Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez NOVATECH TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVATECH TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008537
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATECH TECHNOLOGIES
Etablissement : 44452761800029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

Accord collectif relatif à la NAO

sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 2 Impasse Henri Bideau – 29590 Pont de Société Anonyme au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444.527.618, représentée par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site et immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 000001 501 246735,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical XXXXXXXXX,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3.1 Revalorisation des salaires

Les salaires effectifs sont fixés par catégorie socio professionnelle, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale. Ces augmentations ne concernent que les personnes qui ont plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Catégorie des non-cadres :

  • Augmentation de 5,00% de la masse salariale ventilée comme suit :

    • 3,50% en augmentation générale du salaire mensuel de base,

    • Une enveloppe de 1,50% de cette masse salariale sera allouée aux augmentations individuelles.

Catégorie des cadres :

- Pas d’augmentation générale,

- Une enveloppe de 5% de cette masse salariale sera allouée aux augmentations individuelles.

Ces revalorisations auront lieu sur le bulletin de paie du mois de juillet 2023 avec un effet rétroactif au 1er juin 2023.

3.2 Prime

L’entreprise fixe à 75€ brut la prime d’assiduité soit un montant de 900€ brut annuel pour les personnes non-cadres. Celle-ci sera versée mensuellement. Pour les modalités de versement de la prime, nous nous référons à notre accord collectif relatif à la prime d’assiduité.

3-3 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 février 2016 ainsi que ses avenants.

Néanmoins, une modification est faite sur les jours pour enfants malades et hospitalisations notamment sur ce qui a trait au maintien de salaire lors de ces absences. Pour cela, nous nous référons à cet avenant signé le 5 juin 2023.

3-4 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 29 février 2016 ainsi que son avenant sont maintenus.

Primes d’équipe :

Revalorisation des primes d’équipes comme suit :

  • Prime 2 X 8 : 90€ brut mensuel pour un mois complet

  • Prime 3 X 8 : 110€ brut mensuel pour un mois complet

  • Prime non alternant et successif : 60€ brut mensuel pour un mois complet

3.5 - Modalités spécifiques

  1. Revalorisation des primes de médailles d’honneur du travail

  • 20 ans, médaille d’argent : 300€

  • 30 ans, médaille de vermeil : 350€

  • 35 ans, médaille d’or : 450€

  • 40 ans, médaille grand or : 550€

3.5 Intéressement, participation, épargne salariale

Pas d’accord sur ces sujets.

ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera également remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

A Pont de Buis, le 5 juin 2023

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise

XXXXXX La Présidente Directrice Générale

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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