Accord d'entreprise "UN AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 FEVRIER 2009" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013787
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05

CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN

AVENANT N°6 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 5 Février 2009

Entre, d’une part,

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines groupe, et par X agissant en qualité de Directrice de site

Ci-après « la Société »

Et, d’autre part,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,

PREAMBULE

Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de modifier les stipulations relatives au compte épargne temps (CET) de l’entreprise présentes dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 5 février 2009 et ses avenants.

Dans le cadre de la cessation définitive de ses activités sur le site de Plélan, la Société souhaite donner l’opportunité aux salariés dont le contrat de travail est rompu qui le désirent de transférer leurs droits sur le CET existant au sein de leur nouvelle entreprise.

Ce mécanisme est prévu à l’article L. 3152-2 du Code du travail, mais n’est possible que par accord collectif. Cet avenant vient donc modifier l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, en date du 5 février 2009, tel qu’il a été modifié dernièrement par l’avenant n°5 en date du 2 mai 2022, pour prévoir cette possibilité de transfert.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

1 - Champ d’application 

Le présent avenant n°6 à l’accord du 5 février 2009 est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.

2 – Possibilité de transférer les droits du CET en cas de rupture du contrat de travail au nouvel employeur

L’article suivant est inséré après l’article 2.6 - « Retour du congé » de l’accord temps de travail du 5 février 2009 :

« 2.7 - Transfert des droits du CET vers un nouvel employeur

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés présents sur le CET peuvent être transférés au nouvel employeur, sur demande du salarié concerné avec l’accord de la société d’accueil.

Le salarié doit informer son nouvel employeur ainsi que la Société par écrit avant son départ de la Société, afin que le transfert puisse être organisé. 

Le transfert du CET est également valable pour les salariés qui restent dans le groupe Fleury Michon mais qui changent de société. »

Toutes les autres dispositions de l’accord du 5 février 2009 et de ses avenants 1 à 5 demeurent inchangées.

3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter du 5 mai 2023.

4 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contractantes. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée de propositions de remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Cette dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La date de réception constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet au regard des dispositions dénoncées.

6 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de l’accord et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

En application des articles L. 2231-5 et suivants, D. 2231-2 et suivants et L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :

- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- remis par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (Ille-et-Vilaine) en 1 exemplaire.

8 - Publicité

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la Société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, les parties signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

9 - Communication

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 5 mai 2023,

Le Directeur des Ressources Humaines Groupe Pour la CFDT

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La Directrice site

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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