Accord d'entreprise "UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 FEVRIER 2009" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et le syndicat CFDT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519002474
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2018-02-09) UN AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 FEVRIER 2009 (2023-05-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-07

CHARCUTERIES

CUISINEES

DE PLELAN

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AVENANT N°4 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 février 2009

Entre les soussignés :

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président, par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Opérations et des Ressources Humaines, et par Madame X agissant en qualité de Directrice de site,

d'une part

Et Monsieur X, délégué syndical CFDT,

d'autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan,

POINTS PORTES A L'ACCORD

1 - Aménagement du temps de travail – PERSONNEL AU COMPTEUR D’HEURES

1.7 – La Gestion des Compteurs d’heures

1.14 – Les temps de pauses

7 – CONDITIONS d’APPLICATION

7.1 – Dénonciation

7.2 – Dépôt légal

7.3 - Publicité et communication

Préambule

Cet avenant fait suite aux échanges des réunions de Négociation annuelle de février 2019.

Nous rappelons que l’accord d’Aménagement du temps de travail et ses avenants ont pour objectif de garantir le développement de l’entreprise, de donner satisfaction aux clients et aux salariés.

L’aménagement du temps de travail doit nous permettre des choix d’organisation plus diversifiés, une modulation d’horaires adaptée aux variations de production, une meilleure utilisation des équipements, un renforcement de la qualité de service aux clients, une efficacité et une compétitivité augmentées ainsi qu’une meilleure réactivité.

L’aménagement du temps de travail a également permis de répondre aux attentes des salariés en disposant de temps libre et en améliorant les conditions de travail. C’est pourquoi, hier comme aujourd’hui l’entreprise privilégie la voie de la négociation sociale qui permet de s’adapter à la diversité des situations et de construire l’équilibre des intérêts.

Par cet avenant les parties ont souhaité apporter des précisions et des compléments à l’accord initial de 2009 et à ses avenants de 2013, 2017 et 2018. La numérotation des articles de l’accord et de ses avenants est conservée dans le présent avenant.

1 - Aménagement du temps de travail – PERSONNEL AU COMPTEUR D’HEURES

1.7 – La Gestion des Compteurs d’heures

Toutes les dispositions existantes relatives à la gestion des Compteurs d’heures (accords 2009 et avenants de 2013, 2017 et 2018) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

Les compteurs d’heures individuels seront alimentés par les heures hebdomadaires comprises entre la base horaire du salarié et 42 heures et gérés dans une fourchette de +70 heures à -50 heures tout au long de l’année de référence (du 1er mai au 30 avril).

Lorsque le 30 avril tombe en milieu de semaine, la remise à 0 des compteurs d’heures positifs se fera le samedi précédent le 30 avril et non le 30 avril au soir.

Concernant les compteurs d’heures négatifs, le passage à 0 devra être effectué avant le samedi précédent le 30 juin.

Les personnes ayant cumulé plus de 1 mois d’absence calendaire (consécutif ou non) au cours de la période 1er avril N-1 au 30 juin de l’année en cours, seront exclues de l’obligation de passage à zéro sur l’année de référence.

Seront considérées comme absences, les périodes non assimilées de plein droit à du travail effectif et non rémunérées comme tel. Les périodes visées aux articles L.1225-24 (congé maternité), L .1225-35 (congé paternité), L.1225-42 (congé adoption) et L.1226-7 (Accident du travail et Maladie professionnelle) du code du travail sont considérées comme du travail effectif.

Au 30 juin, les compteurs d’heures qui seront encore inférieurs à zéro, en tenant compte des heures mises en CET sur l’exercice, seront mis à zéro.

Les jours de récupérations pris à l’initiative du salarié seront limités à 3 jours par an et seront accordés par l’employeur dans la mesure où le compteur sera positif.

Concernant l’année 2018-2019, la période de compteur d’heures sera exceptionnellement de 13 mois (du 1er avril 2018 au 27 avril 2019)

1.14 – Les temps de pauses

Toutes les dispositions existantes relatives au temps de pause et à leur rémunération (accord NAO 2012 et 2014) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Si l’organisation du travail est en continue, le temps de pause journalier est rémunéré comme suit :

  • Pas de paiement de la pause lorsque la durée du travail effectif est inférieure à 2.5 heures (en centième),

  • 10 minutes de pause payée, lorsque la durée du travail effectif est égale ou supérieur à 2.5 heures et inférieur à 4.5 heures (en centième),

  • 20 minutes de pause payée, lorsque la durée de travail effectif est égale ou supérieure à 4.5 heures réalisées en continu et inférieure à 8 heures (en centième),

  • 30 minutes de pause payée, lorsque la durée de travail effectif est égale ou supérieure à 8 heures.

Si l’organisation du travail est discontinue, le temps de pause journalier est rémunéré comme suit :

  • Pas de paiement lorsque la durée du travail effectif est inférieure à 5 heures,

  • 15 minutes de pause payée, lorsque la durée de travail est égale ou supérieure à 5 heures.

Rappelons que le temps de pause débute au moment où la personne quitte son poste et le moment où elle le reprend.

Lorsque la journée est réalisée de manière continue à la seule demande du salarié, et non pour répondre au besoin du service, la prime n’est pas due.

7 - CONDITIONS D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent à la date de signature du présent avenant.

7.1 – Dénonciation

L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

7.1 – Dépôt légal

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R.2231-2 et suivants, L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de Rennes en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Rennes en 1 exemplaire.

7.1 – Publicité et Communication

En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 07 février 2019

Le Président de CCP Le directeur Général des Opérations

Monsieur X et des Ressources Humaines du Groupe

Monsieur X

La directrice de Site Le délégué syndical CFDT

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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