Accord d'entreprise "Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise - Accord collectif d'entreprise - Année 2023" chez FIDELE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDELE et le syndicat CGT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02223005456
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : FIDELE
Etablissement : 44461361600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 30 mars 2021 Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-22) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise - Année 2022 (2022-04-07) Avenant à l'accord NAO du 7 Avril 2022 (2022-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise - Année 2023

Entre :

La Société FIDELE SAS

CS 20004

22201 GUINGAMP CEDEX

D’une part

Et

La délégation syndicale CGT,

Représentée par

De deuxième part

Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise FIDELE et la délégation syndicale CGT, représentée par , accompagné de . Ces négociations ont donné lieu à deux réunions, les 30 mars et 7 avril 2023.

Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.

A l’issue de la négociation, un accord a été signé entre les parties, dans lequel il est convenu ce qui suit.

Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société FIDELE.

Article 3 : Salaires effectifs

Une augmentation générale des salaires s’appliquera à compter du 1er avril 2023, comme suit :

  • 4,4% d’augmentation générale pour les catégories des Employés et Ouvriers ;

  • 3% pour les catégories des Techniciens et Agents de Maîtrise.

Pas d’augmentation générale pour la catégorie des « Cadres » qui seront éventuellement revalorisés individuellement.

Article 4 : Primes de panier et chèques déjeuner

Le montant de la prime de panier de jour passera de 5,80 à 6 euros à partir du 1er avril 2023.

Le montant de la prime de panier de nuit passera de 6,70 à 6,90 euros à partir du 1er avril 2023.

Pour le personnel de jour, depuis le 1er avril 2021, il est attribué 24 chèques déjeuner d’un montant de 5,00 euros dont 3,00 euros sont pris en charge par l’employeur et 2,00 euros par le salarié sur une période de 12 mois. A partir du 1er avril 2022, il est ajouté 3 chèques déjeuner supplémentaires par trimestre et par salarié pris en charge par l’employeur, soit 12 chèques déjeuner supplémentaires pour une période de 12 mois, ce qui représentera au total 36 chèques déjeuner.

Ces chèques déjeuner viennent en complément des 32 chèques déjeuner proposés par les Œuvres Sociales de Comité Social et Economique, à raison de 8 par trimestre et par salarié, sous condition de 8 journées de présence pendant le trimestre considéré, d’un montant de 5,00 euros dont 3,00 euros sont pris en charge par les Œuvres Sociales du Comité Social et Economique et 2,00 euros par le salarié.

Pour bénéficier de la totalité des 17 tickets restaurant au total par trimestre (CSE et employeur), le salarié devra justifier de 17 jours de présence sur le trimestre.

Article 5 : Prime d’habillage

A partir du 1er Avril 2023, il est décidé de porter le montant de la prime d’habillage de 200 euros à 205 euros bruts par an, soit une augmentation de 2,5%.

Article 6 : Prime de transport et forfait mobilités durables temporaires

A titre exceptionnel et de manière circonstanciée, une prime transport est attribuée au titre d’une participation aux frais de déplacements des salariés, contraints d’utiliser leurs véhicules personnels pour leurs déplacements domicile / lieu de travail.

Cette prime est versée sur le bulletin de paie d’avril 2023.

Son montant, de 100€, est proratisé en fonction des absences individuelles des salariés concernés, entre le 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 (cf. application des règles relatives à l’attribution de la prime d’habillage susmentionnée).

Cette prime est également conditionnée à la remise, par tout bénéficiaire, d’une attestation d’utilisation d’un véhicule personnel. Aussi, à défaut d’attestation, le salarié ne pourra prétendre à l’octroi de cette prime.

Cette décision ne saurait être considérée comme un droit acquis par les salariés : elle n’est soumise à aucune reconduction automatique, même tacite.

Article 7 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions collectives en matière de durée du travail ou d’aménagement du temps de travail ne sont pas amenées à évoluer.

Un accord collectif d’entreprise a été signé le 12 mai 2011 concernant les modalités d’aménagement de la journée de solidarité conformément à ce que prévoit la loi. Il n’est pas prévu d’apporter de modification à cet accord. Concrètement, pour l’année 2023, cela se traduira :

  • Pour les cadres et salariés au forfait jour : prélèvement d’une journée de RTT ;

  • Pour le personnel de journée : travail de 30 mn minimum par jour, ou d’une heure par jour, pour accomplir les 7 heures de la journée de solidarité ;

  • Pour le personnel posté : travail d’un poste supplémentaire de 8h dont 7h pour la journée de solidarité et 1 heure supplémentaire alimentant la banque d’heures.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la Journée de Solidarité est proratisée à la durée contractuelle du travail.

Les dates d’arrêt technique ont été fixées en réunion de CSE.

Article 8 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord collectif d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail et à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 24 février 2020.

Les négociations d’un nouvel accord débuteront en Mai 2023 après les élections partielles.

Article 9 : Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir pour négocier un nouvel accord dans le cas où les conditions économiques et sociales le nécessiteraient. La demande de révision doit être adressée par tout moyen écrit permettant d’attester de sa réception par l’autre partie.

Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette demande, les parties devront se rencontrer en vue d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Le dépôt auprès de la DREETS sera effectué sur le site dédié.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt près la DREETS mais avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2023.

Le présent accord fait l’objet d’une information préalable près le CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Guingamp, le 7 avril 2023,

Pour l’entreprise,

Délégué Syndical CGT Directeur des ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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