Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la prise de la journée de solidarité et sur les périodes de fermeture de l'entreprise en 2022" chez NOVATECH TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVATECH TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922005923
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH TECHNOLOGIES
Etablissement : 44452761800029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un Accord collectif d'entreprise sur les périodes de fermeture de l'entreprise en 2023 et sur la prise de la journée de solidarité (2023-02-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord collectif d’entreprise sur

la prise de la journée de solidarité et

sur les périodes de fermeture de l’entreprise en 2022

Entre :

La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 80 rue de Quimper – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, dont le siège social est situé 80 rue de Quimper – 29590 Pont de Buis les Quimerch, représentée par ……., agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site,

Immatriculée à l’Urssaf sous le numéro …….

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical ……...

OBJET :

Cet accord est conclu d’une part pour définir le mode d’organisation de la prise de la journée de solidarité et d’autre part pour définir les périodes de fermeture de l’entreprise pour l’année 2022.

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

La société offre une journée de congés supplémentaire à l’ensemble de ses salariés. Cette journée est nommée « Fête locale » et permet la réalisation du pont entre le jeudi de l’Ascension, jour férié chômé, et le week end.

En parallèle, jusqu’à présent la journée de solidarité était :

  • Prise sur les compteurs d’heures de modulation du temps de travail pour les salariés non cadres,

  • Comptée dans le forfait jour annuel pour les salariés cadres soit 218 jours dont un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le système de prise de la journée de la solidarité ne fonctionne pas correctement pour les salariés non-cadres. Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’un autre mode de fonctionnement au titre de la journée de solidarité.

IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – LA FETE LOCALE

Il s’agit d’un jour ouvré et qui est offert par la société.

La fête Locale sera positionnée le vendredi 27 mai 2022, la société sera en conséquence fermée.

Les personnes ne faisant pas partie de l’effectif à cette date ne pourront pas prétendre à ce jour de congé dit « fête locale ».

ARTICLE 2 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1 JOURS FERIES

Les jours fériés légaux, seront chômés et payés sauf le lundi de la pentecôte, soit le lundi 6 juin qui sera par conséquent férié mais non chômé.

2.2 - DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire. Pour les salariés à temps plein, celle-ci est de 7 heures et pour les salariés à temps partiel, celle-ci est proratisée à leur temps de travail contractuel.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail comprise dans le forfait annuel de 218 jours, indépendamment de tout décompte horaire.

2.3 - ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité aura lieu le lundi 6 juin 2022, jour férié mais non chômé.

Organisation pour les personnes non-cadres :

  • Pour les salariés disposant d’un compteur de récupération supérieur à 14h heures à cette date, 7 heures de crédit sera positionné sur cette dite journée. Ce temps sera proraté pour les personnes à temps partiel selon leur horaire contractuel.

  • Pour tous les autres salariés non-cadre, ils se verront décompter automatiquement un jour ou d’une demi-journée de congé payé selon leur horaire contractuel.

Organisation pour les personnes cadres au forfait jour :

La journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel des jours travaillés, soit 218 jours travaillés.

La journée du lundi 6 juin 2022 sera donc un RTT imposé.

2.4 - PERSONNES RENTREES EN COURS D’ANNEE

Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué la journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de la société, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation. Si tel n’est pas le cas, le salarié devra également réaliser cette journée de solidarité.

En fin d’année ou en fin de contrat, le service Ressources Humaines prendra de la récupération d’heures si le salarié non-cadre a du crédit. A défaut, une journée ou une demi-journée de congé payé au titre de cette journée sera prise en fin d’année et ce, au prorata du temps de présence et du temps contractuel du salarié au sein de la société.

Pour les salariés cadres, comme indiqué précédemment, la journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel en jour.

ARTICLE 3 - PERIODE DE FERMETURE DES CONGES PAYES 2022

Le salarié doit s’organiser pour prendre la totalité de ses congés y compris les congés pour ancienneté sur la période légale de prise de congés soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante et avec accord de sa hiérarchie, sur les bases définies ci-dessous.

3.1 CONGE PRINCIPAL

Il est convenu que le nombre de jours de congé principal ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.

Les congés principaux, à savoir 4 semaines, devront être pris entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022. Ils seront positionnés de la façon suivante :

  • deux semaines de congés consécutives (10 jours ouvrés) se situant les semaines 31 et 32 (du lundi 1er août matin au vendredi 12 août 2022 au soir) où l’entreprise sera fermée pendant cette période.

  • La troisième semaine devra être accolée à la semaine 31 (du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2021) ou à la semaine 32 (du mardi 16 août au vendredi 19 août 2022). Il sera demandé aux salariés de répartir leur choix de dates de congés de façon équilibrée entre la semaine 30 et la semaine 33, à charge pour l’entreprise d’appliquer les critères légaux d’ordre de départ en cas de nécessité.

Une 4éme semaine de congés payés pourra être accolée à ces trois semaines sous réserve de l’accord du manager.

Un service minimum, si besoin client ou besoin interne pourra également être assuré pendant cette période de fermeture. Dans ce cas, les personnes seront prévenues au minimum un mois à l’avance du changement de leur dates de congés.

3.2 5ème SEMAINE

L’entreprise sera fermée du vendredi 23 décembre 2022 au soir au vendredi 30 décembre 2022 au soir sauf si demande particulière des clients. Dans ce cas, les personnes qui devront être présentes seront prévenues au minimum un mois à l’avance.

3.3 CONGES EN DEHORS DE LA PERIODE LEGALE

Il est convenu que les congés principaux (hors 5ème semaine) qui seraient exceptionnellement pris en dehors de la période légale, c’est à dire entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 ne donnent pas droit à des jours de congés supplémentaires, sauf s’ils sont imposés par la hiérarchie.

ARTICLE 4SALARIES CADRE EN FORFAIT JOURS : DROITS RTT

Les salariés cadres en forfait jours doivent s’organiser pour écouler leur journée RTT pour le 31 décembre 2022.

La prise de RTT s’organisera de la façon suivante :

Chaque trimestre, chaque salarié devra positionner 2 ou 3 jours de RTT.

Au 20 du premier mois du trimestre, le salarié cadre en forfait jour devra positionner ses 2 ou 3 jours de RTT sur le trimestre en cours. Ces 2 ou 3 jours devront être pris avant le trimestre échu.

A défaut, ces jours seront imposés par l’employeur.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Pont de Buis, le 21 décembre 2021

Pour la société Novatech technologies Pour l’organisation syndicale

La Présidente Directrice Générale Le Délégué Syndical CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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