Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL D'ETABLISSEMENT AU SEIN D'ENEDIS" chez ENEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENEDIS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219008934
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENEDIS
Etablissement : 44460844213631 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ADAPTATION DES DELAIS PREFIX DE CONSULTATION DES INSTITUTIONSREPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A LA DECLINAISON AU SEIN D’ENEDIS DES 3 GRANDES CONSULTATIONS ANNUELLES DU COMITE D'ENTREPRISE (2017-12-12) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES CHSCT D'ENEDIS (2017-12-20) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES D'UTILISATION DES NTIC PAR LES ORGNISATIONS SYNDICALES ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES IRP D'ENEDIS (2018-06-06) ACCORD DE METHODE RELATIF A L'AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL A ENEDIS (2018-10-08) ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL POUR 2019 - EVOLUTION DES METIERS SUPPORTS ET LOGISTIQUES DU SERVICE COMMUN (2018-10-31) ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENEDIS (2019-11-13) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN D ENEDIS (2019-03-25) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONSULTATIONS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN D'ENEDIS (2019-03-25) ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT LIEES A LA MISE EN PLACE DES CSE (2019-03-25) AVENANT N°3 A L ACCORD DU 15 DECEMBRE 2014 RELATIF AU PARCOURS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS A 100% OU CONSERVANT 50% D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES (2019-03-25) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL DES UNITES OPERATIONNELLES NATIONALES DE GRDF ET D'ENEDIS (2019-03-18) Accord de méthode relatif aux travaux à mener dans le cadre de la démarche TAUTEM (2021-01-28) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT TRANSITOIRE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES FONCTIONS CENTRALES D’ENEDIS SUITE A LA TRANSFORMATION DES ACTIVITES COMMUNES (2022-07-07) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT TRANSITOIRE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES UON SUITE A LA TRANSFORMATION DES ACTIVITES COMMUNES (2022-07-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL DES UNITES OPERATIONNELLES NATIONALES DE GRDF ET D'ENEDIS, Unités renommées Unité mixte Médico-Social (2023-06-28) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’ENEDIS DU 25 MARS 2019 (2023-06-16) ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PERDANTS LEURS MANDATS REPRESENTATIFS ET / OU SYNDICAUX A TEMPS PLEIN SUITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2023 (2023-06-16) Avenant n°5 DU 16 JUIN 2023 RELATIF A L'ACCORD SUR LE PARCOURS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS AU SEIN D'ENEDIS DU 15 DECEMBRE 2014 (2023-06-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL D'ÉTABLISSEMENT AU SEIN D’ENEDIS

PREAMBULE

Les ordonnances, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ces nouvelles dispositions ont conduit à redéfinir les modalités de mise en place et de fonctionnement des nouvelles IRP au sein d’Enedis. En parallèle, le dispositif conventionnel régissant le droit syndical dans les entreprises est adapté.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.

Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

Article 1 - Objet de l’accord 3

Article 2 - Champ d’application de l’accord 3

Article 3 - Cadre d’implantation des sections syndicales 3

Article 4 - Les acteurs légaux du droit syndical 3

4.1 – Les sections syndicales d’établissement 3

4.2 – Les Délégués Syndicaux d’établissement 4

4.3 – Les Délégués Syndicaux Supplémentaires 4

4.4 - Les Représentants Syndicaux au CSE 5

4.5 - Les Représentants de Sections Syndicales 5

Article 5 - Les acteurs conventionnels du droit syndical 5

5.1 - Les Coordinateurs Syndicaux 5

Article 6 - Crédits d’heures des acteurs du droit syndical 6

6.1 - Crédits d’heures légaux 6

6.1.1 Les crédits d’heures des sections syndicales 6

6.1.2 Les crédits d’heures des Délégués Syndicaux d’établissement et Délégués Syndicaux Supplémentaires 6

6.1.3 Les crédits d’heures des Représentants de Sections Syndicales 6

6.2 - Crédits d’heures conventionnels 7

6.2.1 Détermination des crédits d’heures conventionnels 7

6.2.2 Les crédits d’heures pour le fonctionnement des sections syndicales 7

6.2.3 Les crédits d’heures supplémentaires 7

6.2.4 Les crédits d’heures des Coordinateurs Syndicaux 8

6.2.5 Les crédits d’heures des Appuis Métiers CSSCT et CSSCT-C 8

Article 7 - Suivi des crédits d’heures de délégation 8

Article 8 - Déplacements 8

8.1 Déplacements des DS, DSS et RSS 8

8.2 Déplacements des Coordinateurs Syndicaux 9

Article 9 - Local syndical 10

Article 10 - Moyens d’information et de communication 10

10.1 - Affichage et diffusion de tracts 10

10.2 – Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 11

Article 11 - Réunions d’information syndicale 11

Article 12 - Concertations locales 12

Article 13 - Dispositions finales 12

13.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 12

13.2 – Comité de Suivi 12

13.3 - Notification, dépôt et publicité de l’accord 12

13.4 - Révision de l’accord 13

13.5 - Dénonciation 13

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions en vigueur préalablement à la date de sa signature, issues tant des dispositions conventionnelles dénoncées que des usages ou engagements unilatéraux, a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical d’établissement conformément aux dispositions du Code du Travail. Il concerne notamment :

  • la définition des périmètres des établissements distincts permettant la désignation par les organisations syndicales des délégués syndicaux et la constitution de sections syndicales ;

  • la définition de modalités et moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements d’Enedis (Fonctions Centrales et Directions Régionales).

Les Unités Opérationnelles Nationales (UON) font l’objet d’une négociation spécifique.

Article 3 - Cadre d’implantation des sections syndicales

Les niveaux d’implantation pour la constitution des sections syndicales d’établissement sont ceux retenus pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein de l’Entreprise.

Article 4 - Les acteurs légaux du droit syndical

4.1 – Les sections syndicales d’établissement

La section syndicale est l’émanation de l’organisation syndicale dans l’établissement et a pour objet d’assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

La section syndicale constitue le cadre de désignation des délégués syndicaux pour les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, et des représentants de la section syndicale pour les organisations syndicales non représentatives dans l’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du Travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’établissement tel que défini à l’article 3 du présent accord :

  • chaque syndicat qui y est représentatif,

  • chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,

  • chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée,

peut constituer une section syndicale au sein de l’établissement.

Cette section syndicale, unique pour chaque organisation syndicale au sein d’un même établissement, ne se confond pas avec toute autre structure syndicale relevant des choix d’organisation interne d’un syndicat (union départementale, syndicat territorial, etc.) qui ne disposent pas de reconnaissance ni de moyens de la part de l’entreprise Enedis.

4.2 – Les Délégués Syndicaux d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner, conformément aux dispositions légales, un ou des délégués syndicaux dont le nombre est fixé par l’article R. 2143-2 du Code du Travail :

  • de 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical

  • de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués syndicaux

  • de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux

  • de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués syndicaux

  • au-delà de 9999 salariés : 5 délégués syndicaux.

La désignation du ou des délégués syndicaux se fera par écrit dans les conditions prévues par le Code du Travail.

4.3 – Les Délégués Syndicaux Supplémentaires

Dans les établissements d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir obtenu lors de la dernière élection des membres du CSE un ou plusieurs élus dans le collège exécution,

  • et compter au moins un élu dans le collège maîtrise ou dans le collège cadre.

Lorsqu’il existe un collège unique pour l'exécution et la maîtrise, un délégué syndical supplémentaire peut être désigné dès lors que l’organisation syndicale a obtenu au moins un élu dans le collège unique et au moins un élu dans le collège cadre.

La désignation du délégué syndical supplémentaire se fait dans les conditions et dans les formes fixées par le Code du Travail.

Les attributions du délégué syndical supplémentaire sont identiques à celles du délégué syndical d’établissement.

4.4 - Les Représentants Syndicaux au CSE

Dans les conditions prévues par le Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement servant de cadre à la mise en place du Comité Social et Economique peut désigner un représentant syndical au sein de ce Comité (RS CSE).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE-C (RS CSE-C), choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités Sociaux et Economiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces CSE.

Les moyens accordés à l’ensemble des RS CSE et RS CSE-C sont définis dans l’accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein d’Enedis.

4.5 - Les Représentants de Sections Syndicales

Chaque syndicat ayant constitué une section syndicale d’établissement, peut s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un Représentant de la Section Syndicale pour le représenter au sein de l’établissement.

Sa désignation se fait dans les formes prévues par le Code du Travail.

Le Représentant de Section Syndicale exerce ses fonctions conformément aux dispositions légales et bénéficie des mêmes prérogatives que le Délégué Syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du Représentant de la Section Syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut être désigné à nouveau comme Représentant de la Section Syndicale, au titre d’une section, jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’établissement.

Article 5 - Les acteurs conventionnels du droit syndical

5.1 - Les Coordinateurs Syndicaux

Les parties signataires conviennent que les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont chacune la possibilité de désigner 7 Coordinateurs Syndicaux.

L’un de ces coordinateurs peut être désigné comme Adjoint au Délégué Syndical Central.

Ces acteurs syndicaux ont vocation à coordonner les différentes sections syndicales implantées dans les Directions Régionales et aux Fonctions Centrales d’Enedis et à apporter un appui auprès du Délégué Syndical Central dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.

Article 6 - Crédits d’heures des acteurs du droit syndical

6.1 - Crédits d’heures légaux

6.1.1 Les crédits d’heures des sections syndicales

En application de l’article L.2143-16 du Code du Travail, chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dispose d’un crédit de 12 heures par an dans les établissements d’au moins 500 salariés et de 18 heures par an dans les établissements d’au moins 1000 salariés.

Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées comme tel.

6.1.2 Les crédits d’heures des Délégués Syndicaux d’établissement et Délégués Syndicaux Supplémentaires

En application de l’article L.2143-13, chaque DS dispose d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions, calculé comme suit :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois dans les établissements d’au moins 500 salariés.

Les DSS bénéficient des mêmes crédits d’heures.

Ces crédits d’heures sont considérés comme du temps de travail et payé comme tel.

Les parties signataires conviennent qu’il est admis d’apprécier la consommation de ce crédit mensuel dans le cadre de l’année civile.

Les DS et DSS d’une même organisation syndicale et d’un même établissement au sens de l’article 3 du présent accord peuvent se répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent, sous réserve d’en informer le chef d‘établissement.

6.1.3 Les crédits d’heures des Représentants de Sections Syndicales

En application de l’article L.2142-1-3 du Code du Travail, le RSS dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.

Les parties signataires conviennent qu’il est admis d’apprécier la consommation de ce crédit mensuel dans le cadre de l’année civile.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et payées comme tel.

6.2 - Crédits d’heures conventionnels1

6.2.1 Détermination des crédits d’heures conventionnels

Un coefficient de 0,9 fois est retenu pour fixer la part des crédits d’heures conventionnels.

Ce coefficient est appliqué à la somme des crédits d’heures légaux attribués aux sections syndicales, aux RS CSE, aux Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Supplémentaires et aux crédits d’heures légaux attribués aux membres titulaires du CSE issus des établissements relevant du présent accord.

Un crédit d’heures supplémentaire de 5 000 heures est ajouté aux dispositions du présent article.

6.2.2 Les crédits d’heures pour le fonctionnement des sections syndicales

La moitié des crédits d’heures conventionnels est répartie à parts égales entre les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise et est attribuée annuellement à chacune des sections syndicales ayant désigné au moins un DS de la manière suivante :

  • effectif inférieur à 500 salariés : 250 heures

  • effectif égal ou supérieur à 500 salariés : 400 heures

  • le solde est réparti à égalité entre les Organisations Syndicales Représentatives.

Ces crédits d’heures, transférables entre les différentes sections syndicales, peuvent être utilisés par tous les membres de la section syndicale pour le fonctionnement de celle-ci.

Pour les salariés non détachés permanents, le DS, animateur de la section syndicale, est en charge des demandes de détachement qui sont à adresser à la direction locale a minima 7 jours calendaires avant la date prévue de détachement. Cette demande pourra faire l’objet d’un refus écrit par la direction locale si les nécessités de service le justifient.

Afin de concilier le respect de l’accomplissement du travail des équipes avec l’exercice de l’activité syndicale, le DS s’attachera à informer à l’avance pour chaque trimestre le représentant de la direction des volumes et des bénéficiaires des heures attribuées.

6.2.3 Les crédits d’heures supplémentaires

La seconde moitié des crédits d’heures conventionnels est répartie selon les résultats obtenus par chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise au premier tour des élections des membres titulaires des CSE.

Ces heures sont utilisées par les Organisations Syndicales Représentatives pour :

  • compléter le droit syndical d’établissement,

  • contribuer au fonctionnement des sections syndicales au niveau des Fonctions Centrales et des Directions Régionales d’Enedis.

Les Organisations Syndicales d’Enedis informent annuellement la DRHTS de l’entreprise du nombre d’heures qu’elles souhaitent utiliser au niveau de chaque établissement.

6.2.4 Les crédits d’heures des Coordinateurs Syndicaux

En complément des dispositions prévues à l’article 6.2.1 du présent accord, les parties conviennent d’attribuer à chacune des Organisations Syndicales Représentatives, un crédit annuel de 8 000 heures.

6.2.5 Les crédits d’heures des Appuis Métiers CSSCT et CSSCT-C

En complément des dispositions prévues à l’article 6.2.1 du présent accord, les parties conviennent d’attribuer à chacune des Organisations Syndicales Représentatives, un crédit annuel de 2 500 heures.

Article 7 - Suivi des crédits d’heures de délégation

Pour la bonne marche du service et pour assurer la comptabilisation des heures de délégation, les salariés non détachés permanents doivent informer préalablement leur manager de l’utilisation des crédits d’heures légaux.

Pour les crédits d’heures conventionnels, les salariés non détachés permanents doivent faire une demande préalable à leur manager.

La demande doit préciser la date et les heures de début et de fin prévisibles de l’absence.

Afin de faciliter le fonctionnement des CSSCT, le management devra permettre le détachement de salariés amenés à y participer en qualité d’appui métier.

Lorsque la fin de l’absence est différente de celle qui était prévue, une régularisation doit être effectuée par le titulaire du mandat dès son retour.

Pour les détachés permanents, un état mensuel des absences est établi en fin de mois. Les heures sont auto-collectées par les détachés dans PGI GTA.

Article 8 - Déplacements

8.1 Déplacements des DS, DSS et RSS

Pour l’exercice de leurs fonctions, les DS, les DSS et RSS peuvent se déplacer hors de l’entreprise, durant les heures de délégation. Ils peuvent en outre circuler librement dans l’établissement, dans lequel ils ont été désignés tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un même établissement, les signataires conviennent que l’entreprise prenne en charge les frais de déplacement du DS, DSS et RSS directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation.

Pour les DS et DSS des Directions Régionales d’Enedis, cette prise en charge est assurée dans la limite de 3 déplacements par mois. Ces déplacements sont reportables d’un DS vers un autre DS à la maille du même établissement dans la limite de l’année civile. Ce droit à 3 déplacements pris en charge par l’entreprise peut être transféré entre DS et DSS d’une même organisation syndicales appartenant au même établissement et dans les mêmes limites de l’année civile.

Ce droit est porté à 4 déplacements pour les DS et DSS des Fonctions Centrales d’Enedis.

Pour les RSS des Directions Régionales et des Fonctions Centrales, cette prise en charge est assurée dans la limite de 2 déplacements par mois.

Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’entreprise ne s’impute pas sur les heures de délégation dont disposent les DS, les DSS et RSS. Les éventuels frais de déplacement engendrés pour ces déplacements sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur, les temps de déplacement s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge.

8.2 Déplacements des Coordinateurs Syndicaux

S’agissant des Coordinateurs Syndicaux, dont l’Adjoint au Délégué Syndical Central, visés par l’article 5.1 du présent accord, les parties conviennent de la prise en charge de 4 déplacements nationaux par mois, soit un volume global de 28 déplacements par mois pour chacune des organisations syndicales représentatives.

Ces 28 déplacements accordés pourront faire l’objet d’une répartition individualisée à la demande du Délégué Syndical Central. Les attributions individuelles induites par cette demande devront alors être mentionnées dans les conventions individuelles des détachés.

Le temps passé pour les déplacements ainsi pris en charge par l’entreprise ne s’impute pas sur les heures de délégation dont ils disposent. Les éventuels frais de déplacement engendrés pour ces déplacements sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Au-delà de ces déplacements pris en charge par l’employeur, les temps de déplacement s’imputent sur le crédit d’heures de délégation et les frais ne sont pas pris en charge.

Article 9 - Local syndical

Chaque section syndicale dispose d’un local équipé d’un mobilier de bureau, d’une ligne téléphonique, du matériel informatique standard fourni par l’entreprise et entretenu par elle dans les conditions prévues par l’Accord NTIC d’Enedis. Ces équipements, qui restent la propriété d’Enedis, sont placés sous la responsabilité de l’organisation syndicale. En outre, un accès à un mopieur de l’établissement est ouvert à proximité du local mis à disposition de la section syndicale.

En outre, afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un même établissement, la Direction s’engage à ce que les représentants syndicaux disposent d’un accès privilégié, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, aux bureaux de passage et salles de réunions présents sur les sites de travail au sein de leur établissement.

Dans les établissements multi-sites et pour tenir compte des contraintes liées à l’existence d’un local syndical unique par section syndicale, une concertation locale, au niveau de chaque établissement, déterminera les moyens matériels et immobiliers supplémentaires destinés à faciliter les conditions d’exercice des mandats, plus particulièrement l’attribution d’un bureau pour un détaché permanent.

Article 10 - Moyens d’information et de communication

10.1 - Affichage et diffusion de tracts

En application des dispositions du Code du Travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de l’établissement. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale sur chaque site de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. A ce titre, afin de s’adapter aux spécificités locales de l’établissement, le nombre et l’emplacement des panneaux de chaque section syndicale seront déterminés en accord avec le chef d’établissement.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

En outre, la diffusion des tracts syndicaux peut être réalisée par voie électronique, dans les conditions fixées par l’accord relatif à l’accès et à l’utilisation des moyens NTIC.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application et du respect des dispositions relatives à la presse.

10.2 – Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

Les parties signataires conviennent que les acteurs syndicaux et les sections syndicales bénéficient de moyens informatiques et de l’accès aux NTIC pour l’exercice de leurs fonctions.

Le contenu et les modalités d’attribution de ces moyens informatiques sont précisés dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique.

Article 11 - Réunions d’information syndicale

Chaque section syndicale est autorisée à organiser des réunions d’information syndicale dans l’établissement. Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article 9 du présent accord ou, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de la section syndicale demanderesse par le chef d’établissement à l’occasion de la réunion. Dans ce dernier cas, sont à exclure les locaux où des salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situées des installations techniques ou ceux accessibles à la clientèle.

La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion, devra parvenir au chef d’établissement ou à son représentant au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En aucun cas, la réunion ne pourra se tenir sur un site extérieur à l’établissement sauf autorisation préalable de l’employeur.

La localisation de la réunion n’est pas un motif de nature à empêcher le salarié d’y participer. En revanche, les temps de déplacements pour se rendre à la réunion et en revenir sont à imputer totalement sur le crédit individuel des agents et doivent être intégrés à la demande d’absence. Les moyens de déplacements sont à la charge du salarié et sous sa responsabilité.

Chaque réunion d’information fera l’objet, de la part de l’organisation syndicale qui l’envisage, d’une demande d’autorisation préalable qui devra être présentée au chef d’établissement 7 jours calendaires à l’avance et pour une période de l’horaire de travail afin que la bonne marche du service puisse être assurée.

Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s’absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d’information syndicale dans la limite d’un crédit annuel de 12 heures.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer au préalable et au moins 48 heures à l’avance son responsable hiérarchique afin que celui-ci s’assure que les nécessités de service le lui permettent et que son crédit annuel de 12 heures n’est pas épuisé.

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités syndicales extérieures à l’établissement ou à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elle dans son local syndical, ou avec l’accord du chef d’établissement, si ces réunions ont lieu dans des locaux mis à sa disposition à cette occasion.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées, par les sections syndicales, à participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable du chef d’établissement.

Des modalités de réunion de nature à éviter au maximum les déplacements sont autorisées et les modalités seront définies dans le cadre de concertations locales entre les organisations syndicales représentatives et les chefs d’établissement.

Article 12 - Concertations locales

Les parties signataires conviennent qu’après chaque élection professionnelle, une concertation sera ouverte dans un délai de 6 mois, au niveau de l’établissement, pour examiner les moyens de fonctionnement et tenir compte de spécificités locales. Lors de cette concertation seront abordées dans le cadre des dispositions du présent accord :

  • la mise à disposition des locaux ainsi que des équipements complémentaires et fourniture (papier, affranchissement …) aux sections syndicales,

  • la détermination de l’emplacement des panneaux d’affichage,

  • le mode et les modalités pratiques de déplacement accordés aux représentants syndicaux

  • les modalités pratiques de remboursement de leurs frais de déplacement dans le cadre des règles et dispositifs en vigueur dans l’entreprise,

  • le suivi individuel et collectif des heures de délégation.

Article 13 - Dispositions finales

13.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 14 novembre 2019.

13.2 – Comité de Suivi

Un comité de suivi composé de 2 représentants maximum par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de l’employeur est mis en place. Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées.

Ce comité se réunira 2 fois par an durant les deux premières années de l’accord puis 1 fois par an.

13.3 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Il sera versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

13.4 - Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois.

13.5 - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Fait à Courbevoie, le 25 mars 2019

Pour Enedis :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par : Représentée par : Représentée par :

  1. Les crédits d’heures conventionnels du présent article pourront être utilisés par les Organisations Syndicales Représentatives au sein des Unités Opérationnelles Nationales (UON).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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