Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez FLO KINGDOM (KING LUDWIG'S CASTLE)

Cet accord signé entre la direction de FLO KINGDOM et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006282
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : KING LUDWIG'S CASTLE
Etablissement : 44520178300021 KING LUDWIG'S CASTLE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE AU BLOC SUR REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2021

Entre les soussignés,

La société SAS FLO KINGDOM, dont le siège social se situe Tour Manhattan – 5/6 Place de l’Iris – 92095 Paris la défense Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’Exploitation dûment habilitée à signer le présent accord

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • XXX, Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS FLO KINGDOM et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, dont les réunions se sont tenues les 19 et 26 novembre 2021.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés travaillant au sein de l’établissement de la société SAS FLO KINGDOM.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 4 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.

2 – Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

3 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au temps de travail, à la rémunération et au maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique.

4 – Négociation annuel obligation rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

4.1.1 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les salariés recevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 600 euros.

Les parties conviennent que les salariés éligibles à cette prime exceptionnelle sont les salariés liés par un contrat de travail à la date de dépôt à la DRIEETS du présent accord. Il est précisé que les salariés dont la rémunération est supérieure à 4 768,41 euros bruts mensuels (à savoir 3 SMIC) sont exclus du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La prime est versée à 100 % pour les salariés qui ont été présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la date de dépôt à la DRIEETS du présent accord.

Le montant de la prime est proratisé compte tenu de la durée de présence effective et de la durée de travail, ainsi les salariés entrés en cours d’année percevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pondérée compte tenu de leur date d’entrée effective dans la société. Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est pondérée compte tenu de leur durée mensuelle contractuelle de travail.

Le versement de cette prime exceptionnelle interviendra sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sous la rubrique « PR. POUVOIR D’ACHAT NS ».

Il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 N°2021-953, et que son versement est unique.

4.1.2 Revalorisation du remboursement des frais d’essence

Il a été convenu de la revalorisation des paliers de remboursement des frais d’essence selon les modalités suivantes :

  • 70 € pour les collaborateurs résidant à moins de 20 km de leur lieu de travail ;

  • 90 € pour les collaborateurs résidant à partir de 20 km et mois de 40 km de leur lieu de travail ;

  • 130 euros pour les collaborateurs résidant à plus de 40 km de leur lieu de travail.

Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement. De plus le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant.

Ce remboursement sera suspendu au mois d’août.

Cette disposition sera applicable sur le bulletin de salaire du mois qui suivra la signature du présent accord.

4.1.3 Heures supplémentaires : repos compensateur et paiement

Les parties conviennent que dans le cadre des heures supplémentaires qu’il pourrait être amené à effectuer au-delà de la 43ème heure, chaque collaborateur percevra un paiement majoré de ces heures supplémentaires.

Cette disposition remplace, pour l’ensemble des collaborateurs, l’octroi de repos compensateur, au-delà de la 43ème heure, préexistant.

Tout salarié qui intégrera la société après la signature du présent accord se verra attribuer automatiquement le paiement majoré des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure.

Cette disposition sera applicable à compter du 1er décembre 2021

4.1.4 Maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique

La base de calcul du budget des activités socio culturelles du CSE est constituée par la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, qui comprend donc les sommes soumises à charges sociales.

Or, l'indemnité versée aux salariés dans le cadre de l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales et ne rentre pas dans cette base de calcul.

Dans le contexte de l’année 2021 avec la crise liée au Covid-19 et du placement des salariés de l’établissement en activité partielle, les parties conviennent de limiter l’impact de la mise en œuvre de l’activité partielle sur le budget des activités socio culturelles du CSE et d’intégrer dans la base de calcul les indemnités d’activité partielle versées aux salariés.

Cette mesure est en vigueur au titre de l’exercice 2021.

5 – Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Marne La Vallée, le 02 décembre 2021

Pour la Direction : XXX

Pour le syndicat CFDT : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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