Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise sur les périodes de fermeture de l'entreprise en 2023 et sur la prise de la journée de solidarité" chez NOVATECH TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVATECH TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007940
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH TECHNOLOGIES
Etablissement : 44452761800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord collectif d’entreprise sur

les périodes de fermeture de l’entreprise en 2023

et sur la prise de la journée de solidarité

Entre :

La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 2 Impasse Henri Bideau – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site, et immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical XXXXXX

OBJET :

Ce protocole est un complément à l’Accord Collectif d’organisation du travail signé le 29 février 2016 révisé annuellement et de son avenant du 22 décembre 2017.

ARTICLE 1 - FETE LOCALE

La société offre une journée de congés supplémentaire à l’ensemble de ses salariés. Cette journée est nommée « Fête locale ». Elle est valable uniquement pour les personnes présentes à cette date.

Cette journée sera positionnée au Pont de l’Ascension, soit le vendredi 19 mai 2023 où l’entreprise sera fermée.

ARTICLE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

La journée de solidarité est :

  • Prise sur les compteurs d’heures de modulation du temps de travail pour les salariés non cadres

  • Prise sur le forfait jour annuel pour les salariés cadres

Pour les salariés non-cadre dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire. Pour les salariés à temps plein, celle-ci est de 7 heures et pour les salariés à temps partiel, celle-ci est proratisée à leur temps de travail contractuel.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Il a été décidé ce qui suit :

A - Principes

Les personnes non-cadres :

  • Pour les salariés disposant d’un compteur de récupération supérieur à 14h heures à cette date, il leur sera décompté automatiquement 7 heures de récupération. Ces temps seront proratés pour les personnes à temps partiel selon leur horaire contractuel.

  • Pour tous les autres salariés non-cadre, ils se verront décompter automatiquement un jour ou d’une demi-journée de congé payé selon leur horaire contractuel.

La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de la Pentecôte, soit lundi 29 mai 2023.

Les personnes cadres :

  • Cette journée est intégrée au forfait jour annuel. La journée du lundi 29 mai 2023, lundi de la Pentecôte, sera un jour de RTT imposé.

B - Personnes rentrées en cours d’année

Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de la société, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation.

Si tel n’est pas le cas, le salarié devra également réaliser cette journée de solidarité.

Dans ce cas :

1-Pour les salariés non-cadre :

En CDI :

Le service Ressources Humaines prendra de la récupération d’heures si le salarié en a ou alors une journée de congés payés au titre de la journée de solidarité en fin d’année au prorata de leur temps de présence au sein de la société.

En CDD :

Le service Ressources Humaines prendra le nombre d’heures proraté au temps de présence du salarié dans la société en fin de contrat. Si celui-ci n’en a pas, une journée ou une demi-journée de congés payés sera prise.

2- Pour les salariés cadre :

La journée de solidarité est décomptée du forfait jour annuel.

ARTICLE 3 - PERIODES DE FERMETURE DE L’ANNEE 2023 AU TITRE DES CONGES PAYES

Le salarié doit s’organiser pour prendre la totalité de ses congés y compris les congés pour ancienneté sur la période légale de prise de congés soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante et avec accord de sa hiérarchie, sur les bases définies ci-dessous.

3.1 CONGE PRINCIPAL

Il est convenu que le nombre de jours de congé principal ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.

Les congés principaux devront être pris entre le 1er mai 2023 et le 31 octobre 2023. Ils seront positionnés à l’initiative de l’employeur, en tenant compte des impératifs de production soit :

  • deux semaines de congés consécutives (10 jours ouvrés) se situant les semaines 31 et 32 (du lundi 31 juillet matin au mardi 15 août 2023 au soir) où l’entreprise sera fermée pendant cette période.

  • La troisième semaine devra être accolée à la semaine 31 (du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2023) ou à la semaine 33 (du mercredi 16 août au vendredi 18 août 2023). 50% du personnel sera positionné la semaine 30 et 50% du personnel sera positionné la semaine 33.

Une 4éme semaine de congés payés pourra être accolée à ces trois semaines sous réserve de l’accord du manager.

Un service minimum, si besoin client ou besoin interne pourra également être assuré pendant cette période de fermeture. Dans ce cas, les personnes seront prévenues au minimum un mois à l’avance.

3.2 5ème SEMAINE

L’entreprise sera fermée du vendredi 22 décembre 2023 au soir au vendredi 29 décembre 2023 au soir sauf si demande particulière des clients ou besoin interne de l’entreprise. Dans ce cas, les personnes qui devront être présentes seront prévenues au minimum un mois à l’avance.

3.3 CONGES EN DEHORS DE LA PERIODE LEGALE

Il est convenu que les congés principaux (hors 5ème semaine) pris en dehors de la période légale, c’est à dire entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 ne donnent pas droit à des jours de congés supplémentaires, sauf s’ils sont imposés par la hiérarchie.

3.4 JOURS FERIES

Les jours fériés légaux, sauf accord spécifique, seront chômés et payés.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE PRISE DES RTT

Les salariés cadre doivent s’organiser pour écouler leur journée RTT en moyenne à hauteur d’une journée par mois. Le solde de RTT devra être écoulé pour le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Pont de Buis, le 1er février 2023

La Présidente Directrice Générale Le Délégué Syndical CFDT

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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