Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020 AU SEIN DU GAM-Restaurant" chez GIE GAM RESTAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GAM RESTAURANT et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520027495
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GAM RESTAURANT
Etablissement : 44464082500253 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN 2020

AU SEIN DU GAM-Restaurant

Entre

Le GIE GAM-Restaurant, dont le siège social est situé à PARIS 2ème, 3 rue d’Antin, représenté par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’une part

et

Les syndicats ci-après, affiliés à l’organisation représentative sur le plan national (Art. L2122-1 du Code du Travail) :

- La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par XXX, déléguée syndicale

- Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC) représenté par Monsieur XXX, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte très particulier de l’année 2020 à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19, particulièrement complexe pour notre activité, la Direction et les Organisation syndicales représentatives ont convenu d’ouvrir à des salariés de l’entreprise le bénéfice d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 tel que modifié par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre duquel le présent accord est conclu.

Ils ont également convenu pour les salariés dont la rémunération ne remplirait pas les conditions prévues par la loi précitée modifiée par Ordonnance mais qui resterait inférieure à un plafond qu’ils ont défini ci-après, de l’octroi d’une prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée.

Les parties signataires au présent accord se sont entendues sur les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

1.1 : Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GAM-Restaurant le 31 décembre 2020.

Pour pouvoir prétendre au versement de cette prime exceptionnelle, la loi prévoit également que les salariés devront avoir perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération annuelle, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail1.

1.2 : Montant et modulation de la prime

La somme attribuée par le GAM-Restaurant au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 euros pour les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1.1. qui précède, travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence effective au sein du GAM-Restaurant au cours des 12 derniers mois.

Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette ou ces condition(s), le montant de la prime est modulé en fonction de :

  • leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois

et/ou

  • leur durée de travail2 au cours des 12 derniers mois.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

En cas de détachement ou de transfert du contrat de travail au cours de l’année écoulée, depuis BNP Paribas SA ou depuis une filiale du Groupe en France vers le GAM-Restaurant dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective au cours de l’année écoulée dans leur entité d’origine et au sein du GAM-Restaurant.

1.3 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2020.

La prime attribuée dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée

2.1 : Bénéficiaires

Une prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée bénéficie, dans les conditions prévues ci-après, aux salariés rémunérés par le GAM-Restaurant à la date de signature du présent accord et à la date de son versement, à l’exclusion des stagiaires d’études, auxiliaires de vacances, personnel occasionnel non mensualisé, salariés impatriés, détachés et expatriés.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette prime exceptionnelle socialisée et fiscalisée, les salariés devront avoir perçu au cours des 12 derniers mois une rémunération annuelle, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, comprise entre le montant correspondant à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour un an sur la base de la durée légale du travail et 80 000 euros pour un an sur la base de la durée légale du travail3.

2.2 : Montant et modulation de la prime

La somme attribuée par le GAM-Restaurant au titre de la prime exceptionnelle est de 400 euros pour les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2.1. qui précède, travaillant à temps plein et ayant une année complète de présence effective au sein du GAM-Restaurant au cours des 12 derniers mois.

Pour les salariés bénéficiaires ne remplissant pas cette ou ces condition(s), le montant de la prime est modulé en fonction de :

  • leur durée de présence effective au cours des 12 derniers mois

et/ou

  • leur durée de travail4 au cours des 12 derniers mois.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail au cours de l’année écoulée, depuis BNP Paribas SA ou depuis une filiale du Groupe en France vers le GAM-Restaurant dans le cadre d’une mobilité intra-Groupe, la durée de présence effective des salariés concernés est appréciée en tenant compte de leurs périodes de présence effective au cours de l’année écoulée dans leur entité d’origine et au sein du GAM-Restaurant.

2.3 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2020.

La prime attribuée dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à l’issue du versement de la prime exceptionnelle.

Article 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord par les supports de communication habituels utilisés au sein du GIE GAM-Restaurant.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction du GIE GAM-Restaurant, dans le respect des dispositions légales et règlementaires:

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège administratif de l’entreprise, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;

  • en un exemplaire original papier auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil Malmaison, le 20 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux.

Prénom NOM

Entreprise

ou Organisme

Qualité Signature
XXX GIE GAM-RESTAURANT Directeur Général
XXX GIE GAM-RESTAURANT Directrice Ressources Humaines
XXX CGT Déléguée syndicale
XXX SNB/CFE-CGC Délégué syndical


  1. En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, le salaire minimum de croissance est recalculé sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.

  2. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

  3. En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, le salaire minimum de croissance est recalculé sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.

  4. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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