Accord d'entreprise "Accord sur l'octroi et le versement de la prime de partage de la valeur en 2022" chez GIE GAM RESTAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GAM RESTAURANT et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T07522047775
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GAM RESTAURANT
Etablissement : 44464082500253 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 Sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (Bloc 1) (2018-01-30) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN APPLICATION DES MESURES DE LA LOI N°2018-1213 DU 24 DECEMBRE 2018 (2019-02-01) ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 AU SEIN DU GAM-Restaurant (2020-11-20) Protocole d'accord NAO (2020-11-20) Accord sur les conditions d'octroi et de versement d'une prime exceptionnelle en 2022 au sein du GAM-Restaurant (2021-11-25) GAM-Restaurant - Protocole d'Accord NAO exercice 2023 (2022-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE

VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 au sein du GIE GAM-Restaurant

Entre

Le GIE GAM-Restaurant, dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, représenté par __________, Directeur Général,

d’une part

et

Les syndicats ci-après, affiliés à l’organisation représentative sur le plan national (Art. L2122-1 du Code du travail) :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par______________, déléguée syndicale

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ____________, délégué syndical

  • Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par ______________, délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle menée en application de l’article L.2242-1 du Code du Travail et des dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE et à l’exercice du dialogue social du 11 mars 2019 a été ouverte le 12 octobre 2022 au sein du GIE GAM-Restaurant. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 26 octobre 2022.

Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.

Les parties signataires au présent accord se sont entendues sur les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – Prime exceptionnelle de PARTAGE DE LA VALEUR

1.1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GAM-Restaurant à la date de son versement.

1.2 : Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence d’un montant de :

  • 1 100 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail ;

  • 800 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail, et inférieure à 90 000 euros.

1.3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :

  • la durée de présence effective1 au sein de l’entreprise,

et/ou

  • la durée de travail2,

au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

1.4 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé au plus tard avec la paie de décembre 2022.

Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :

  • la prime de 1 100 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.

Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • la prime de 800 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 3 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord par les supports de communication habituels utilisés au sein du GIE GAM-Restaurant.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non-signataires, le cas échéant.

Fait à Rueil Malmaison, le 26 octobre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité Signature
GIE GAM-RESTAURANT Directeur Général
GIE GAM-RESTAURANT Directrice des Ressources Humaines
CGT Déléguée syndicale
CFDT Délégué syndical
SNB/CFE-CGC Délégué syndical

  1. Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

  2. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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