Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007835
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-09

RR/MH

CHARCUTERIES

CUISINEES

DE PLELAN

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

AVENANT N°3 A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 février 2009

Entre les soussignés :

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par agissant en qualité de Président, et par agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part

Et , délégué syndical CFDT,

d'autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan,

POINTS PORTES A L'ACCORD

1 bis - Aménagement du temps de travail POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

1bis.1 – Salariés concernés

1bis.2 – Durée du travail

1bis.3 – Période de référence

1bis.4 – Conventions individuelles de forfait

1bis.5 – Moyens de contrôle et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

1bis.6 – Respect des minima quotidiens et hebdomadaires et suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

1bis.7 – Entretien annuel

1bis.8 – Rémunération des salariés en forfait jours annualisé

2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2.2 – Alimentation du compte épargne temps

7 – CONDITIONS d’APPLICATION

7.1 – Dénonciation

7.2 – Dépôt légal

7.3 - Publicité et communication

Préambule

Cet avenant fait suite aux échanges des réunions de Négociation annuelle de février 2018.

Nous rappelons que l’accord d’Aménagement du temps de travail et ses avenants ont pour objectif de garantir le développement de l’entreprise, de donner satisfaction aux clients et aux salariés.

L’aménagement du temps de travail doit nous permettre des choix d’organisation plus diversifiés, une modulation d’horaires adaptée aux variations de production, une meilleure utilisation des équipements, un renforcement de la qualité de service aux clients, une efficacité et une compétitivité augmentées ainsi qu’une meilleure réactivité.

L’aménagement du temps de travail a également permis de répondre aux attentes des salariés en disposant de temps libre et en améliorant les conditions de travail. C’est pourquoi, hier comme aujourd’hui l’entreprise privilégie la voie de la négociation sociale qui permet de s’adapter à la diversité des situations et de construire l’équilibre des intérêts.

Par cet avenant les parties ont souhaité apporter des précisions et des compléments à l’accord initial de 2009 et à ses avenants de 2013 et 2017. La numérotation des articles de l’accord et de son avenant est conservé dans le présent avenant.

1 bis - Aménagement du temps de travail POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

L’ensemble des dispositions liées à l’aménagement du temps de travail des salariés au forfait jours sont précisées ci-dessous. Toutes les dispositions antérieures relatives au forfait jour sont annulées et remplacées par les dispositions ci-dessous.

1bis.1 – Salariés concernés

Les parties conviennent que certains salariés des Charcuteries Cuisinées de Plélan ne sont pas soumis à l’horaire collectif du fait de leur emploi et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail. Ces salariés relèvent des articles L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail (ordre public) ainsi qu’aux dispositions relevant des articles L.3121-63 à L.3121-66 du Code du travail (champ de la négociation collective et dispositions supplétives).

Les salariés concernés sont l’ensemble des Cadres, et des Agents de Maîtrise dont le rythme de travail ne peut épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif dans le service qu’ils managent ou auquel ils sont affectés, et dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire précis quotidiennement, au regard de leur autonomie.

Les salariés concernés sont les suivants :

  • Cadres

  • Agents de maîtrise ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 et inférieur à 349.

1bis.2 – Durée du travail

Dans le cadre de la négociation, les parties conviennent que la durée du travail est de 218 jours travaillés pour une année complète de travail. L’année de référence reste la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Pour mémoire, le nombre de jours fériés tombant en semaine et pouvant varier chaque année n’intègre pas la journée de solidarité.

Les salariés concernés, présents à la date de signature du présent avenant, peuvent choisir d’opter pour un aménagement de leur temps de travail basé sur 218 jours ou sur 211 jours.

La journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Elle est non travaillée au même titre que les autres jours fériés. Elle n’est pas décomptée pour les salariés ayant une reconnaissance travailleur handicapé.

Compte tenu des variations du calendrier, notamment du nombre variable de jours fériés tombant en semaine, le nombre de jours de Repos (RTT) pourra varier de la façon suivante :

Les salariés travaillant 218 jours par an bénéficient de :

  • 10 Jours de repos (RTT) sur l’année allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,

365 jours – 104 WE – 25 CP – 8 Jours fériés tombant en semaine – 218 jours travaillés

  • 10 Jours de repos (RTT) sur l’année allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

366 jours – 104 WE – 25 CP – 9 Jours fériés tombant en semaine – 218 jours travaillés

Pour les années suivantes, la formule de calcul du nombre de jours de repos reste la suivante : nombre de jours de la période de référence – nombre de samedis et de dimanche – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi (hors la journée de solidarité) – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos (RTT).

Conformément à ces règles de calcul :

  • Les salariés qui travaillent désormais 211 (au lieu de 209) jours par an, bénéficient en 2018/2019 de 17 Jours de repos (RTT), 17 Jours de repos (RTT) en 2019/2020.

Les congés de fractionnement, les jours d’ancienneté et autres congés conventionnels ne sont pas pris en compte, le cas échéant, pour le calcul du nombre de jours travaillés par an au titre de chaque convention de forfait. Par exemple, le salarié qui bénéficie d’1 jour de congé d’ancienneté travaille 217 jours par an au lieu de 218 jours.

Les jours de repos (RTT) doivent être programmés et répartis sur la période de référence afin que le salarié bénéficie de tous ses jours. Si l’organisation du service n’a pas permis la prise de tous les jours de repos (RTT), une dérogation exceptionnelle peut être accordée par la Direction des Ressources Humaines pour programmer ces jours sur la période de référence suivante. Un plan d’action doit être mis en place avec le responsable hiérarchique pour éviter cette situation, avec l’accompagnement des Ressources Humaines.

1bis.3 – Période de référence

Le forfait en jour annualisé correspond à une année complète de travail sur la même période que celle de la prise de congés, c’est-à-dire du 1er Mai au 30 avril de l’année suivante. Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple : embauche le 1er novembre. Droits à congés payés : 13 jours qui seront à prendre à compter du 1er mai A+1. Nombre de jours de travail pour la période du 1er mai A+1 au 30 avril A+2 = 218+12.

1bis.4 – Conventions individuelles de forfait

Les salariés concernés par un aménagement du temps de travail en forfait jour signeront une nouvelle convention de forfait.

Le contrat de travail du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait indique :

  • l’intitulé de sa fonction justifiant la mise en œuvre d’une convention de forfait,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours sur la période prévue,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié (document de contrôle permettant notamment de s’assurer du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de la charge de travail – cf. 1bis.5 et 1bis.6 ci-dessous),

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (entretien annuel spécifique – cf. 1bis.7 ci-dessous),

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié concerné est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

1bis.5 – Moyens de contrôle et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Les modalités actuellement en vigueur dans l’entreprise sont maintenues :

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le service ressources humaines de l’entreprise.

Le document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence. L’objectif est de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises chaque mois et de s’assurer, également, du respect par le salarié des repos journaliers et hebdomadaires.

A ce titre, le décompte définitif mensuel fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce décompte définitif attestera que le collaborateur a respecté le repos quotidien de 11 heures et qu’il a également bénéficié d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

1bis.6 – Respect des minima quotidiens et hebdomadaires et suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Conformément au Code du travail, l’amplitude journalière de travail ne peut excéder 13 heures. Il s’agit d’une limite maximale qui doit rester exceptionnelle, l’amplitude de travail habituelle devant rester très en deçà de ce maximum.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le responsable hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le respect de ces obligations est assuré par la hiérarchie et le salarié au moyen des éléments de contrôle et des outils d’enregistrement définis ci-avant.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

1bis.7 – Entretien annuel

Un entretien individuel a lieu chaque année entre le salarié et sa hiérarchie pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié concerné par le forfait jours et son responsable devront avoir copie d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

S’il apparaît au cours de l’entretien annuel, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’action est établi d’un commun accord.

Ce plan d’action comportera des mesures pouvant prendre la forme, notamment :

  • d’un allègement de la charge de travail,

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose,

  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

En tout état de cause en cours d’année, il appartiendra au salarié en forfait jours, le cas échéant, de signaler à son responsable toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus. Cet entretien est formalisé par le biais de l'entretien performance et professionnel qui se déroulent chaque année pour le premier et tous les 2 ans pour le second.

1bis.8 – Rémunération des salariés en forfait jours annualisé

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n'est possible.

2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2.2 – Alimentation du compte épargne temps

Alimentation du compte épargne temps à l’initiative du salarié :

Aux dispositions mentionnées dans l’accord initial et dans les avenants 1 et 2, les parties conviennent de rajouter la modalité d’alimentation du CET suivante :

  • Les heures affectées au compteur « Repos compensateur de nuit (RCN) » pourront être transférées sur le Compte épargne temps. Cette modalité est réservée aux salariés dont le compteur RCN n’a pas évolué depuis 12 mois minimum et est inférieur à 7 heures.

7 – CONDITIONS d’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du 1er mai 2018.

Toutes les dispositions non abordées dans le présent avenant restent applicables telles que définies dans l’accord d’aménagement du temps de travail de février 2009 et dans son avenant d’août 2013.

7.1 – Dénonciation

L’accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une des parties signataires après respect des textes prévus en pareil cas. Ils pourront être révisés dans les conditions prévues par l'article L 2222-5 du code du travail.

La dénonciation partielle ou totale du présent accord (et de ses avenants) par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise et ses avenants continueront à produire leurs effets jusqu'à la mise en place d'un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord d’entreprise, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai prévu par la loi, soit un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, l’accord d’entreprise ou le titre de l’annexe cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (article L 2222-6 du Code du travail).

7.2 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE. et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines.

7.3 - Publicité et communication

En application de l’article L 2262-5 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 9 février 2018

Le Président de CCP Le Directeur de Site

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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