariés intéressés, qui devra par ailleurs être adressée par écrit.

Les actions de formation ayant pour objet l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste et l'actualisation de ses connaissances et compétences dans le cadre du maintien sur le poste ne sont pas visées par ce dispositif car inclues dans le plan de formation.

Sont en revanche concernée par le dispositif les actions de formation qualifiantes dont l’objet est révolution individuelle de carrière ou l'acquisition de connaissances ou compétences générales ou périphériques au poste occupé.

Le nombre maximum de jours ARTT épargnés sur le CET pouvant être utilisé pour formation est de 3 jours par année d’épargne.

Les dépenses liées à la formation (hors partie prise en charge par l'Etat dans le cadre du Congé Individuel de Formation) sont prises en charge par l’entreprise à la condition que l'action de formation corresponde à un projet professionnel hors Syngenta Agro S.A.S et réalisable à court terme.

Dans ce cas, l'établissement financera les dépenses de formation à hauteur du nombre de jours épargnés et jusqu'à 1525 euros.

Exemple : la formation dure 20 jours et a un coût de 2744 euros. Le salarié a épargné 10 jours. L'entreprise participera aux dépenses de formation à hauteur de 1372 euros.

Article 9. Compte Epargne Temps (CET)

Fondé sur le principe du volontariat, tant pour son alimentation que pour son utilisation, le compte épargne temps est institué en vue de faciliter la réalisation de projets individuels.

  • Bénéficiaires

Le compte sera ouvert, st il le souhaite, à tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’établissement, qui en fait la demande.

  • Alimentation

5ème semaine de congés payés

Jours accordés au titre de la réduction du temps de travail à la disposition du salarié.

  • Dates d'alimentation

Jours de congés payés : 1er janvier

Jours accordés au titre de la réduction du temps de travail à la disposition du salarié : 1er janvier.

  • Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour financer en totalité ou en partie

  • Un congé sans solde,

  • Un congé pour formation, tel que défini à l’article 9 du présent accord,

  • Un passage à temps partiel pour motifs familiaux,

  • Un congé de fin de carrière.

  • Conditions d’utilisation :

    • Epargne annuelle maximum : 5 jours,

    • Les jours épargnés doivent être pris dans les 4 ans suivants leur affectation sur le CET, sauf ceux épargnés - à partir de 54 ans - dans la perspective d'un départ anticipé en fin de carrière qui peuvent être pris dans les 8 ans suivants leur affectation sur le CET,

    • Durée du préavis d'un mois pour une prise de congé d'une durée inférieure à 2 semaines,

    • Durée du préavis de 2 mois pour une prise de congé d'une durée supérieure à 2 semaines.

  • Conditions applicables pour le personnel éligible au forfait jours

    • Le plafond CET pour le personnel éligible au forfait jours est de 40 jours sans épargne annuelle maximum

    • A l’issue des 4 années, les 5 derniers jours de repos pourront être rachetés (monétarisés) par le salarié s’ils n’ont pas été pris sans valeur majorante.

  • Cessation :

Le mode sortie normale est l'utilisation du compte.

Les sorties pour départs en congé fin de carrière se font exclusivement en jours. En cas de clôture anticipée, le salarié perçoit une indemnité.

A I tissue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, s'il n'est plus vacant, dans un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

Article 10. Heures supplémentaires

10.1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Les heures supplémentaires concernent les cadres et non cadres soumis à l'enregistrement de leurs horaires.

Pour être considérés comme heures supplémentaires, elles doivent être expressément demandées par écrit par le responsable hiérarchique et :

  • Pour le personnel posté excéder 38 heures hebdomadaires

  • Pour le personnel en horaire personnalisé, excéder le crédit d'heures mensuel,

  • Être demandées pour un jour inhabituellement travaillé : samedi, dimanche et jour férié.

En tout état de cause, le décompte et l’indemnisation des heures supplémentaires se feront conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

10.2 Contingent d'heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 130 heures par an et par salarié.

10.3 Repos compensateur de remplacement

Le système conventionnel de repos compensateur s'appliquera à tous collaborateurs de l'Etablissement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à des repos compensateurs de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.

Article 11. Situations exceptionnelles

Dans le cas de situations exceptionnelles qui nécessitent que des collaborateurs soient détachés en tout ou partie de leurs activités pour participer à un groupe de projet, il est convenu que la situation nouvelle soit examinée en tant que telle et puisse se traduire par un aménagement des modalités d'organisation du travail du ou des salariés concernés. Ce caractère exceptionnel devra permettre, en fonction de sa dimension et préalablement à sa mise en place, l*attribution d’une contrepartie (financière, récupération, etc.).

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Entrée en vigueur et calendrier

La signature du présent accord de l’Etablissement entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

Article 13. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Dénonciation et adhésion

Le présent accord peut faire l'objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail.

Il est précisé que le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle.

Article 15. Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de solliciter, dès lors que nécessaire, la mise en place d’une commission de suivi pour procéder à toute analyse ou adaptation nécessaire.

Article 16. Révision

Le présent accord pourra être révisé pour tenir compte notamment des aménagements législatifs, réglementaires et conventionnels ultérieurs.

Article 17. Dépôt

Le présent accord est déposé à la DREETS OCCITANIE. (Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Fait à Aigues-Vives

Le 15 novembre 2022

Pour les Organisations Syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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