Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN APPLICATION DES MESURES DE LA LOI N°2018-1213 DU 24 DECEMBRE 2018" chez GIE GAM RESTAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GAM RESTAURANT et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07519008347
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GAM RESTAURANT
Etablissement : 44464082500253 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 Sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (Bloc 1) (2018-01-30) ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 AU SEIN DU GAM-Restaurant (2020-11-20) Protocole d'accord NAO (2020-11-20) Accord sur les conditions d'octroi et de versement d'une prime exceptionnelle en 2022 au sein du GAM-Restaurant (2021-11-25) GAM-Restaurant - Protocole d'Accord NAO exercice 2023 (2022-10-26) Accord sur l'octroi et le versement de la prime de partage de la valeur en 2022 (2022-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF AU

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

EN APPLICATION DES MESURES DE LA

LOI N°2018-1213 DU 24 DECEMBRE 2018

Entre

Le GIE GAM-Restaurant dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 44464082500253

Représenté par Monsieur _____, Directeur Général

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés du GIE GAM-Restaurant ci-après :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ___________, déléguée syndicale

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par _______________, déléguée syndicale,

Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par _____________________, délégué syndical

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle en application des dispositions de la loi N°2018-1213 du 24 décembre 2018.

Préambule

Suite aux échanges intervenus entre la Direction du GIE GAM-Restaurant et les Organisations Syndicales en date du 1er février 2019 dans le cadre des dispositions issues de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », il a été décidé, d’un commun accord, le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Lors de ces échanges, les représentants de la CGT ont demandé à la Direction du GIE GAM-Restaurant le versement d’une prime exceptionnelle de 1.000 euros par collaborateur bénéficiaire.

La proposition commune exprimée par les représentants SNB – CFDT a été celle d’une prime de 800 euros par collaborateur bénéficiaire. Un effort a été demandé pour les salaires les plus modestes, à savoir le versement d’un montant supplémentaire de 200 euros par collaborateur bénéficiaire dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure ou égale à 23.000 euros, portant ainsi à 1.000 euros le montant de la prime exceptionnelle versée à cette catégorie du personnel.

Les parties signataires au présent accord se sont entendues sur les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu afin de déterminer les conditions d’éligibilité et les règles de versement de la prime exceptionnelle en application des dispositions issues de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».

Cette prime sera octroyée par l’entreprise dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale prévue par cette loi.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle, telle que prévue par l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance) au GIE GAM-Restaurant au 31 décembre 2018.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle, les salariés devront avoir perçu en 2018 une rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 3 – MONTANT de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle versée par le GIE GAM-Restaurant est de 800 euros pour les salariés bénéficiaires sous réserve des conditions prévues à l’article 4 ci-après.

Pour les collaborateurs bénéficiaires dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure ou égale à 23.000 euros, un montant supplémentaire de 200 euros est accordé portant ainsi à 1.000 euros le montant de la prime exceptionnelle versée à cette catégorie du personnel.

Article 4 – Modulation du montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle s’entend pour une année complète de présence effective en 2018 au sein du GIE GAM-Restaurant et d’un temps de travail à temps plein.

Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette, ou ces, condition(s), le montant de la prime est modulé (proratisé) en fonction de :

  • la durée de présence effective en 2018,

  • la durée du travail en 2018.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ainsi, les périodes d'absences consécutives à un accident de travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

En cas de transfert de contrat de travail au cours de l’année 2018, depuis une filiale du Groupe ou depuis BNP Paribas SA vers le GIE GAM-Restaurant dans le cadre d’un mobilité intra Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective en 2018 dans leur entité d’origine et au sein du GIE GAM-Restaurant.

Article 5 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle est réalisé sur la paie de février 2019 dans le respect des dispositions de la loi précitée du 24 décembre 2018 applicables au moment de la signature du présent accord.

La prime attribuée dans les conditions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord par les supports de communication habituels utilisés au sein du GIE GAM-Restaurant.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – revision

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Ainsi, sous réserve d'une telle signature, le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de sa dernière notification aux organisations syndicales représentatives.

L'ensemble des dispositions prévues dans cet accord produira effet exclusivement pour la prime attribuée en une seule fois et selon les dispositions de la loi précitée du 24 décembre 2018 applicables au moment de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord de l'ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction du GIE GAM-Restaurant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires:

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège administratif de l’entreprise, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil Malmaison, le 1er février 2019, en 6 exemplaires originaux.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité Signature
GIE GAM-RESTAURANT Directeur Général
GIE GAM-RESTAURANT Directrice RH
CGT Déléguée syndicale
CFDT Déléguée syndicale
SNB/CFE-CGC Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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