Accord d'entreprise "AVENANT N° 9 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS SOIGNANTS NON CADRES ET DES SAGES-FEMMES A LA MATERNITE" chez GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON

Cet avenant signé entre la direction de GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMON et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A07522034896
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON
Etablissement : 44504332600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-08

avenant n° 9 :

organisation du temps de travail des personnels soignants non cadres et des sages-femmes à la maternité

ENTRE :

Le Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, représenté par XXX en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommé « le GHDCSS »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT représentée par XXX

CFTC représentée par XXX

CFE-CGC représentée par XXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La négociation du présent avenant a été organisée par la Direction, dans le cadre de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, signé le 2 septembre 2013.

L’objectif poursuivi par les parties a, notamment, été de revoir l’organisation actuelle du temps de travail de la Maternité du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord précité.

La négociation du présent avenant s’est intégrée dans le cadre du projet de regroupement et de réorganisation des services de soins du Groupe Hospitalier. Il est apparu, pour le Groupe Hospitalier, la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail du personnel de soins affecté au service de la Maternité du Groupe, permettant de répondre à la nouvelle configuration du Pôle Maternité-Fertilité dans le bâtiment Malvesin (site Reuilly) ainsi qu’aux besoins et à l’organisation du service.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 1

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. Organisation du temps de travail du personnel soignant non cadre dont le temps de travail est decompte en heures sur une période de plusieurs semaines (avec ou sans JRTT) 3

Article 2-1 Catégories de salariés concernés 3

Article 2-2 Principes d’organisation du temps de travail 3

ARTICLE 3. Organisation du temps de travail des sageS-femmes dont le temps de travail est decompté sur l’année 7

Article 3-1 Catégorie de salariés concernés 7

Article 3-2 Modalités d’organisation du temps de travail : temps de travail annualisé 7

Article 3-3 Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 8

ARTICLE 4. Durée, révision et dénonciation de l’avenant 9

Durée de l’avenant 9

Révision 9

Dénonciation 10

ARTICLE 5. Publicité de l’avenant et entrée en vigueur 10


  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables au personnel de soins affecté à la Maternité du Groupe Hospitalier suivant :

  • Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Aides soignant(e)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Auxiliaires de Puériculture Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Agents de Service Hospitalier, de jour ou de nuit ;

  • Puériculteur(rice)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Sages-femmes, de jour et/ou de nuit.

L’organisation du temps de travail des Infirmier(ère)s de Bloc Opératoire Diplômé(e)s d’Etat et Infirmier(ère)s Anesthésistes Diplômé(e)s d’Etat est régie spécifiquement par l’Avenant n° 7 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels des blocs opératoires.

Les dispositions définies au Chapitre 1 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, rappelant les principes généraux du temps de travail et aménageant l’organisation du temps de travail des personnels de soins du Groupe Hospitalier (hors médecins, pharmaciens, biologistes), restent inchangées à l’exception des dispositions exposées ci-dessous, applicables au personnel cité au présent article.

  1. Organisation du temps de travail du personnel soignant non cadre dont le temps de travail est decompte en heures sur une période de plusieurs semaines (avec ou sans JRTT)

    Article 2-1 Catégories de salariés concernés

Au jour du présent avenant et à titre informatif, sont notamment concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés suivants :

  • Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Aides soignant(e)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Auxiliaires de Puériculture Diplômé(e)s d’Etat, de jour ou de nuit ;

  • Agents de Service Hospitalier, de jour ou de nuit ;

  • Puériculteur(rice)s Diplômé(e)s d’Etat, de jour et/ou de nuit.

    Article 2-2 Principes d’organisation du temps de travail

    1. Amplitude journalière

L’amplitude journalière maximale est de 12 heures et 30 minutes.

L’amplitude journalière maximale est fixée, à titre indicatif, à : 

  • 12h pour les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat ;

  • 10h45 pour les Aides soignant(e)s Diplômé(e)s d’Etat ;

  • 12h pour les Auxiliaires de Puériculture Diplômé(e)s d’Etat ;

  • 12h pour les Agents de Service Hospitalier ;

  • 12h30 pour les Puériculteur(rice)s Diplômé(e)s d’Etat.

    1. Temps de repas

Le temps de repas est fixé à 45 minutes par jour, non rémunéré.

Le temps de repas du personnel de jour n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, excepté en secteur naissance.

Le temps de repas des équipes de nuit est inclus dans le temps de travail effectif.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif maximal est porté à 12 heures.

  1. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 45 heures.

Par exception, au regard des contraintes d’organisation du service et des spécificités du poste, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 47 heures pour les Puériculteur(rice)s Diplômé(e)s d’Etat.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être supérieure à 44 heures en moyenne sur la période de 4 ou 6 semaines consécutives.

  1. Organisation sur une période de référence pluri-hebdomadaire

  • Modalités de l’organisation du temps de travail sur une période de référence de 4 à 6 semaines

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein ».

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés cités à l’article 2-1 est organisée sous forme de périodes de travail allant de 4 à 6 semaines.

Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par l’employeur et affiché dans les services.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 4 à 6 semaines est de permettre sur cette période de référence de faire varier la durée de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 4 à 6 semaines est actuellement fonction de la durée quotidienne de travail effectif, portée à 12 heures maximum.

Dans le cadre de la période de référence de 4 à 6 semaines, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures en moyenne se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures en moyenne.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 45 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne ne constituent des heures supplémentaires.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning prévisionnel annuel est établi avant le 1er janvier de chaque année.

Ce planning prévisionnel est réajusté mensuellement en fonction de l’activité réelle du Groupe Hospitalier. La programmation indicative des roulements de travail des salariés est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, le délai de prévenance est de 7 jours ouvrables pour un salarié à temps plein et 7 jours ouvrés pour un salarié à temps partiel avant la date à laquelle le changement doit intervenir, sous la forme de la communication d’un planning rectificatif. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rappel, en application des dispositions légales, le changement des horaires de travail constitue un changement des conditions de travail. A ce titre, il est convenu entre les parties que tout changement pérenne des horaires de travail fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Une modification des horaires de travail emportant une modification du contrat de travail fera l’objet d’un accord écrit du salarié.

  • Rémunération, absences, arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés (à titre d’exemple, congé sans solde).

Les temps occupés à des activités assimilables à du travail effectif, notamment le temps de formation ou les heures de délégation des représentants du personnel, sont considérés comme des heures travaillées dans le décompte des heures sur la période de référence.

  • Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est effectuée avec la dernière paie entre les sommes dues au Groupe Hospitalier et cet excédent.

  1. Heures et jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Nombre d’heures de RTT

Pour atteindre un nombre d’heures de travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne, certains salariés bénéficient d’heures de réduction du temps de travail (RTT) par période complète de référence allant de 4 à 6 semaines.

Le nombre d’heures de RTT octroyées peut s’élever à 6 heures. Il est fonction du planning et de la période de référence.

Les plannings précisent le nombre d’heures de RTT.

Tout changement intervenu dans l’organisation du temps de travail qui entraînerait une modification du nombre d’heures de RTT donnerait lieu à information-consultation du CSE.

  • Modalités d’acquisition des heures de RTT

Les heures de RTT sont acquises au prorata du temps de travail. Ainsi, le nombre d’heures de RTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, les heures de RTT sont calculées au prorata du temps de présence au cours de la période de référence.

L’acquisition d’heures de RTT permet aux catégories de salariés concernés de prendre des jours de RTT dans les conditions déterminées ci-après.

  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journées, et peuvent se cumuler avec d’autres types de jours de repos. Le reliquat d’heures ne permettant pas de cumuler une journée complète sera reporté l’année suivante.

Les JRTT sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis. Les parties prévoient que les JRTT acquis devront être intégralement pris dans l’année civile.

Les dates de ces JRTT doivent faire l’objet d’une demande écrite du salarié, qui devra être validée par une réponse écrite du responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité ou du service.

En cas de non prise de l’intégralité des JRTT dans l’année civile, les JRTT acquis seront reportés à titre exceptionnel, sur l’année suivante, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires sont connues à la fin de la période de référence fixée entre 4 et 6 semaines. Elles sont donc rémunérées à la fin de cette période selon les dispositions applicables au sein du Groupe Hospitalier, et notamment de l’avenant relatif au contingent d’heures supplémentaires du 16 juillet 2020.

  1. Organisation du temps de travail des sageS-femmes dont le temps de travail est decompté sur l’année

    1. Catégorie de salariés concernés

Les dispositions de la présente section sont applicables à l’ensemble des Sages-Femmes.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail : temps de travail annualisé

    a) Annualisation du temps de travail

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

b) Nombre d’heures de travail et décompte

Le temps de travail des Sages-Femmes fait l’objet d’une annualisation. La durée de travail effectif des salariés en question est de 1575 heures travaillées pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. Le nombre d’heures travaillées dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Sages-Femmes sont soumises à une durée de travail d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures au cours de la période de référence.

c) Organisation du temps de travail

L’amplitude journalière maximale est fixée à 12 heures et 30 minutes.

Le temps de travail effectif maximal est fixé à 12 heures.

La durée effective du temps de travail peut varier au long de l’année, en respectant néanmoins les durées de travail maximales quotidienne (12 heures) et hebdomadaire (45 heures) et les durées de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 + 11, soit 35 heures).

Le temps de repas est fixé à 30 minutes par jour :

  • En secteur naissance, le temps de repas est inclus dans le temps de travail effectif ;

  • En secteur mère-enfant, le temps de repas n’est pas rémunéré et il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

En tout état de cause, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause et qu’il reste à la disposition de sa hiérarchie, celle-ci est néanmoins rémunérée.

d) Bilan annuel de la durée effective du travail

Si, à l’issue de la période de référence, le décompte des heures de travail effectif réalisées par le salarié au cours de cette période est en deçà de la durée prévue par annualisation, la rémunération des heures non travaillées reste acquise au salarié.

Si, à l’issue de la période de référence, le décompte des heures de travail effectif réalisées par le salarié au cours de cette période est supérieur à la durée prévue par annualisation, le nombre d’heures de travail réalisées au-delà de cette durée est traité conformément au point e).

e) Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie.

Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence annuelle. Elles seront donc rémunérées à la fin de cette période.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1575 heures. Elles sont rémunérées conformément aux dispositions applicables au sein du Groupe Hospitalier, et notamment de l’avenant relatif au contingent d’heures supplémentaires du 16 juillet 2020.

Les heures supplémentaires peuvent se manifester par :

  • un dépassement d’horaires ;

  • une vacation supplémentaire.

Les heures supplémentaires résultant d’un dépassement d’horaires sont traitées annuellement.

Les heures supplémentaires résultant de vacations supplémentaires par rapport au planning habituel de travail, hors toute modification de ce planning d’un commun accord, constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération le mois durant lequel elles ont été effectuées.

  1. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

  1. Rémunération

Conformément aux dispositions conventionnelles, les Sages-Femmes recevront une rémunération mensuelle lissée indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois en question.

Ainsi, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires (soit 151.67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  1. Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées (à titre d’exemple congé sans solde…).

Les temps occupés à des activités assimilables à du travail effectif, notamment le temps de formation ou les heures de délégations des représentants du personnel, sont considérés comme des heures travaillées dans le décompte des heures sur la période de référence.

  1. Arrivées et départs en cours de période

Pour les Sages-Femmes qui intégreraient le Groupe Hospitalier en cours d’année, le nombre d’heures de travail à effectuer au cours de la période de référence sera calculé prorata temporis.

L’état exact du nombre d’heures de travail à effectuer pour l’année en cours sera remis aux salariés embauchés en cours d’année à travers le logiciel de gestion de temps d’activité (GTA).

Pour les salariés quittant le Groupe Hospitalier en cours d’année, le salaire dû sera versé au prorata du nombre d’heures effectuées au cours de la période de référence.

  1. Durée, révision et dénonciation de l’avenant

    Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2020, à la condition sine qua non que le déménagement des services de la maternité dans le bâtiment Malvesin (site Reuilly) soit intervenu. A défaut, il sera applicable à compter de la date du déménagement de la maternité.

Révision

En application des dispositions prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Au terme du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant portant révision ou, à défaut, en cas d’échec des négociations, elles seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.

A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, au sens de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité de l’avenant et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

L’avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage des sites de REUILLY et d’AVRON.

Fait à Paris le 8 octobre 2020, en six exemplaires

Pour la Direction, XXX
Pour la CFDT, XXX
Pour la CFTC, XXX
Pour la CFE-CGC, XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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