Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DU GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SERVICES DE SOINS DU 2 SEPTEMBRE 2013 ET DE SES AVEN" chez GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A07520034375
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON
Etablissement : 44504332600013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires AVENANT N °1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JANVIER 2015 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MANIPULATEURS DE RADIOLOGIE (2019-07-31) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020-2023 (2020-12-21) AVENANT RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2021-07-20) AVENANT N° 9 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOIGNANTS NON CADRES ET DES SAGES-FEMMES A LA MATERNITE (2020-10-08)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-16

Avenant relatif au contingent d’heures supplémentaires au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon portant revision partielle de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins du 2 septembre 2013 et de ses avenants

ENTRE :

Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, représenté par XXX en qualité de XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « le GHDCSS »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT représentée par XXX

CFTC représentée par XXX

CFE-CGC représentée par XXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif, dans le respect des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, de redéfinir le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon.

Certains salariés du Groupe Hospitalier ont exprimé de longue date leur souhait d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, fixé à 110 heures annuelles.

La crise sanitaire exceptionnelle traversée depuis mars 2020 a mis à jour la nécessité de répondre favorablement à cette demande, en raison de l’inadéquation du contingent avec la réalité pratique de nos métiers.

Le législateur a d’ailleurs entendu laisser toute marge de manœuvre aux partenaires sociaux dans la détermination, au sein de chaque entreprise, du contingent d’heures supplémentaires, afin que celui-ci soit le plus adapté à son organisation.

C’est dans ce cadre que la négociation du présent avenant a été initiée par la Direction.

Il est rappelé que le Groupe Hospitalier a conclu le 2 septembre 2013 l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012. Des avenants à cet accord ont par la suite été conclus.

Le présent avenant relatif au contingent d’heures supplémentaires se substitue de plein droit aux dispositions suivantes de l’accord susvisé et de certains de ses avenants, et ce à compter du jour de sa date d’effet :

  • Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, signé le 2 septembre 2013 : article 3-7 : Paiement des heures supplémentaires ; article 10 : Majorations des heures supplémentaires des nuits et/ou dimanches et jours fériés ;

  • Avenant n°4 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de l’Unité de renfort de nuit, signé le 26 juillet 2016 : article 3 : Heures supplémentaires ;

  • Avenant n° 4 relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, signé le 26 juillet 2016 : Article 3 : Heures supplémentaires ;

  • Avenant n° 5 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de l’Unité de soins palliatifs, signé le 26 juillet 2016 : Article 3 : Heures supplémentaires ;

  • Avenant n° 6 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de soins des services urgences, de la Réanimation et de l’unité de soins continus, signé le 22 novembre 2016 : Article 4 : Heures supplémentaires ;

  • Avenant n° 5-1 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de l’Unité de soins palliatifs, signé le 29 octobre 2018 : Article 4 : Heures supplémentaires.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 1

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. Définition des heures supplementaires 4

Article 2-1 Dépassement d’horaires 4

Article 2-2 Vacation supplémentaire 5

Article 2-3 Repos compensateur majoré ou majoration salariale 5

ARTICLE 3. Volume du contingent d’heures supplémentaires 5

ARTICLE 4. Majoration applicable 5

Article 4-1 En cas de dépassement d’horaires 5

Article 4-2 En cas de vacation supplémentaire 6

ARTICLE 5. Principes d’application 6

ARTICLE 6. Durée, révision et dénonciation de l’avenant 6

Article 6-1 Durée de l’avenant 6

Article 6-2 Révision 6

Article 6-3 Dénonciation 7

ARTICLE 7. Publicité de l’avenant et entrée en vigueur 7


  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés du Groupe Diaconesses Croix Saint-Simon, à l’exclusion des manipulateurs de radiologie.

Le contingent d’heures supplémentaires et les conditions spécifiques d’accomplissement des heures supplémentaires des manipulateurs de radiologie sont en effet déterminés dans :

  • l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des manipulateurs de radiologie du 29 janvier 2015 ;

  • l’Avenant n° 1 portant révision de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail des manipulateurs de radiologie du 31 juillet 2015.

Les dispositions définies aux termes de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, rappelant les principes généraux du temps de travail et aménageant l’organisation du temps de travail des personnels de soins du Groupe Hospitalier (hors médecins, pharmaciens, biologistes), et de l’ensemble de ses avenants, restent inchangées, à l’exception des dispositions exposées ci-dessous, applicables aux personnels cités au présent article.

  1. Définition des heures supplementaires

Dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires, sont décomptées par principe l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié à la demande expresse de son encadrement.

Ces heures supplémentaires peuvent se manifester par :

  • un dépassement d’horaires (article 2-1) ;

  • une vacation supplémentaire (article 2-2).

    Article 2-1 Dépassement d’horaires

Une période de référence de décompte de la durée du travail est fixée pour chaque catégorie de salariés du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon.

Au sein de la période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur.

Lorsque le salarié est amené à dépasser l’horaire fixé par le planning, il bénéficie d’un repos équivalent accordé par son encadrement durant la période de référence.

Lorsque le salarié n’a pas pu bénéficier du repos équivalent au dépassement de l’horaire durant la période de référence, les heures effectuées sont qualifiées d’heures supplémentaires.

Sont ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Article 2-2 Vacation supplémentaire

La semaine de travail de chaque salarié du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon est organisée suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur.

Lorsqu’en dehors de son planning prévisionnel, le salarié effectue une journée de travail supplémentaire à la demande de son encadrement et avec l’accord du salarié, cette journée est qualifiée de « vacation supplémentaire ».

Article 2-3 Repos compensateur majoré ou majoration salariale

Les heures supplémentaires issues de dépassement d’horaires (article 2.1.) ouvrent droit prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré conformément à l’article 4 du présent accord.

Les heures supplémentaires issues de vacations supplémentaires (article 2.2.) ouvrent droit à une majoration salariale conformément à l’article 4 du présent accord.

  1. Volume du contingent d’heures supplémentaires

Au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 264 heures par an (exercice civil) et par salarié.

Le salarié peut ainsi effectuer en principe deux vacations supplémentaires par mois sur onze mois, qui entrent dans le contingent d’heures supplémentaires (12 heures x 2 vacations x 11 mois = 264 heures).

  1. Majoration applicable

    Article 4-1 En cas de dépassement d’horaires

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires résultant d’un dépassement d’horaires (article 2.1) ouvrent droit prioritairement à un repos compensateur de remplacement égal à :

  • 125 %, jusqu’à 110 heures supplémentaires par exercice civil ;

  • 135 % pour les heures supplémentaires au-delà de 110 heures jusqu’à 264 heures, par exercice civil.

Dans la mesure où elles ouvrent en principe droit à un repos compensateur de remplacement, ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

A défaut de repos compensateur, les heures supplémentaires résultant d’un dépassement d’horaires ouvrent droit à une rémunération égale à :

  •   125 % jusqu’à 110 heures supplémentaires par exercice civil ;

  • 135 % pour les heures supplémentaires au-delà de 110 heures jusqu’à 264 heures, par exercice civil.

Lorsqu’elles ouvrent droit à une rémunération majorée, ces heures supplémentaires entrent dans le contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 3.

Article 4-2 En cas de vacation supplémentaire

Les heures supplémentaires résultant de vacations supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel ouvrent droit à une rémunération égale à :

  •   125 % jusqu’à 110 heures supplémentaires par exercice civil ;

  • 135 % pour les heures supplémentaires au-delà de 110 heures jusqu’à 264 heures, par exercice civil.

Les heures supplémentaires résultant de vacations supplémentaires entrent dans le contingent d’heures supplémentaires défini à l’article 3.

  1. Principes d’application

Les parties ont choisi de ne pas fixer le contingent annuel au-delà du volume de 264 heures afin que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne génère pas de fatigue qui serait préjudiciable à la santé des salariés.

La préservation de la santé de chaque salarié demeure la condition sine qua non de l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié. C’est pourquoi la réalisation de vacations supplémentaires reste en tout état de cause soumise à l’appréciation et la validation de l’encadrement.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles liées au souci de préservation de la santé du salarié, les vacations supplémentaires sont proposées, par ordre de priorité :

  • aux salariés du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon ;

  • à défaut, aux vacataires.

  1. Durée, révision et dénonciation de l’avenant

    Article 6-1 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2020.

Article 6-2 Révision

En application des dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Au terme du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant portant révision ou, à défaut, en cas d’échec des négociations, elles seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt .

Article 6-3 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt .

A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets à l’issue d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sous réserve du maintien de la garantie de rémunération au sens de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité de l’avenant et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

L’avenant validé sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Unité territoriale de PARIS et au Conseil de Prud’hommes de PARIS. Il sera également téléchargé sur le service en ligne du Ministère du Travail de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage des sites de REUILLY et d’AVRON.

Fait à Paris le 16 juillet 2020, en six exemplaires

Pour la Direction, XXX
Pour la CFDT, XXX
Pour la CFTC, XXX
Pour la CFE-CGC, XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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