Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION DU REPOS QUOTIDIEN À 9 HEURES" chez THEYS COLLECTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEYS COLLECTE et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010156
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : THEYS COLLECTE
Etablissement : 44467991400036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA

REDUCTION DU REPOS QUOTIDIEN À 9 HEURES

Entre

La SAS THEYS COLLECTE,

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé ZI DOUAI DORIGNIE, Rue Gustave Eiffel 59500 DOUAI

Représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Président,

SIRET : 444 679 914 00036

CODE APE : 3811 Z

Et

L’organisation syndicale représentative, l’union C.G.T., représentée elle-même par M XXXXX, délégué syndical,

PREAMBULE

Pour garantir la continuité de l’activité, il a été décidé en accord avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, de permettre une réduction exceptionnelle du temps de repos hebdomadaire de 11 heures à 9 heures. En effet, l’entreprise THEYS COLLECTTE, reconnue comme réalisant une prestation de service public, doit respecter les horaires imposés par les collectivités. Toutefois, la THEYS COLLECTE s’engage à ce que le repos hebdomadaire ne soit jamais inférieur à 9 heures.

IL A ALORS ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : BASES LEGALES

Article 1 dispositions légales

La possibilité de réduire le temps de repos quotidien à 9 heures est organisée sur la base du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 lequel précise :

« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »

Article 2 : personnes concernées

Seules les personnes visées par les articles D3131-4 du code du travail et suivants peuvent voir le temps de repos réduire à jusqu’à 9 heures au lieu de 11 heures.

Ce sont :

  • Responsable d’exploitation ;

  • Attaché d’exploitation ;

  • Ripeurs ;

  • Chauffeurs ;

  • Personnel d’encadrement, cadres et ETAM susceptibles de répondre à l’urgence.

TITRE II : PERSONNEL CONCERNÉ, CONTRE PARTIES ACCORDEES

Sont concernées par la réduction ponctuelle du repos quotidien les personnes précitées.

En contrepartie les salariés dont le temps de repos quotidien est réduit à 9 heures bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois à compter du jour ou le temps de repos a été diminué à 9 heures.

En accord avec l’employeur cette contrepartie pourra être financière sur la base du salaire horaire de base.

Article 1 : Information des salariés

Les salariés ont reçu personnellement et individuellement un exemplaire de cet accord d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord a été remis aux membres du Comité Social et Economique.

Article 2 : Différends

Tout différend concernant l’application du présent accord et de ses avenants est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Cet avenant ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. Sa dénonciation devra être notifiée à la DIRECTE.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

Fait à DOUAI, le 17 juillet 2020

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la SAS THEYS COLLECTE

M XXXXX, délégué syndical M XXXXX, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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